Accord d'entreprise "accord d entreprise amenagement du temps de travail sur l annee" chez AUTO ECOLE EDEN - EDEN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AUTO ECOLE EDEN - EDEN et les représentants des salariés le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02120001915
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Avenant
Raison sociale : EDEN sarl
Etablissement : 44947258800010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-04
ACCORD D'ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE
Entre
La SARL EDEN, dont le siège social est situé, 6 rue Denis GAILLARD, 21130 AUXONNE, immatriculée sous le numéro SIRET 449 472 588 00010,
Prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de Gérant, ci-après dénommé « l'employeur »,
Et,
D'une part,
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d'accord, ci-après, dénommés « les salariés »
D'autre part,
Préambule :
En application de l'article L. 2232 21 du Code du travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
Après discussion avec l'ensemble du personnel, il a été proposé d'augmenter le temps de travail du personnel tout en conservant un régime d'aménagement du temps de travail sur l'année afin d'une part, de répondre au mieux au besoin de la clientèle et d'autre part, d'améliorer son développement.
L'aménagement du temps de travail sur l'année permet en effet de prendre en compte les fluctuations saisonnières auxquelles l'entreprise est soumise par la nature même de son activité : l'enseignement de la conduite automobile.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPII RE 1 : Aménagement du temps de travail sur l'année pour le personnel enseignant la conduite
Les dispositions de ce chapitre sont régies notamment par les dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail tels qu'issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 concernant l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
I. Contingent annuel d'heures supplémentaires
En application de l'article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu écarter les dispositions de la convention collective nationale applicable dans l'entreprise relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires afin de fixer par accord d'entreprise, un contingent supérieur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la SARL EDEN est ainsi porté pour l'ensemble du personnel à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (C. trav. art. 03:121-24).
La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1°' octobre au 30 septembre.
Des heures supplémentaires pourront être accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent dans les conditions légales applicables.
Il est rappelé que ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent d'heures supplémentaires, les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l'article L. 3111-2 du Code du travail.
Il Aménagement de la durée de travail sur l'année
Article 1 – Champ d'application
L'aménagement du temps de travail issu du présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel engagé à temps plein, à l'exception du personnel qui serait embauché en convention individuelle de forfait en heures ou en jours et des cadres dirigeants visés à l'article L. 3111-2 du Code du travail.
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Article 2 - Période de référence
Il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s'apprécient sur une période de référence allant du T' octobre de l'année N au 30 septembre l'année N+l, période correspondant à la saisonnalité de l'activité l'entreprise.
Article 3 - Modalités d'aménagement du temps de travail
Le temps de travail des salariés est organisé sur une base moyenne de 39 heures sur l'année, soit sur une base de 1 794 heures de travail effectif par an.
Le temps de travail des salariés pourra varier de 0 à 48 heures par semaine, sans excéder une durée moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Il pourra être prévu différents plannings selon le rythme de travail de chaque service.
Article 4 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail Planning prévisionnel
L'aménagement du temps de travail sur l'année fait l'objet d'un planning prévisionnel annuel, affiché dans l'entreprise et remis à l'ensemble du personnel concerné dans les quinze jours qui précèdent l'ouverture de la période de référence.
Les variations d'horaires peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.
A défaut de communication d'un nouveau planning prévisionnel, l'aménagement du temps de travail prévu l'année précédente sera reconduit.
" Modification du planning prévisionnel
Ce programme étant établi à titre indicatif, il pourra faire l'objet de modifications dans les conditions légales en vigueur. Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d'assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l'activité et de répondre aux impératifs administratifs et commerciaux.
En application de l'article D3121-27 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des changements d'horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
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Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et les représentants du personnel lorsqu'il en existe, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessitées de fonctionnement de l'entreprise. Dans cette situation, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée, qui sera fixée lors de la mise en œuvre de l'annualisation.
Les modifications du programme de la variation de la durée du travail feront le cas échéant, l'objet d'une consultation des représentants du personnel s'ils existent.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires
En application des articles L3121-41 et D.3121-25 du code du travail, le dispositif d'aménagement du temps de travail étant mis en place sur l'année, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail seront décomptées à l'issue de cette période de référence, soit au 30 septembre de chaque année.
Ainsi, constitueront des heures supplémentaires dont la rémunération sera lissée sur l'année les heures planifiées sur la période courant du l"' octobre de l'année N au 30 septembre de l'année N+l au-delà de 1607 heures.
Constitueront également des heures supplémentaires, les heures qui auraient été effectuées sur la période de référence, à la demande de l'employeur au-delà de la durée collective planifiée, soit au- delà de 1 794 heures. Ces heures seront rémunérées au terme de la période de référence, soit lors de l'établissement du salaire d'octobre.
Article 6 - Taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du temps de travail, soit 1 607 heures, ouvriront ainsi droit à une majoration de salaire de 25%.
Les heures supplémentaires qui auraient été effectuées sur la période de référence, à la demande de l'employeur au-delà de la durée collective planifiée, soit au-delà de 1794 heures ouvriront également droit à une majoration de salaire de 25% ou, sur décision de l'employeur à un repos compensateur équivalent (tenant, compte du taux de majoration de 25%).
Article 7 - Paiement du salaire Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 169 heures, majorations pour heures supplémentaires comprise, et indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois.
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Traitement des absences
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Les absences donnant lieu à récupération, doivent-être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié doit effectuer le jour de son absence.
■ Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
Excepté en cas de licenciement pour motif économique où le salaire reste acquis, si le décompte fait apparaître un trop perçu, celui-ci est compensé sur les salaires des mois suivants la notification de la rupture dans les conditions et limites légales en vigueur.
CHAPITRE 2 : Dispositions finales
Article 1 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2 tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
Article 2 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation ■ Date d'entrée en vigueur - durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l'autorité administrative, avec effet rétroactif au 1er octobre 2019, pour le personnel qui est déjà annualisé au jour de la signature du présent accord.
• Suivi de l'accord, révision, dénonciation
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.
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Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles 1.2232*21 et 22 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l'article L.2232-22 du code du travail.
Article 3 - Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera, déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords
https://www.teleaccords.travail-emloi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
Eléments nécessaires à la publicité de l'accord
L'accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative.
Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à AUXONNE, le 4 novembre 2019
En 2 exemplaires
Pour la Société :
Agissant en qualité de Gérant de la SARL EDEN
Pour les salariés :
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