Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez SOCIETE BOURGEON T.P. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE BOURGEON T.P. et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07122003167
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BOURGEON T.P.
Etablissement : 44947977300029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01
ACCORD D'ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La société SOCIETE BOURGEON T.P., SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MÂCON sous le numéro 449 479 773 00029, dont le siège social est situé à L’HÔPITAL LE MERCIER (71600) Zone d’activités des Sorbonnes, représentée à la présente par XXXX, agissant en qualité de Gérant, ci-après dénommée la Société,
d'une part,
Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
d'autre part,
Préambule
Dans le cadre de l’Ordonnance MACRON du 22/09/2017 et du décret d’application n°2017-1767 du 26/12/2017, la direction de la Société SOCIETE BOURGEON T.P., dont l’effectif est actuellement de 7 salariés (personnes physiques), a souhaité instituer un accord d’entreprise permettant de déroger aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires de ses salariés, actuellement fixé par la convention collective du Bâtiment.
En effet, le contingent annuel conventionnel, limité à 180 heures supplémentaires, ne permettait pas au personnel de la Société d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes, la direction de la Société a souhaité proposer aux salariés de bénéficier d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus élevé, qui sera utilisé en fonction des besoins de l’entreprise.
Par ailleurs, le présent accord vise également à permettre de déroger aux durées maximales hebdomadaires de travail.
Compte tenu des variations d’activité, et pour rester un acteur de référence sur son marché, il est important que la Société puisse disposer d’une organisation du travail plus flexible, qui lui permette de concilier au mieux les besoins organisationnels et économiques de l’entreprise et l’intérêt des salariés.
L’accord est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dépourvus de délégué syndical et de représentant du personnel de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la Société
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société : les salariés cadres et non cadres (ouvriers et ETAM), à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que, le cas échéant, les intérimaires quel que soit leur statut. Il s’applique aux salariés présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord mais aussi à ceux qui seront embauchés postérieurement à cette date.
Par exception, il ne s’applique pas aux cadres dirigeants et autonomes dans la mesure, où compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être soumis à des modalités de décompte du temps de travail en heures.
TITRE II – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
ARTICLE 2 - Durées maximales journalières de travail
En application des dispositions du Code du Travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :
10 heures par jour ;
8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.
Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du Travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès de nos clients, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.
Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.
ARTICLE 3 - Durées maximales hebdomadaires de travail
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures, conformément aux dispositions légales.
En application de l’article L. 3121-23 du Code du Travail, un dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives pouvant être prévu par accord d’entreprise, la société SOCIETE BOURGEON T.P. a souhaité faire application de cette dérogation, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tels que développés dans le préambule du présent accord.
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives est ainsi portée à 46 heures.
ARTICLE 4 - Durées minimales de repos et temps de pause
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives.
Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
TITRE III – CONTINGENT ANNUEL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 5 - Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du Travail est fixé, par le présent accord d’entreprise, à 420 heures par an et par salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 420 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans l’entreprise seront identiques à celles prévues par les dispositions des articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du Travail tels qu’ils sont rédigés à la date de signature du présent accord (lesdits articles sont annexés au présent accord pour mémoire).
II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 - Procédure
Le personnel de la société BOURGEON T.P. sera consulté par voie de référendum dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, conformément aux articles 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Le vote à bulletin secret aura lieu le vendredi 1er avril 2022 pendant le temps de travail et donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Si la majorité des 2/3 est atteinte, l’accord sera applicable au personnel de ladite société à compter de l’année 2022.
ARTICLE 7 - Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 9 - Dépôt de l'accord
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Fait à L’HÔPITAL LE MERCIER, le 1er avril 2022
Pour la société BOURGEON T.P. Pour le personnel
Monsieur XXX, (cf. liste d’émargement)
Gérant,
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