Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez TESSI ENCAISSEMENTS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TESSI ENCAISSEMENTS et le syndicat Autre et SOLIDAIRES le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et SOLIDAIRES

Numero : T09223043589
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : TESSI ENCAISSEMENTS
Etablissement : 44958750000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE TESSI ENCAISSEMENTS (2019-03-29) accord dérogatoire relatif à la fixation de congés payés (2021-04-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-26

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE TESSI ENCAISSEMENTS

Entre les soussignés :

La société Tessi Encaissements, SAS au capital de 500 000 euros, dont le siège social est situé 39 rue des Hautes Pâtures - 92885 Nanterre Cedex 9 immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 449 587 500 , représentée par XXXX XXXX, Directrice de Secteur.

D’une part,

Et

XXXX XXXX, déléguée syndicale SAP,

XXXX XXXX, déléguée syndicale SUD,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Suite à la signature de l’accord de substitution du 12 juin 2023 substituant la Convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire à la Convention collective des Bureaux d’études techniques (dites SYNTEC) au sein de la société TESSI ENCAISSEMENTS, les parties se sont rencontrées pour modifier l’article 4.1 de l’accord relatif à la durée du travail au sein de la société TESSI ENCAISSEMENTS signé le 29 mars 2019 afin de l’adapter aux dispositions conventionnelles de la convention collective des Prestataires de services. Cet avenant prendra effet en date du 1er juillet 2023.

Article 1

L’article 4.1 a été modifié et remplacé par l’article ci-dessous qui se substitue de façon pleine et entière à l’article de l’accord initial :

Article 4.1 – Champ d’application – Cadres concernés

Sont soumis au forfait annuel en jours les salariés autonomes dont les activités ne peuvent être soumises à un horaire prédéterminé de travail. L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir des horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l'organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d'un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, ont la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission.

Les cadres concernés relèvent au minimum du niveau VII (coefficient 330) jusqu’au niveau VIII, (coefficient 420), de la classification de la CCN des prestataires de services (IDCC N° 2098) de la grille de classification conventionnelle des prestataires de services.

En conséquence, sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les cadres de niveau VII coefficients 280, 290 et 300 de la classification de la CCN des prestataires de services (IDCC N° 2098) dont dépend l’entreprise, qui ont le statut de cadre à 35h ;

  • Les cadres dirigeants tels que définis par l’article L3111-2 du code du travail, affectés aux niveaux IX coefficients 450, 500 et 550 de la classification de la CCN des prestataires de services (IDCC N° 2098) dont dépend l’entreprise, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

ARTICLE 2

Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2023.

Le présent avenant est conclu, dans sa globalité, pour la même durée que l’accord qui l’encadre.

ARTICLE 3

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.

Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant et signataires de cet avenant ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l'avenant qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l’avenant.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’avenant. Dans un délai maximum de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 4

Les formalités de dépôt de cet avenant auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent avenant sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature et envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) la branche des Bureaux d’Etudes Techniques.

Les salariés seront collectivement informés du présent avenant par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Nanterre, le 26 juin 2023, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour la Direction

Signature

Pour le syndicat SUD

Déléguée Syndicale

Signature

Pour le syndicat SAP

Déléguée Syndicale

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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