Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires" chez SOLOTRA NORD EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLOTRA NORD EST et le syndicat CFDT le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05419001324
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOLOTRA NORD EST
Etablissement : 44963902000030 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26
ACCORD D’ENTREPRISE
SOLOTRA NORD EST
Entre les soussignés :
La société SOLOTRA NORD EST dont le siège social est situé 5b, rue Saint Léon, 54 000 NANCY, inscrite au R.C.S. de NANCY sous le n° 449 639 020, représentée par ………………….., ………………, dûment habilité à cet effet,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par ……………………., ……………………..,
D’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L 2241-1 et suivants du Code du Travail, les parties à la négociation se sont réunies à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont notamment déroulées les 21 septembre, 9 novembre 2018 et le 26 juin 2019.
Les parties à la négociation ont pu disposer des informations et explications en préambule et au cours des réunions leur permettant d’engager et de poursuivre les négociations.
A l’occasion de ces réunions, différents thèmes ont été abordés et notamment les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, la mise en place du travail à temps partiel, l’augmentation du temps de travail à la demande des salariés, l’épargne salariale, la prévoyance, l’emploi des jeunes et des séniors, l’emploi des travailleurs handicapés, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la répartition des emplois entre les catégories et entre les hommes et les femmes, l’égalité de traitement ainsi que les rémunérations allouées, l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
La Société se doit d’intégrer les données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité et ce dans un contexte concurrentiel et économique difficiles.
Enfin, une attention particulière a été portée au cours de ces négociations sur les dispositions contenues dans l’accord d’entreprise du 13 janvier 2017 reconduites sur 2018 pour lesquelles les parties se sont finalement engagées expressément dans leur reconduction du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE.
1/ REVALORISATION DES TAUX HORAIRES MINIMUMS CONVENTIONNELS.
La rémunération brute due en contrepartie des temps de service commandés par la Société s’effectuera selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
La rémunération allouée dépendra donc du temps de service accompli ; lequel sera déterminé conformément aux dispositions prévues dans l’accord du 13 janvier 2017.
La rémunération allouée s’effectuera, en conséquence, selon la classification dont relève chaque conducteur ; cette classification étant par ailleurs déterminée conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.
A titre exceptionnel, les taux horaires bruts conventionnels à l’embauche pour le personnel de conduite appliqués pour les heures générées à compter du 1er juillet 2019 seront les suivants :
G6-138 M | 10,15€ |
---|---|
G7-150 M | 10,39€ |
2/ RECONDUCTION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 JANVIER 2017.
Il est expressément convenu que l’ensemble des dispositions contenues dans l’accord d’entreprise du 13 janvier 2017 sont reconduites du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 par cet accord d’entreprise.
3/ DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE.
Le présent accord entrera exceptionnellement en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. A défaut de dénonciation par lettre recommandée avec A.R. moyennant le respect d’un délai de prévenance de deux mois précédent chaque date anniversaire du présent accord, il sera renouvelé par tacite reconduction. Il est expressément convenu que le présent accord vient en complément des dispositions contenues dans l’accord du 13 janvier 2017 reconduites dans le cadre de ces négociations jusqu’au 31 décembre 2019.
Dans la mesure où les dispositions reconduites de l’accord d’entreprise du 13 janvier 2017 ne seraient pas reconduites au 1er janvier 2020, les modalités de rémunération applicables au 31 décembre 2016 retrouveraient application au 1er janvier 2020.
Le présent accord se substitue à tout autre accord et/ou usage antérieur portant sur les mêmes dispositions.
4/ PUBLICITE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE.
Le présent accord d’entreprise fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité assurées par la société SOLOTRA NORD EST.
Un exemplaire original est remis à M. ……………..
Fait à JARNY, le 26 juin 2019.
En 6 exemplaires originaux.
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. Pour SOLOTRA NORD EST
M. …………………, ……………………………... M. …………………………………,
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