Accord d'entreprise "TRAVAIL FIN DE SEMAINE" chez ALLIANCE MAESTRIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE MAESTRIA et le syndicat CGT-FO le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00919000178
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE MAESTRIA
Etablissement : 44983666700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE (2019-03-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

Entre

La société ALLIANCE MAESTRIA,

immatriculée au RCS de Foix (09) sous le n° 449 836 667,

dont le siège social est situé ZI, 1 rue Denis Papin, 09100 PAMIERS,

représentée par ;

d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

La CGT-FO, représentée par

d’autre part,

Etant préalablement rappelé que :

Au cours du mois de mars 2019, la Direction a souhaité envisager la mise en place d’une organisation particulière de travail et notamment le travail en fin de semaine, afin d’honorer des commandes importantes et urgentes.

A l’issue de la discussion engagée avec l’organisation syndicale présente dans l’entreprise et après la consultation du CSE qui a émis un avis favorable le 27/03/2019 sur la mise en place de cette organisation et les modalités de mise en œuvre, un accord sur le travail en fin de semaine a été conclu le 28/03/2019, pour une durée déterminée de 3 semaines.

L’expérience menée a été concluante, mais le niveau d’activité et l’urgence des commandes sont tels que la Direction souhaiterait renouveler la mise en place de cette organisation pour 3 semaines au mois de mai 2019, puis de façon ponctuelle, aux mêmes conditions que celles prévues par l’accord initial.

Sans pour autant souhaiter mettre en place cette organisation de façon permanente, une discussion s’est engagée avec l’organisation syndicale présente dans l’entreprise en vue de renouveler l’accord du 28/03/2019 pour permettre des mises en œuvre ponctuelles sans devoir en renégocier systématiquement les modalités d’application.

À l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :

Article premier – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties sur la mise en place du travail en fin de semaine dans l’entreprise, soit sous forme d’une équipe de fin de semaine, soit sous forme d’astreinte, et d’en préciser les modalités d’application.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales (articles L.3132-16 et suivants du code du travail) et conventionnelles (articles 8 et 14 de l’accord du 11/10/1989 sur l’aménagement du temps de travail dans les industries chimiques) relatives au travail en fin de semaine (suppléance).

De même, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives à l’astreinte (article L.3121-9 et suivants du code du travail).

Article 2 – Volontariat

Il est tout d’abord expressément précisé que les organisations particulières de travail évoquées par le présent accord seront mises en place uniquement sur la base du volontariat.

Le principe du volontariat ne concerne pas le travail le samedi, qui est un jour ouvrable comme les autres et qui peut être travaillé par l’ensemble du personnel selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa conclusion.

Il pourra être dénoncé par l’une au l’autre des parties signataires selon les dispositions légales et moyennant un préavis de 3 mois.

Il est précisé que l’organisation particulière du travail prévue par le présent accord pourra être mise en place ponctuellement plusieurs week-ends, consécutifs ou non, quelle que soit la période de l’année.

Article 4 – Activités / services concernés

Le travail le week-end concernera notamment les activités de fabrication, de conditionnement, de stockage des produits finis, de contrôle qualité et potentiellement de maintenance.

Une partie seulement des services et du personnel liés à ces activités sera concernée.

Les services sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être modifiés si le besoin s’en fait sentir sans remettre en cause le présent accord, à la condition que ces modifications ne soient pas significatives.

Article 5 – Organisation – horaires - pauses

L’organisation particulière de travail faisant l’objet du présent accord sera mise en œuvre selon un planning convenu avec les intéressés.

Equipe de fin de semaine :

Les salariés concernés par l’équipe de fin de semaine travailleront les samedis et dimanches.

Ils effectueront 12 heures par jour selon un horaire (habituellement 07h / 19h) qui pourra être modifié en fonction des besoins et en accord avec les intéressés.

Afin de garantir les temps de repos nécessaires, ils ne travailleront pas :

  • les 2 jours de semaine précédant le premier week-end travaillé,

  • les jours de semaine compris entre 2 week-end travaillés,

  • les 2 jours de semaine suivant le dernier week-end travaillé.

Ils bénéficieront des temps de pause obligatoires (20 mn pour la pause déjeuner) et d’une tolérance de 2 x 10 mn à répartir dans la journée.

Un avenant au contrat de travail fixant les modalités précises (jours travaillés et horaires notamment) sera conclu avec chaque salarié.

Rotation :

Les salariés qui travailleront à tour de rôle (soit le samedi soit le dimanche) effectueront 7 ou 8 heures par jour selon un horaire (habituellement 07h / 15h) qui pourra être modifié en fonction des besoins et en accord avec les intéressés.

Astreinte :

Les salariés qui seront d’astreinte devront être joignables et être proches du site afin de pouvoir intervenir dans la 1/2 heure qui suit l’appel, tous les jours et aux horaires prévus par le planning convenu.

Un avenant au contrat de travail fixant les modalités précises (jours d’astreinte et horaires notamment) sera conclu avec chaque salarié.

Les entrées / sorties et temps de pause seront pointés normalement par l’ensemble des salariés.

Article 6 – Durée du travail et rémunération

Pour les équipes de fin de semaine :

  • La durée du travail contractuelle ne sera pas modifiée. Ils resteront à temps complet et ne seront pas considérés comme des temps partiels.

  • Il n’y aura pas de réduction du salaire (salaire de base et prime d’ancienneté). Ils travailleront donc 24 h payées 34,20h par semaine.

  • Les jours de la semaine non travaillés précédant et suivant les week-ends travaillés, seront enregistrés en absence autorisée payée ou en RTT afin de maintenir le solde d’heures (débit/crédit) au niveau atteint avant le début de la période de suppléance.

  • Pour les heures travaillées le dimanche, les parties conviennent de maintenir la « majoration pour heures exceptionnelles » de 40 % prévue par la convention collective des industries chimiques « lorsque l’horaire habituel ne comporte pas de travail le dimanche… ». Cette majoration sera payée le mois suivant leur réalisation.

Pour les salariés intervenant par rotation (soit le samedi, soit le dimanche) :

  • Les heures effectuées seront enregistrées normalement et dans le cas où ces heures ne seraient pas prises sous forme de RTT en cours d’année, elles seront payées avec les majorations correspondantes.

  • Pour les heures travaillées le dimanche, la « majoration exceptionnelle » de 40 % prévue par la convention collective des industries chimiques « lorsque l’horaire habituel ne comporte pas de travail le dimanche… » s’applique de plein droit. Cette majoration sera payée le mois suivant leur réalisation.

Pour les salariés qui seront d’astreinte :

  • S’il n’y a pas d’intervention, une prime calculée comme suit sera versée le mois suivant :

Nombre d’heures d’astreinte non travaillées x salaire de base mensuel brut / horaire mensuel théorique x 25 %

  • S’il y a intervention, les heures travaillées seront enregistrées normalement et, dans le cas où ces heures ne seraient pas prises sous forme de RTT en cours d’année, elles seront payées avec les majorations correspondantes. Pour les heures travaillées le dimanche, la « majoration exceptionnelle » de 40 % prévue par la convention collective des industries chimiques « lorsque l’horaire habituel ne comporte pas de travail le dimanche… » s’applique de plein droit. Cette majoration sera payée le mois suivant leur réalisation.

Les heures non travaillées seront compensées par la prime mentionnée au point précédent.

Article 7 – Bilan

Un bilan sera présenté au CSE après chaque période de travail le week-end.

Article 8 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur le site de la DIRECCTE en deux exemplaires (une version signée et une version anonymisée) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Foix (09).

Fait à Pamiers le 07/05/2019 en 2 exemplaires

Désignation des parties Signatures
Pour la société ALLIANCE MAESTRIA
Pour le syndicat CGT-FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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