Accord d'entreprise "Organisation des astreintes & du travail du dimanche" chez PARTITIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARTITIO et les représentants des salariés le 2020-07-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120006555
Date de signature : 2020-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : PARTITIO
Etablissement : 44987673900052 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-30

Accord d’entreprise à durée indéterminée : Organisation des astreintes et du travail du dimanche

PARTITIO PARTITIO
8, rue Claude Marie Perroud 60, rue Vitruve
31100 TOULOUSE 75020 Paris
T. +33 (0)5 34 60 42 84 T. +33 (0)1 43 56 75 40

Entre les soussignés

PARTITIO, société par actions simplifiée, au capital social de 400 000€,

Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 449.876.739

Dont le siège social est situé au 8, rue Claude Perroud à Toulouse (31100)

Représentée par son Président

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf Midi-Pyrénées

Code APE : 7022Z

Ci-après dénommé « L’Employeur »

D’une part,

Et

Les représentants titulaires du CSE

D'autre part.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, l’employeur a fait expressément connaître son intention de négocier aux organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique partout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Cette information a été réalisée le 19 mai 2020.

Les élus du CSE ont fait savoir à l’Employeur leur souhait de négocier dans le délai d’un mois. Après avoir bénéficiés des informations nécessaires et du délai de réflexion légal, les élus du CSE ne sont pas mandatés par une organisation syndicale représentative. Ce choix est libre, indépendant et éclairé.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit

Préambule

La société PARTITIO propose à ses clients un ensemble de services liés aux nouvelles Technologies. Ces services sont, pour certains des clients de PARTITIO, nécessaires et critiques dans le fonctionnement de leur organisation. Dans ce cadre, les clients lui demandent d’assurer une astreinte 7/7/24 pour garantir le bon suivi de leurs opérations.

A titre d’exemple, une société qui gère des navires de passagers fait reposer toute son activité sur son système d’information. Cette activité comprend notamment la gestion des navires dans le port, leur arrivées et leurs départs. Sans système d’information, les bateaux sont bloqués au port et cela pourrait leur couter plusieurs dizaines de milliers d’euros par jour.

Les sociétés de production industrielle qui sont nombreuses à travailler en 3*8 sont elles aussi concernées la nuit.

Les éditeurs de logiciels qui font partie de notre cible privilégiée et avec qui nous avons de nombreux contrats en cours de finalisation nous le demandent également.

De manière générale, le système d’information est aujourd’hui le support indispensable à la réalisation des opérations de toutes les entreprises de plus de 50 personnes quel que soit leur secteur d’activité. Notre offre cloud vise ainsi tous les secteurs d’activités y compris ceux qui sont dans l’obligation de travailler la nuit et les week-end.

Le cœur de métier de notre société, nous impose d’être disponibles et en capacité d’intervenir de manière permanente. C’est pourquoi, il nous est impératif de recourir à l’astreinte dans l’objectif de répondre favorablement et en permanence aux besoins de nos clients.

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer tant auprès de ses clients internes qu’externes, certaines activités doivent recourir au principe des astreintes. Ces dernières doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale ainsi que dans la protection de la santé du salarié.

Titre I. Cadre juridique de l’accord

Article 1. Cadre législatif et conventionnel

1.1 Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de saisir la Commission de suivi telle que définie au Titre V du présent accord afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

  • De l’article L.2232-24 du code du travail

  • De l’article L3121-11 du code du travail

  • Des articles L.2232-24 & L.2232-25 du Code du travail

  • Des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail

Cette liste est purement indicative. Elle n’est pas exhaustive.

2.2. Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles collectives nationales de branche actuellement appliquée qui pourraient être appliquées à l’avenir compte tenu de l’activité principale de la société PARTITIO.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 2. Portée juridique de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Titre II. Champ d’application et salariés concernés

Article 3. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la société PARTITIO, siège social mais également sur tous sites/établissements actuels ou à venir.

A titre purement informatif, à la date de signature du présent accord :

  • Siège social situé au 8, rue Claude Perroud à Toulouse (31100)

  • Etablissement secondaire situé au 60, rue Vitruve à Paris (75020)

Article 4. Salariés concernés

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la société PARTITIO dont les services et missions peuvent amener à assurer une astreinte.

Titre III. Astreinte

Article 5. Principes généraux

L'astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (Source Code du travail, art. L. 3121-9).

  • L’intervention pendant l’astreinte : un temps de travail effectif

A la différence des périodes de travail classiques, les temps de transport aller-retour éventuels pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire), et d'intervention, sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.

  • L’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes pour les salariés concernés.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.

Article 6. Organisation de l’astreinte

6.1 Mise en place de l’astreinte

Compte tenu des besoins de l’activité de l’entreprise nécessitant la mise en place d’un service d’astreinte, un nombre minimum d’effectif est requis afin d’assurer l’équilibre entre les besoins de l’entreprise et l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle du personnel concerné.

Deux situations sont à distinguer :

  • Pour le personnel présent à l’effectif à la date de signature du présent accord, il sera fait appel à volontariat pour mettre en place l’équipe astreinte.

  • Pour les salariés embauchés postérieurement à la signature du présent accord, l’accord individuel sera consacré par la voie du contrat de travail au moment de l’embauche.

6.1.2. Personnel présent à l’effectif à la date de signature du présent accord.

  • Phase 1 : La Direction précisera le personnel nécessaire (volume, habilitations, compétences…) au fonctionnement de l’astreinte et effectuera un appel à volontariat. Le recueil du volontariat devra respecter un délai de prévenance d’au minimum de 15 jours.

  • Phase 2 : Si l’équipe d’astreinte n’est pas complète lors de la mise en place du dispositif et au-delà de cette mise ne place durant son fonctionnement, la Direction sollicitera individuellement le personnel disposant des compétences adaptées afin d’assurer le fonctionnement de l’astreinte dans les conditions du présent titre.

La Direction informera le CSE de cette démarche.

Le ou les salarié(s) concerné(s) sera(ont) convoqué(s) et reçu(s) individuellement par la Direction à un entretien. Au cours de cet entretien, la Direction exposera la situation et la mesure envisagée. A cette occasion, le salarié aura la faculté d’exposer les éventuels motifs familiaux impérieux de nature à mettre en cause son intégration à l’équipe d’astreinte compte tenu de ses compétences (habilitation) et des nécessités de service.

Ces informations seront strictement confidentielles et ne pourront en aucun cas être divulguées pour quelque motif que ce soit. Dans un délai maximum de 30 jours suivant la tenue de cet entretien, la Direction notifiera, au collaborateur concerné, la décision prise pour l’équilibre du dispositif d’astreinte dans l’intérêt de la bonne marche de l’entreprise et des salariés participant au dispositif d’astreinte en termes de fréquence, de rotation et de durée de l’astreinte. Dans cette situation également, il n’existera pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes.

Le recueil du volontariat ou la désignation est valable pour une durée déterminée de 12 mois.

En cas de volontariat, l’accord du salarié sera matérialisé par un avenant temporaire au contrat de travail. En cas de désignation, le salarié sera informé par courrier de la Direction. En toute hypothèse, le volontariat sera requis pour l’astreinte du dimanche.

Un mois avant le terme de la période de volontariat de 12 mois, la Direction recevra le personnel concerné pour faire le bilan de période écoulée. En fonction des nécessités de service, il pourra être proposé au salarié concerné une nouvelle période d’astreinte de 12 mois selon le même formalisme. Le salarié devra donner son consentement à cette nouvelle période d’astreinte de 12 mois.

La participation à l’astreinte n’est pas un droit acquis, la période de 12 mois ne pourra être renouvelée de manière tacite.

Bien que l’intégration à l’équipe d’astreinte soit valable pour une durée déterminée de 12 mois, l’entreprise s’engage à prendre en considération l’évolution de la situation personnelle des salariés durant la période de 12 mois. Ainsi, si pour un motif familial impérieux, le salarié concerné devait changer d’avis, il devrait en informer son employeur au moins deux mois à l’avance par courrier RAR ou remise en main propre. Le salarié serait reçu par la Direction dans un délai de 15 jours calendaires afin de pouvoir exposer sa situation personnelle (motifs familiaux impérieux). La Direction, informera le salarié de la poursuite ou non de sa participation à l’astreinte dans un délai maximal de 15 jours calendaires suivant l’entretien.

6.1.2. Pour les salariés embauchés postérieurement à la signature du présent accord.

Le dispositif d’astreinte sera applicable au personnel concerné dans les conditions de droit commun. Les dispositions de l’article 6.1.1 ne sont pas applicables. Le personnel concerné sera informé à l’embauche du dispositif d’astreinte via le contrat individuel de travail. Dans cette situation également, il n’existera pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes.

6.1.3. Organisation des équipes astreintes/Personnel concerné

L’organisation de l’astreinte sera définie pour chaque service dans un document d’organisation de l’astreinte pour le dit service. Les règles suivantes peuvent s’appliquer à l’ensemble des services de PARTITIO.

Sauf variation sensible de l’effectif de la société, de circonstances exceptionnelles ou de nécessités impérieuses de service, l’astreinte pourra être organisée en un ou deux niveaux en fonction des nécessités de service :

  • Niveau 1 : « Astreinte principale »

  • Niveau 2 : « Astreinte secondaire »

L’astreinte N1 est définie comme étant le service qui traite l’ensemble des appels entrant client.

 

L’astreinte N2 est définie comme le service intervenant en renfort de l’astreinte N1 (pas de contact appel entrant client direct).

 

6.2. Information du salarié et délai de prévenance

Un planning prévisionnel mensuel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au début du mois précédent cette période par le responsable de l’astreinte.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 48 heures. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié sera faite en concertation avec l’équipe d’astreinte. Le salarié sera alors informé par le responsable de l’astreinte de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception par le salarié.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, congés maladie, raisons inhérentes majeures à l'activité de la société….

6.3. Période d’astreintes

  • Astreinte de semaine du lundi au vendredi :

L’astreinte de semaine couvre la plage suivante : du lundi 18H00 au jeudi 8H00 hors « horaires bureau » qui sont affichés sur les panneaux réservés à cet effet à destination du personnel.

L’astreinte de semaine couvre donc la plage horaire de nuit comprise entre 22h00 et 5h00 du matin y compris les jours fériés (sauf cas du 1er mai chômé).

Astreinte du samedi

L’astreinte du samedi démarre le vendredi à 18h00 et se termine le dimanche à 00h00

Astreinte du dimanche

L’astreinte du dimanche démarre le dimanche à 00h00 et se termine le lundi à 08h00

Les transitions d’astreinte entre équipe de semaine et de weekend se feront donc le lundi à 8h00 et le vendredi à 18H00.

6.4. Moyens mis à disposition

Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un équipement informatique portable (ordinateur) ainsi que d'un téléphone mobile doté d’une connexion internet mis à sa disposition par l'entreprise. Ces derniers devront être en état de fonctionnement et de réception.

6.5. Suivi d’intervention

Pendant la période d’astreinte, en cas d’intervention, le salarié établira systématiquement un ticket d’incident dans lequel il décrira les actions effectuées durant l’intervention et les résultats obtenus.

Dans un délai de 72h maximum, les interventions seront consignées dans l’outil de suivi d’activité. La saisie devra obligatoirement préciser l’horaire de début et de fin d’intervention pour la détermination des droits associés, le suivi et la bonne gestion administrative de l’astreinte.

6.7. Repos journalier & hebdomadaire

6.7.1 Principes

Ces repos démarreront à compter de la fin de la dernière intervention du dernier appel ou avant le début du premier appel de la première intervention.

Ainsi :

Lorsque la fin de l’intervention du dernier appel se situe entre 17 heures et 23 heures, le salarié en astreinte reprendra son poste au plus tôt à 8 heures

Lorsque la fin de l’intervention du dernier appel se situe entre 23 heures et 2 heures, le salarié en astreinte reprendra son poste 9 heures après la fin de cet événement soit à 11 heures s’il survient à 2 heures.

Lorsque le début de l’intervention du premier appel se situe entre 2 heures et 3 heures, ou entre 5 heures et 8 heures, le salarié en astreinte reprendra son poste à 9 heures. S’il survient entre 3 heures et 5 heures, il reprendra son poste à 10 heures.

Par exception, si l’intervention répond aux besoins de « travaux urgents » dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé aux règles ci-dessus relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. En application de ces dispositions, et en cas de sollicitation de service dans le cadre de l’astreinte, les parties conviennent aux termes du présent accord que le temps de repos quotidien pourra être réduit de 11 heures à 9 heures et le temps de repos hebdomadaire de 24+11=35 heures à 24+9= 33 heures.

Ces repos démarreront à compter de la fin de la dernière intervention du dernier appel ou avant le début du premier appel de la première intervention.

6.7.2 Compensations

L’article D3131-2 du code du travail dispose : « Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D 3131-1 et D 3131-4 à D 3131-7 est subordonné à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés ».

Lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.

Les attributions de temps de repos compensateur, des réductions de repos quotidien et/ou hebdomadaire seront inscrites au nominal dans un compte et pourront être utilisées par le salarié à la première demande. Ce temps devra être inscrit dans le document de suivi du temps de travail. (Cf annexe 1).

Les compensations financières seront accordées en valeur nominale inscrites et payées dans le cadre du bulletin de salaire du mois M+1 .

6.8. Astreinte & protection de la vie familiale

Afin de protéger la vie personnelle et familiale, aucun salarié ne peut être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou tout autre congé.

6.9. Délai maximal d’intervention

Le délai maximal entre la demande client (ouverture du ticket incident) et l’intervention du collaborateur d’astreinte est de 1h.

Article 7. Contrepartie de l’astreinte

Chaque période d’astreinte Niveau 1 donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d’une prime brute calculée de la manière suivante :

Astreinte Niveau 1

Période concernée

Montant Brut
Nuit Semaine (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi) - Prix par nuit
Samedi - Jour et nuit
Dimanche - Jour et nuit

Chaque période d’astreinte Niveau 2 donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d’une prime brute calculée de la manière suivante :

Astreinte Niveau 2

Période concernée

Montant Brut
Nuit Semaine (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi) - Prix par nuit
Samedi - Jour et nuit
Dimanche - Jour et nuit

Article 8. Intervention durant l’astreinte

Il est rappelé que le temps d'intervention durant l’astreinte est considéré comme du travail effectif et sera intégré au temps travaillé.

Article 9. Transmission des informations

Le salarié en service d’astreinte qui est confronté à un problème critique devra informer le responsable hiérarchique, qui se chargera d’avertir la direction de PARTITIO.

De plus, il devra avertir son responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines lorsqu’il dépassera 7 heures de travail effectif lors de sa période d’astreinte.

Le salarié ayant effectué un service d’astreinte devra remettre à la fin de chaque période un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte accomplies. Les modalités opérationnelles seront définies par le Direction après information du Comité Social Economique (CSE).

Sur la base de ce document déclaratif, l’employeur devra, conformément, à l’article R 3121-2 du code du travail, établir et remettre à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies par celui-ci au cours du mois précédent, ainsi que la compensation correspondante.

Ce document pourra prendre la forme de mentions portées sur le bulletin de salaire du mois M+1 ou en annexe au bulletin de salaire du mois M+1.

Titre IV. Travail du dimanche

Selon l’article L.3132-12 du Code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Aucune autorisation n’est donc nécessaire pour l’ouverture le dimanche. Ces dérogations concernent les établissements dont la liste figure à l’article R.3132-5 du code du travail.

Cette dérogation concerne notamment les entreprises et services d’ingénierie informatique pour les activités d’infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ainsi que pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques. Infogérance de réseaux internationaux.

L’activité de la société PARTITIO entre dans cette dérogation permanente dans le cadre des interventions durant l’astreinte le dimanche et durant certaines foires ou salon professionnel.

Une information sera faite en CSE préalablement à toute application de cet accord.

Les objectifs du présent titre sont notamment :

  • De définir quand pourra intervenir le travail exceptionnel le dimanche, dans le cadre de la dérogation accordée par l’article L.3132-14 du Code du travail vu l’activité de la société ;

  • De garantir une priorité au volontariat dans la mise en œuvre du travail le dimanche ;

  • De déterminer les contreparties bénéficiant aux salariés travaillant le dimanche.

Article 10. Définition du travail du dimanche

Le travail du dimanche s’entend de tout travail réalisé le dimanche entre 0h00 et 24h00.

Il s’agit d’un travail exceptionnel le dimanche et non d’un travail habituel le dimanche.

Article 11. Situations concernées

  • Astreinte dimanche dans le cadre des activités d’infogérance

  • Foires et salons professionnels

Article 12. Principe du volontariat

Les parties signataires réaffirment que seuls les collaborateurs volontaires entrant dans le périmètre défini à l’article 10 du présent accord pourront être amenés à travailler le dimanche. Ainsi, le travail du dimanche ne saurait être imposé aux collaborateurs.

Néanmoins, vu les besoins de l’activité de l’entreprise nécessitant la mise en place du travail dominical, un nombre minimum de personnel est requis.

Ainsi, la Direction précisera le personnel qui lui sera nécessaire (volume, compétences…), le responsable de service effectuera un appel à candidature, et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilant à la situation personnelle et familiale, ainsi qu’à la santé et sécurité des collaborateurs.

L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'un avenant temporaire à son contrat de travail.

Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou lorsque l'employeur souhaite recourir au travail le dimanche, de manière exceptionnelle, un formulaire sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche. L'avenant précise la fréquence et le nombre de dimanches travaillés (fréquence et nombre de dimanches travaillés dans l'année).

Le recueil du volontariat est valable pour une durée déterminée de 12 mois. Le nombre de dimanche travaillé est limité à 14 dimanche/année civile.

Pour tout projet nécessitant des interventions le dimanche, les salariés volontaires seront à nouveau consultés sur leur disponibilité.

Le recueil du volontariat devra respecter un délai de prévenance d’au minimum de trois semaines avant chaque période pour permettre l’écrit et l’affichage des plannings.

Les parties signataires rappellent qu’aucun collaborateur ne peut être sanctionné en raison de son souhait ne pas travailler le dimanche, et ne peut subir aucune discrimination au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.

Article 13. Conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des collaborateurs

Bien que le volontariat des collaborateurs soit valable pour une durée déterminée de 12 mois, l’entreprise s’engage à prendre en considération l’évolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche.

Si postérieurement à sa décision de travailler le dimanche, le salarié devait changer d’avis il devra en informer son employeur au moins deux mois à l’avance par courrier RAR ou remise en main propre.

L’entreprise informera le salarié dans un délai de 1 mois qui suit la réception de son courrier.

Article 14. Contreparties

Les salariés travaillant le dimanche bénéficient :

  • Du paiement des heures effectuées le dimanche à taux normal ;

  • D’une majoration de 100% des heures effectuées le dimanche ;.

  • D’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé à planifier dans la semaine considérée (lundi – samedi) Exclusivement dans le cadre d’un travail sur Salon

Les majorations de salaire accordées au titre du travail le dimanche sont cumulables, le cas échéant, avec les majorations pour heures supplémentaires. Elles ne sont pas cumulables avec celles accordées au titre du travail les jours fériés.

Article 15. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs

La société PARTITIO rappelle l’importance toute particulière qu’elle porte à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés.

À cet effet, la société PARTITIO s’engage à ce que les collaborateurs parents planifiés un dimanche travaillé bénéficient en priorité du mercredi ou du samedi dans la fixation de leur jour de repos.

Cette mesure est destinée à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle en favorisant les temps dédiés aux enfants et la famille, et ce en cohérence avec les valeurs portées par la société PARTITIO.

Par ailleurs, un temps d’échange sera consacré à la conciliation entre la vie professionnelle et vie personnelle lors de l’entretien annuel de progrès, et cela notamment au regard de l’évolution de leur situation familiale.

En outre, la société PARTITIO s’engage à mettre tout en œuvre pour prendre en compte les demandes d’absences exceptionnelles (exemple pour cause de cérémonie) des salariés habituellement volontaires pour travailler le dimanche.

Article 16. Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les parties signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du Code du travail au regard des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

Le repos hebdomadaire sera ainsi donné un autre jour que le dimanche.

Dans le cadre du travail dominical, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum.

Le jour de repos de remplacement du salarié sera, sous réserve des dispositions de l’article 6, fixé en fonction de l’organisation du service et après validation du responsable.

Il est rappelé :

  • Qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine » (C. trav., art. L. 3132-1) ;

  • Que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien [...] » (C. trav., art. L. 3132-2) ;

Le responsable de service apportera une attention toute particulière dans l’organisation du planning du collaborateur qui serait amené à travailler le dimanche de respecter notamment le temps de repos quotidien minimum de 11h entre 2 jours travaillés.

Il adaptera en conséquence l’heure d’embauche et la charge de travail du collaborateur

Article 17. Obligations liées aux scrutins nationaux ou locaux

La société PARTITIO prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre aux collaborateurs d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Article 18. Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou en situation handicaps

Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que l’adaptation de l’organisation de travail de la société PARTITIO, au regard des exigences et contraintes liées au marché et à nos clients, est une nécessité afin de pérenniser son activité et par conséquent, maintenir ses emplois.

La possibilité de pouvoir répondre aux demandes d’intervention le dimanche a pour effet de construire des relations contractuelles solides avec nos clients, et ainsi permettre notre développement.

Par ailleurs, la société PARTITIO s’inscrit dans une politique de non-discrimination et de diversité. La société PARTITIO a toujours affirmé que la diversité était un véritable facteur d’enrichissement collectif, de dynamisme social et d’équilibre des relations de travail.

Article 19. Visite médicale auprès du médecin du travail

Le salarié ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l'année, peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.

En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.

Titre V. Clauses juridiques & administratives

Article 20. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité. Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2020.

Article 21. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire de suivi.

La Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :

  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;

  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.

La Commission paritaire de suivi est composée :

  • De la Direction et d’un assistant si nécessaire.

  • De deux représentants du CSE signataires de l’accord.

Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune de parties est présent.

La Commission paritaire de suivi se réunira deux fois par an la première année d’application de l’accord et une fois par an par la suite.

La Commission paritaire de suivi émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Pour rendre son avis, la Commission paritaire de suivi peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire suivi est rémunéré comme temps de travail.

Article 22. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 23. Conditions de validité

Il est rappelé que, pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur a fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par courrier en date du 19 mai 2020.

Les élus qui ont souhaitent négocier l’ont fait savoir dans le délai légal d'un mois et ont indiqué ne pas être mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 du code du travail. A l'issue de ce délai, soit le 20 juin 2020, la négociation s'est engagée avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25 du Code du travail.

Dans ces circonstances, conformément à l’article L2232-25 du Code du travail, pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signé par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 24. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 25. Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 26. Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société XXX Informatique, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 27. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés.

Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les signataires du présent accord serait transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Le présent accord d’entreprise comporte 19 pages paraphées par les parties

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire original pour chacune des parties signataires.

Fait à Toulouse, le 30 juillet 2020

Pour la société PARTITIO

Président

Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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