Accord d'entreprise "accord relatif au décompte des congés payés" chez ESTENER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESTENER et les représentants des salariés le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07618000611
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : ESTENER
Etablissement : 45003696700039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27

SOCIETE ESTENER

Accord relatif au décompte des congés payés

Entre les soussignés,

La SOCIETE ESTENER dont le siège social est situé Parc Bossière – Route de la Brèque – 76 600 LE HAVRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro de SIREN 450036967 et représentée par 

D’une part,

Et

Les délégués du personnel titulaires de la société ESTENER,

D’autre part

PREAMBULE

La société ESTENER a pour activité la production de biodiesel issue de graisses animales non alimentaires.

Cette activité est réalisée en continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en raison du processus industriel.

Certains salariés travaillent principalement du lundi au vendredi soir.

D’autres salariés sont amenés à travailler par cycles réguliers de 5 semaines. Il s’agit des salariés du service production.

Ils sont ainsi amenés, suivant les semaines du cycle, à travailler un nombre variable de jours pouvant se situer aussi bien en semaine, qu’en week-end (samedi et/ou dimanche) ou les jours fériés. Lorsque le dimanche est travaillé, ils bénéficient d’un autre jour de la semaine à titre de repos hebdomadaire.

La Direction a souhaité ouvrir une discussion avec les Délégués du Personnel afin de définir et simplifier la méthode de décompte de la prise des congés payés des collaborateurs de la Société.

La société ayant moins de 50 salariés et n’ayant ni Comité d’entreprise, ni Délégué syndical, ni Comité Social et Economique (qui sera mis en place lors du renouvellement de l’instance), l’instance représentative du personnel est composée de délégués du personnel, le CSE sera mis en place lors du renouvellement de l’institution.

La direction a proposé aux Délégués du Personnel titulaires de se rencontrer afin de discuter du sujet, en application de l’article L 2232-23-1, 2°, du code du travail :

« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres de la délégation du personnel au comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au comité social et économique central, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au comité social et économique central.

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »

Conformément à l’article 9, V alinéa 2 de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour l’application de diverses dispositions du code du travail, il convient de lire jusqu’au 31 décembre 2019 : « DP » au lieu de « CSE ». Les dispositions de l’article L 2232-23-1 sont donc d’ores et déjà applicables aux entreprises, quelles que soient leurs instances représentatives du personnel.

La négociation a donc eu lieu conformément aux dispositions légales, avec les Délégués du Personnel titulaires, en application des règles ci-dessus rappelées.

Les réunions ont eu lieu les 12 et 27 juin 2018.

Après discussions et échanges, il a été constaté l’accord des parties sur les différents points de leur discussion.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions du code du travail, notamment celles rappelées ci-dessus.

Il concerne tous les salariés de la société ESTENER, quels que soient leur statut et l’organisation de leur temps de travail : certains travaillant du lundi au vendredi, d’autres par cycle de 5 semaines.

ARTICLE 2. DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet pour les congés payés acquis au 1er juin 2018 (et au solde de congés restant au 31 mai 2018 le cas échéant) et pour les congés ultérieurs.

ARTICLE 3. RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AUX CONGES PAYES

  • Dispositions générales

Tout salarié acquiert :

. 2,5 jours ouvrables par mois de travail,

. 30 jours ouvrables de congé, au total, pour une année de travail complète, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

L’acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.

Le décompte des jours de congés s’effectue normalement en jours ouvrables.

Quelle que soit la méthode de calcul utilisée pour le décompte des congés payés, cela ne doit pas aboutir à attribuer plus de 5 semaines de congés payés par année entière.

  • Dispositions applicables aux salariés travaillant en cycle de 7j/7j

Doivent être considérés comme toujours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l’année, à l’exception de 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l’ensemble des jours fériés (1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël).

Le premier jour ouvrable de congé est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler.

De même, le dernier jour de congé décompté correspond au dernier jour de travail prévu dans le planning.

ARTICLE 4. RAPPEL DES REGLES DE FIXATION DES CONGES AU SEIN DE LA SOCIETE ESTENER

Pour des raisons de sécurité et de production, il est rappelé qu’il est nécessaire d’avoir en permanence sur site au moins deux salariés ayant les qualifications suivantes :

  • 1 chef de quart ou un adjoint au chef de quart ;

  • Et 1 opérateur qualifié ou 1 adjoint au chef de quart ; à défaut un second chef de quart.

ARTICLE 5. RAPPEL DES DISPOSITIONS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR AU SEIN DE LA SOCIETE ESTENER CONCERNANT LE DECOMPTE DES CONGES PAYES DES SALARIES TRAVAILLANT EN CYCLE

A date, le cycle de production est un cycle sur 5 semaines pour 21 jours travaillés comprenant entre autres 3 dimanches et 7 nuits. Il se décompose de la manière suivante :

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables.

ARTICLE 6. NOUVELLLES DISPOSITIONS DE DECOMPTE DES CONGES PAYES DES SALARIES DE LA SOCIETE ESTENER TRAVAILLANT DU LUNDI AU VENDREDI

Les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés ne sont pas modifiées.

Les salariés concernés ont souhaité simplifier et améliorer la visibilité du décompte de leur prise de congés payés.

Le décompte des congés se fera désormais en jours ouvrés, soit 25 jours de congés pour une année complète de travail.

ARTICLE 7. NOUVELLLES DISPOSITIONS DE DECOMPTE DES CONGES PAYES DES SALARIES TRAVAILLANT EN CYCLE

Les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés ne sont pas modifiées.

Les salariés concernés ont souhaité simplifier et améliorer la visibilité du décompte de leur prise de congés payés.

Sachant que le système négocié est plus favorable que le système légal, il est décidé ce qui suit :

Le décompte des congés se fera désormais en jours ouvrés.

Le décompte se fera à un pour un. Ainsi, tout salarié ayant un droit intégral à congés payés se verra décompter un jour de congé pour chaque jour durant lequel le salarié aurait été normalement au travail, s’il n’avait pas été en congés. Peu importe que ce jour soit un jour ordinaire, un dimanche ou un jour férié.

Compte tenu du nombre de jours travaillés au cours de ce cycle de 5 semaines, le droit à congés payés devrait être de 21 jours ouvrés pour une année de travail complète selon application de la formule suivante (il est rappelé à toutes fins utiles que cette formule est également applicable si le cycle de travail est amené à évoluer dans le temps) :

21/5 = 4.2 jours travaillés en moyenne par semaine.

25 jours ouvrés X 4.2/5 = 21 jours ouvrés.

Par accord entre les parties, il est décidé d’accorder 4 jours de congés payés ouvrés supplémentaires pour une année de travail complète pour les salariés travaillant selon le cycle en vigueur à la date de signature du présent accord.

SUIVI ET RENDEZ VOUS

Une commission de suivi est mise en place. Elle sera composée du Directeur de la société et de la personne en charge des Ressources Humaines, ainsi que des représentants du personnel titulaires de chaque collège.

Elle pourra être sollicitée en cas d’éventuel litige dans l’application des mesures du présent accord. Elle se réunira dans les 15 jours de la demande.

REVISION

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Selon l’effectif de la société, les dispositions applicables seront, soient celles précitées de l’article L 2232-23-1 du code du travail, soit celles de l’article L 2261-7-1 du même code.

Aux termes de ce dernier, à l’issue de la période correspondant au cycle électoral durant lequel l’accord a été conclu, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du Havre,

  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE du Havre pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.

Fait au Havre, le 27 Juin 2018

Pour la société,

Les DP titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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