Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez TARN POMPAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TARN POMPAGE et les représentants des salariés le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08122002096
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : TARN POMPAGE
Etablissement : 45004490400024 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
SAS TARN POMPAGE
Sommaire
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 5
Article 2-1 – Champ d’application 5
Article 2-2 - Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires 5
Article 2-3 - Contrepartie obligatoire en repos 6
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES 7
Article 3-1- Approbation des salariés 7
Article 3-2 - Prise d'effet et durée 7
Article 3-3 - Suivi de l'accord 7
Article 3-3-1 - Commission de suivi 7
Article 3-3-2 - Modalités du suivi 7
Article 3-4 - Dénonciation, révision 7
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL
D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LA SOCIETE TARN POMPAGE
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Castres sous le numéro 450 044 904
Dont le siège social est sis 66 route de Sémalens 81710 SAIX
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET
Le personnel de la Société TARN POMPAGE, ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, à la suite d’une consultation dont le procès-verbal est joint en annexe.
Ci-après dénommés « les salariés »
D’AUTRE PART
Préambule :
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires au sein de la SAS TARN POMPAGE.
Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.
Par application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, la SAS TARN POMPAGE, dépourvue de délégué syndical et de Représentant du personnel, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Rappel du contexte et des objectifs
La société TARN POMPAGE est une entreprise de location, d’exploitation, d’entretien, d’achat et de vente de pompes à béton, de transport public routier de marchandises et de location de véhicules avec conducteur.
Pour ce faire, la société réalise des chantiers dont certains nécessitent le recours à un nombre significatif d’heures supplémentaires.
C’est dans ce contexte que la nécessité d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires est apparue à la société TARN POMPAGE.
Les objectifs sont les suivants :
Permettre à l’entreprise de s’adapter au mieux à la demande des clients ;
Permettre à l’entreprise d’améliorer la qualité de ses prestations ;
Pérenniser les emplois ;
Maintenir le niveau des prestations rendues aux clients, dans un souci d’amélioration continue de la qualité ;
Permettre à l’entreprise de poursuivre un développement tenant compte à la fois de ses spécificités, ainsi que des aspirations du personnel.
Le présent accord organise ainsi notamment la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il a été convenu et arrêté le présent accord :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société TARN POMPAGE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée) et leur catégorie professionnelle, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants au sens du présent accord, les cadres qui répondent aux critères précisés par l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 2-1 – Champ d’application
Le contingent d’heures supplémentaires s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise concerné par les heures supplémentaires.
Il concernera les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps complet, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail et des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ou en heures.
La société TARN POMPAGE fait application et continuera à faire application des dispositions étendues de la Convention Collective Nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location.
Cependant, les parties signataires entendent, par le présent accord, prendre les dispositions dérogatoires nécessaires à l’activité de l’entreprise en ce qui concerne le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article L 3121-30 du Code du travail.
Article 2-2 - Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer à 450 heures la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société TARN POMPAGE.
Ce contingent sera calculé par année civile.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à du travail effectif par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail, ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
De même, les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputeront pas sur le contingent.
Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.
Article 2-3 - Contrepartie obligatoire en repos
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations applicables aux heures supplémentaires ou au repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.
A ce jour, l'article L 3121-38 du Code du travail fixe cette durée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés et à 50 % pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés.
La société TARN POMPAGE informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de six mois.
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi journée.
Le salarié présentera sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours avant la date à laquelle il désirera prendre celle-ci.
La réponse de l'entreprise interviendra dans le délai de 7 jours suivant la réception de la demande.
En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.
En cas de refus de la date proposée, la société TARN POMPAGE en indiquera les raisons résultant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, et proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de deux mois.
La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donnera lieu à une indemnisation qui n'entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne pourra entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'entreprise lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Le salarié, dont le contrat de travail prendra fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il aura droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité en espèces dont le montant correspondra à ses droits acquis.
Cette indemnité aura le caractère de salaire.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Article 3-1- Approbation des salariés
Le présent accord a été soumis, avant sa signature, à l’approbation des salariés de l’entreprise le 22 avril 2022.
Le procès-verbal de cette consultation est joint en annexe.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition du personnel par la Direction de la société TARN POMPAGE, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Article 3-2 - Prise d'effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er mai 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3-3 - Suivi de l'accord
Article 3-3-1 - Commission de suivi
Il est créé une commission de suivi de l'accord dont la composition est la suivante :
L'employeur ou son représentant ;
Un représentant du personnel élu par les salariés ou membre du CSE, s’il existe.
Article 3-3-2 - Modalités du suivi
Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront tous les 12 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif.
Article 3-4 - Dénonciation, révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par les articles L 2261-9 à L 2261-13 et L 2232-22 du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
En outre, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.
Enfin, l’entreprise s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème, objet du présent accord, émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives ou de salariés dans les trois mois suivant la réception de cette demande.
Article 3-5 - Dépôts
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche.
Un exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Castres.
Fait à Saix
Le 22 avril 2022
En 4 exemplaires originaux
Les salariés ayant ratifié l’accord au 2/3 selon procès-verbal ci-joint. | Pour la SAS TARN POMPAGE le Président Signature |
N B : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord
PJ : feuille de décompte individuel des heures de travail effectuées
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