Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'UES GAMBA" chez GROUPE GAMBA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE GAMBA et les représentants des salariés le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119003603
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE GAMBA
Etablissement : 45005900100021 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UES GAMBA
Entre les soussignés :
L’Unité Economique et Sociale GAMBA, représentée par son Président, composée de :
La société Groupe GAMBA, SAS au capital de 320 520 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 450 059 001, représentée par son Président ;
La société SERDB, SAS au capital de 100 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 390 839 454, représentée par son Président ;
La société ACOUPHEN, SAS au capital de 50 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 950 398 479, représentée par son Président.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et
L’Union Locale des syndicats CGT Toulouse Sud.
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La négociation d’un accord de mise en place du CSE au sein de l’entreprise s’inscrit dans le contexte suivant.
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
Les mandats des délégués du personnel de l’entreprise prendront fin au moment de la mise en place du CSE.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions particulières visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social au sein de l’entreprise dans le respect des règles légales et conventionnelles.
Chapitre 1 – Dispositions liminaires
Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’entreprise.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et des établissements de l’entreprise.
Les parties signataires conviennent que le périmètre du présent accord pourra évoluer en fonction des variations de périmètre que pourra connaitre l’entreprise résultant notamment d’acquisition, de cession ou de fermeture ou d’ouverture d’établissement. Il est rappelé que ces modifications font l’objet d’une information et consultation préalable du CSE.
Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal
Article 2.1 - Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
Respecter l’exercice du droit syndical ;
Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise et du Groupe ;
Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi ;
Fournir aux membres du CSE les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur ;
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.
Article 2.2 - Engagements des Membres du CSE
Les membres du CSE ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :
Respecter les règles d’exercice du droit syndical ;
Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract ;
Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur ;
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction ;
Utiliser les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.
Article 2.3 - Circulation dans l’Entreprise
Les salariés détenteurs d’un mandat d’élu du CSE peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et en dehors et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique
Le comité social et économique est doté de la personnalité morale et gère son patrimoine.
Calendrier de mise en place
Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises le 24 Avril 2019, 17 Mai 2019 et 14 Juin 2019.
Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.
Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 19 Juin 2019 pour le premier tour et au 28 Juin 2019 pour le second tour, le cas échéant.
Ce calendrier prévisionnel est définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral du 26 Avril 2019.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.
Périmètre de mise en place
Les parties ont décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique sur le périmètre de l’entreprise.
Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des composantes de l’entreprise, à savoir :
Société Groupe GAMBA ;
Société SERDB ;
Société ACOUPHEN.
Nombre et durée des mandats
Dans le cadre de l’article L2314-34, les parties s’accordent pour que la durée des mandats des membres du CSE soit celle définie dans le protocole d’accord préélectoral préalable à chaque élection. De surcroit la durée du mandat n’excèdera pas 4 ans mais pourra être inférieure. Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.
Attributions
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Des groupes de réflexion légitimes1 au sein de l’entreprise portant sur des sujets divers, sont ponctuellement mis en place au sein de l’entreprise. Les résultats de leurs travaux seront transmis au CSE. Le CSE a la responsabilité d’en tenir compte dans l’exercice de sa mission de représentation de l’expression collective des salariés.
En application des dispositions légales prévues aux articles L2312-8 et L2312-9, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société :
Les orientations stratégiques ;
La situation économique et financière ;
La politique sociale ;
Les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
Procède à l'analyse des risques professionnels et participe à leur évaluation ;
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois ;
Propose des actions de prévention pour lutter contre les différentes formes de harcèlement.
Composition
Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par l’article R2314-1 du code du travail compte tenu de l’effectif de l’unité économique GAMBA.
Conformément à l’article L2315-23 du Code du Travail, le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le CSE désignera au cours de la première réunion suivant son élection un secrétaire, un trésorier et un référent en matière de lutte contre les différentes formes de harcèlement parmi ses membres titulaires.
Organisation des réunions
Article 8.1 - Périodicité
Le comité social et économique se réunit mensuellement neuf fois par an minimum sur convocation de l'employeur.
Le CSE tiendra neuf réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : janvier février / mars / avril / mai / juin / septembre / octobre / novembre.
Parmi ces neuf réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.
Le comité se réunit :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
Ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise ;
A la demande de deux de ses membres représentant du personnel.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 8.2 - Participants aux réunions
Conformément aux dispositions légales, l'employeur ou son représentant peuvent être assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE. Les suppléants participeront aux réunions sur décision des deux parties concernant des sujets spécifiques prévus à l’ordre du jour.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste aux réunions avec voix consultative sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relevant de la santé, de la sécurité et aux conditions de travail.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :
Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premiers et deuxièmes alinéas de l'article L. 2315-27 ;
Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Les réunions peuvent accueillir des invités, avec l’accord de l’employeur et celui des représentants du personnel.
Article 8.3 - Convocation
Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins sept jours calendaires avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation.
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra se faire remplacer par un suppléant.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de quinze jours calendaires précédant la réunion.
A la convocation sont joints, outre l’ordre du jour et autant que de besoin, les informations relatives aux points qui y sont fixés.
Article 8.4 - Ordre du jour
L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.
Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Conformément à l’article L2315-30 l'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sept jours au moins avant la réunion.
Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE dans le cadre de ses attributions en matière de santé sécurité et condition de travail, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressées au minimum quinze jours calendaires avant la réunion.
Il est convenu entre les parties que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.
Article 8.5 - Visioconférence
Les parties s’accordent sur l’utilisation de la visioconférence comme étant le moyen privilégié pour tenir les réunions du CSE compte tenu de l’éloignement géographique des sites composant l’entreprise.
Les modalités d’organisation des réunions sont à l’initiative de l’employeur. En principe l’ensemble des réunions du CSE seront organisées via la visioconférence.
Article 9 - Moyens
Article 9.1 - Le crédit d’heures de délégation
Le nombre d'heures de délégation est fixé par l’article R2314-1 du code du travail en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise et du nombre de membres de la délégation. A titre informatif voici un extrait de la répartition des heures de délégation selon l’article R2314-1 du code du travail :
Effectif (nombre de salariés) | Nombre de titulaires | Nombre mensuel d'heures de délégation | Total heures de délégation |
---|---|---|---|
25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
50 à 74 | 4 | 18 | 72 |
75 à 99 | 5 | 19 | 95 |
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d’heures est mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants ainsi qu’entre titulaires et représentants de proximité, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires. L’employeur doit être informé au plus tard huit jours avant la date d’utilisation des heures mutualisées ou reportées.
Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important. Par exemple cette possibilité de besoin de crédit d’heure complémentaire devra être évoquée, sur demande des élus, à l’occasion de la présentation du budget des œuvres sociales en réunion du CSE.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence ;
Aux réunions du comité ;
Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Article 9.2 - Les budgets
L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.
Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effectuer les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.
Article 9.2.1 - Le budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique conformément aux dispositions légales, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à : 0,20 % de la masse salariale brute.
Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
A titre informatif, le montant du budget de fonctionnement de la première année du CSE est :
Déterminé sur l’année civile ;
Basé sur la masse salariale brute de l’année 2018 ;
Proratisé en fonction du nombre de mois restant après l’élections des membres du CSE.
Par conséquent le budget 2019 du CSE serait de 2738€, deux mille sept cent trente-huit euros.
Article 9.2.2 - Le budget des ASC
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par le présent accord. Elle ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.
Les parties s’accordent pour que le premier budget des activités sociales et culturelles :
Soit défini au cours de la première année d’exercice du CSE ;
Ne puisse être inférieur à 500€.
Le budget des ASC est un pourcentage de la masse salariale brute de l’Entreprise. Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du CSE.
Article 9.3 Le local
L'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Les membres du CSE peuvent voir leur responsabilité engagée s’agissant :
Du mobilier et autres objets que le local contient ;
De l’obligation d’usage conforme du local à son objet.
Article 10 - Le fonctionnement
Article 10.1 - Dispositif général
Les conditions de fonctionnement du comité social et économique doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité y compris hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées.
Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Conformément à l’article R2312-5 et R2312-6 du Code du Travail le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur. Le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de communication par l’employeur. En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Conformément à l’article L2315-24 du code du travail le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par l’article 6 du présent accord.
Article 10.2 - Votes et délibérations
Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de quinze jours à l’issue de la réunion. A l'issue du délai mentionné ci-dessus, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Le procès-verbal des réunions du comité social et économique, après avoir été adopté, sera affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
Article 10.3 - La Formation
Article 10.3.1 – Disposition générale
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 10.3.2 - La formation économique
Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
Article 10.3.3 - La formation en santé sécurité et conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation a pour objet :
De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article 10.4 - Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
Conformément à articles L2315-64 et suivants et Code du travail le comité social et économique est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Article 11 - Les représentants de proximités
Les membres du CSE se réservent le droit d’un commun accord de mettre en place des représentants de proximité.
Les représentants de proximité seraient désignés par l’ensemble des parties du présent accord. Leur présence dépendra de la localisation des élus du CSE. Ils pourront éventuellement être nommés sur les sites ne disposant pas d’élus du CSE.
Les éventuels représentants de proximité assureront un rôle de terrain et de proximité géographique avec les salariés. Ils jouent un rôle de relais du CSE auprès des collaborateurs pour toute réclamation en matière d’application de la réglementation du travail ainsi que pour appréhender toute problématique relative notamment à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Les représentants de proximité ne participent pas aux réunions du CSE. Ils peuvent être invités par l’employeur sans voix délibérative et consultative aux réunions dont l’ordre du jour évoque un sujet concernant leur « site ».
Afin de mener à bien l’exercice de son mandat, il sera accordé à chaque représentant de proximité un crédit d’heures mensuel d’au moins une heure.
Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important. Par exemple cette possibilité de besoin de crédit d’heure complémentaire devra être évoquée, sur demande des élus, à l’occasion de la présentation du budget des œuvres sociales en réunion du CSE.
Chapitre 3 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés
Article 12 - Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9.1 du présent accord.
Article 13 - Le temps passé en réunion avec l’employeur
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.
Article 14 - Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion
Article 14.1 - Réunions avec l’employeur
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensés en temps.
Article 14.2 - Hors réunions avec l’employeur
Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.
Article 15 - Remboursement de frais
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.
Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.
Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans l’entreprise.
Chapitre 4 – Dispositions finales
Article 16 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les conditions de révisions sont définies dans l’article 18.
Il entrera en vigueur à compter du 28 Juin 2019.
Article 17 - Clause de revoyure
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de six mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.
Article 18 - Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 19 - Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 20 - Information du personnel
Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. La direction veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés par la Direction.
Article 21 - Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Fait à LABEGE.
Le 14 Juin 2019.
En deux exemplaires originaux.
Pour l’entreprise Pour les Organisations Syndicales
Président l’Union Locale des syndicats CGT Toulouse Sud
Groupe de réflexion légitime : groupe de travail désigné unanimement par les membres du CSE au cours d’une réunion du comité.↩
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