Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONSLUTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ETOILE 69" chez ETOILE 69 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETOILE 69 et le syndicat CGT-FO le 2023-06-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03823013429
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : ETOILE 69 ST FONS
Etablissement : 45031423200098 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ETOILE 69
Accord portant sur les consultations récurrentes du comité social et économique de la société XXX
Entre les soussignées :
La société ETOILE 69
ayant son siège social et représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et :
Monsieur
Agissant en qualité de Délégué Syndical désigné par l’Organisation Syndicale FO ,
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule 4
Article 1 : Contenu des consultations et informations. 5
Article 2 : Périodicité des consultations, informations et du recours à expertise. 6
Article 3 : Modalités de consultation. 6
Article 4 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes. 6
Article 5 : Délais de consultation. 7
Article 5-1 : Décompte des délais de consultation. 7
Article 5-2 : Délai maximal de consultation du comité social et économique. 8
Article 5-3 : Expiration des délais maximaux de consultation du comité social et économique. 8
Article 6 : Durée de l’accord. 8
Article 7 : Révision de l’accord. 8
Article 8 : Formalité de dépôt et de publicité de l’accord. 9
Préambule
L’article L. 2312-19 du Code du Travail permet la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant de définir :
Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE et la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.
Le nombre de réunions annuelles du comité.
Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.
Les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus.
La possibilité pour le CSE d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.
L’accord ne peut déroger à certaines dispositions d’ordre public :
Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi ;
Le CSE doit être informé, lors de chacune de ses consultations, sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ;
Les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales ;
La périodicité des consultations ne peut être supérieure à 3 ans ;
Le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6 dont 4 devant porter sur les attributions du comité en matière de santé et sécurité.
En outre, l’article L. 2315-79 du Code du Travail permet à un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique adopté à la majorité des membres titulaires élus, de déterminer le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.
Les représentants de la société XXX et les élus titulaires du CSE ont souhaité faire usage de cette possibilité d’adaptation conventionnelle afin de simplifier les consultations du comité social et économique.
Il a été décidé ce qui suit :
L’objet du présent accord est d’organiser les consultations du CSE, tant en ce qui concerne leurs domaines, leur périodicité, que les informations mises à disposition des membres du CSE et les expertises prévues dans le cadre des consultations.
L’absence d’avis et l’expiration des délais prévus vaut, conformément à la loi, avis négatif du CSE.
Article 1 : Contenu des consultations.
Les parties ont convenu que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise portera sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité,
Les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’emploi,
Les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’évolution des métiers et des compétences,
Les orientations de la formation professionnelle.
Les parties ont convenu que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise portera sur :
L’activité et la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que ses perspectives de l’année à venir,
La politique de recherches et de développement technologique de l’entreprise.
Les parties ont convenu que la consultation sur la politique sociale l’entreprise portera sur la politique social, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise :
L’évolution de l’emploi et les qualifications,
Le programme de formation, les actions de prévention et de formation envisagées,
L’apprentissage et les conditions d’accueil en stage,
La durée et l’aménagement du temps de travail,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés.
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 vient modifier les attributions consultatives du CSE en intégrant l’environnement dans les informations nécessaires à transmettre lors des consultations récurrentes du CSE.
De ce fait, en plus d’être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise durant chaque consultation du CSE au sens de l’article L.2312-17 du Code du Travail.
Ces informations doivent avoir également lieu lors de toutes prises de mesures liées à la gestion et à la bonne marche de l’entreprise susceptibles d’entraîner des répercussions écologiques et environnementales tels que l’accroissement des effectifs, l’introduction de nouveaux modes d’organisation et conditions de travail, etc.
Article 2 : Périodicité des consultations et de recours à expertise.
Périodicité des consultations
La consultation sur les orientations stratégiques aura lieu tous les 3 ans.
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu tous les 2 ans.
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise aura lieu tous les ans.
Lors de chaque consultation, le CSE doit être informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Expertise
La Comité Social et Economique ne pourra recourir à une expertise pour les orientations stratégiques que tous les 3 ans et tous les 2 ans dans les deux autres cas de consultation.
Article 3 : Modalités de consultation.
Les parties conviennent que le comité social et économique rendra un avis sur chaque thème de consultation :
Orientations stratégiques,
Situation économique et financière,
Politique sociale.
Article 4 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes.
Orientations stratégiques de l’entreprise :
Les parties conviennent que, préalablement à la consultation sur les orientations stratégiques, l’employeur adressera aux membres du comité social et économique un rapport sur :
L’évolution générale du secteur de l’automobile,
Les orientations stratégiques du groupe et de la société pour les 3 prochaines années
Il est rappelé que la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales rassemble de nombreuses informations relatives aux grandes orientations de l’entreprise.
L’employeur doit également informer le CSE des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Les éléments et commentaires de la direction, partagés avec le CSE dans le cadre de l’information sur les orientations stratégiques et leurs compétences, ne sauraient lier la direction ni constituer un engagement quelconque de sa part.
Ces éléments prévisionnels sont en effet soumis à des forts aléas rendant leur réalisation par nature incertaine.
Situation économique et financière :
Les parties conviennent que, préalablement à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur adressera aux membres du comité social et économique via la base de données unique une analyse de la situation économique et financière de l’entreprise.
Cette analyse se fondera sur le chiffre d’affaires, les résultats d’activité en valeur et en volume, l’affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages consentis par une autorité publique, les investissements réalisés, l’évolution des salaires. Elle détaillera ensuite les perspectives économiques de l’entreprise.
De plus, l’employeur devra mettre à disposition du comité social et économique les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, les communications et les copies transmises aux actionnaires ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.
Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi :
Les parties conviennent que, préalablement à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, l’employeur adressera aux membres du comité social et économique, via la base de données unique, une analyse relative aux :
Informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle ;
Informations relatives à la formation comportant notamment le plan de formation de l’entreprise, la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ainsi que les grandes orientations de la formation professionnelle pour l’année à venir ;
Informations relatives à la durée du travail (utilisation des heures supplémentaires, travail à temps partiel dans l’entreprise, aménagement du temps de travail, période de prise des congés payés, recours aux conventions de forfait) ;
Informations relatives aux actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés et des invalides civils ;
Informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Article 5 : Délais de consultation
Article 5-1 : Décompte des délais de consultation.
Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.
Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du comité social et économique dans la base de données unique, le décompte du délai maximal de consultation court :
Soit à compter de la date de l’information des membres du comité social et économique de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition est informations est postérieure à la date de la convocation ;
Soit à compter de la date de convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.
Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile – à savoir :
Article 641 : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »
Article 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expierait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Article 5-2 : Délai maximal de consultation du comité social et économique
Hors cas où les délais sont fixés par le Code du Travail, le délai maximal de consultation du comité social et économique est fixé à 15 jours calendaires.
Lorsque le comité social et économique recourt à un expert, le délai de consultation de 15 jours calendaires est porté à 30 jours calendaires.
Il est précisé que le délai de consultation du comité social et économique de 10 jours ouvrables maximum est applicable aux consultations suivantes :
Orientations stratégiques,
Situation économique et financière,
Politique sociale.
Article 5-3 : Expiration des délais maximaux de consultation du comité social et économique
A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation, à défaut d’un avis déjà rendu par le comité social et économique, ce dernier est réuni dans les trois jours ouvrés qui précèdent la date d’expiration du délai maximal de consultation.
Conformément à l’article L.2312-16 du Code du Travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés à l’article 6-2 ci-dessus, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du mandat du CSE au cours duquel celui-ci a été signé.
Il prendra effet à compter de la date de signature, et cessera de produire ses effets le 16 mai 2026 au plus tard.
Article 7 : Révision de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demander de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Les formalités légales de dépôt et de publication seront effectuées par les représentants de l’entreprise.
Ces derniers déposeront le présent accord sur la plateforme nationale Téléaccords.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat du greffe de du conseil de prud’hommes de
.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-2 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, au délégué syndical et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.
Fait en 4 exemplaires originaux.
A , le 8 juin 2023
Pour la Délégation Syndicale FO Pour la société ETOILE 69
Le délégué syndical , Le Directeur Général,
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