Accord d'entreprise "ACCORD INDIVIDUALISATION ACTIVITE PARTIELLE" chez CHATEAU LES MERLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHATEAU LES MERLES et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02420001003
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CHATEAU LES MERLES
Etablissement : 45033199600014 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’INDIVIDUALISATION DU CHOMAGE PARTIEL (Ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020)

ENTRE

La SARL Château les Merles dont le siège social est situé à Tuilières 24520 MOULEYDIER , représentée par Mr agissant en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »,

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers (selon la procédure d’urgence instaurée par l’article 8 de l’ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020) conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, suivant procès-verbal de ratification annexé aux présentes.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et tout particulièrement en application de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020, art. 10 ter nouveau et de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, art. 8),

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, tant durant la phase pandémique que durant la sortie du confinement et lors de la reprise progressive de l’activité, de placer en activité partielle (y compris chômage total) ses salariés de façon individualisée, selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service, atelier ou catégorie professionnelle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité dans le respect des dispositions de l’article 10 ter nouveau de l’ordonnance susvisée.

Article 3. L'individualisation de l'activité partielle : Principes de l’assouplissement.

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du Code du travail, l’employeur peut :

• – Placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ;

• – Ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Article 4. Formalisme et critères retenus pour l’individualisation du placement en activité partielle.

L’article 10 ter de l’ordonnance demande de respecter un formalisme pour pouvoir placer une partie seulement des salariés en position d’activité partielle.

Les parties souhaitent trouver ensemble la meilleure solution possible pour adapter les besoins de l’entreprise en fonction de la baisse d’activité subie dans le cadre de la pandémie. La Direction a souhaité privilégier, par voie de référendum, des solutions négociées basées prioritairement sur le volontariat dans l’objectif de réussir la reprise progressive de l’activité tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, les aspirations de chaque membre du personnel.

Les parties signataires se sont accordées sur les points ci-après :

a). Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

Dans la perspective d’une reprise progressive avec visibilité réduite et nécessité de respecter des règles sanitaires strictes, les parties actent du besoin prioritaire du personnel concernant les collaborateurs référents pour faire respecter les consignes et les mesures de sécurité nécessaires pour veiller à la santé des salariés et des clients. Dans cet esprit, il sera fait appel prioritairement aux responsables en charge de chaque service (cuisine, services, réception, hôtellerie, jardinage).

b). Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

Le critère prépondérant portera sur les diplômes obligatoires et les compétences notamment pour pouvoir effectuer l’ensemble des taches correspondant au service concerné.

c). Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au point b, afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;

Les critères indiqués ci-dessus (§ b) pourront être renégociés trois mois au minimum après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Dans l’immédiat, en fonction de l’évolution de l’activité et des règles imposées par le gouvernement, le chef d’entreprise exposera en début de mois les modifications susceptibles d’être apportées à la détermination des plannings de travail hebdomadaires et de la mise en activité partielle en application des critères définis ci-dessus.

L’objectif est de revenir le plutôt possible dans les chiffres d’affaires au moins équivalent à ceux de l’année précédente.

d). Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

Dans ce cadre-là, le recours à l’activité partielle prendra en compte la situation individuelle de chacun des salariés qui pourront en faire la demande

Les situations individuelles seront examinées avec comme rang de priorité :

• Les salariés ayant des enfants en garderie, en crèche et en âge de scolarité, sans solution de garde,

• Les salariés devant s’occuper de personnes vulnérables,

La Direction portera toute son attention à pouvoir répondre en priorité à ces demandes, qui devront être formulées par écrit pour placer, dans la mesure du possible, ces salariés, si elles le souhaitent, en position d’activité partielle.

Si les demandes sont supérieures aux possibilités de l’entreprise, la Direction veillera à accorder au cours de chaque mois considéré un nombre d’heures identiques entre les salariés concernés (au prorata s’il existe des situations de temps partiel).

La Direction veillera également, dans la mesure du possible à proposer des horaires adaptés afin d’aider les salariés à récupérer leurs enfants en bas âge en cas de fermeture des crèches et/ou garderie.

e). Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Une note d’information sera affichée dans le local social chaque semaine avec l’affichage du planning hebdomadaire des heures à effectuer par le personnel dans le respect du délai de prévenance applicable à toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (au moins 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles, avant la date à laquelle ces changements doivent avoir lieu - article L. 3123-31 du Code du travail).

Article 5. Consultation du personnel (En cas de référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les entreprises de moins de 11 salariés ou de moins de 20 en l’absence de CSE)

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 5 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail (délai de 15 jours ramené à 5 jours pour les accords Coronavirus -ordonnance 2020-428 du 15/4/2020)

En cas d’approbation à la majorité des suffrages exprimés dans les entreprises d’au moins 11 salariés

Le présent accord a été approuvé à la majorité des suffrages exprimés à l’occasion d’une consultation organisée 5 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié. Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 mois, et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 6. Suivi et révision de l’accord

Si l’une des parties signataires en fait la demande dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de l’accord, la totalité des parties se réunira pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bergerac.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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