Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS CADRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623004826
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALAIN MILLIAT
Etablissement : 45038822800022

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

Accord d’entreprise – Mise en place du Forfait Jours Cadres

Entre :

La Société Alain Milliat, dont le siège social est situé 17, allée James Joule – 26000 – Valence, représentée par X agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et,

Les élus titulaires du C.S.E :

X

X

Ci-après dénommés « les membres du CSE »

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la Société d’un socle de règles uniques, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue en tout point aux usages, accords atypiques et engagement unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société concernés par celui-ci.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

Les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Dispositions générales

    1. – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisibles le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.

    1. – Champ d’application

Le présent accord s’applique à La société Alain Milliat et tous ses établissements sur le territoire national.

Article 2 - Définitions

2.1 – Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1ndu Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être d’au moins de 11 heure consécutives.

Aux termes de l’article L.2132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être d’au moins 24 heures consécutives.

2.2 – Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois, il apparait essentiel de rappeler qu’en application des articles L.3131-1 à L.3132-3 du Code du travail :

  • La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutive ;
  • La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit « 35 heures » et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Enfin, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

Article 3 – Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Pour rappel, selon l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein du service auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif la catégorie « Cadres » positionnés à minima au coefficient 7 et suivants, répondant aux conditions d’autonomie, de responsabilité liée à leur fonction.

Article 4 – Modalités d’aménagement du travail des collaborateurs éligibles au dispositif de forfait jours

4-1 – Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours, sera, pour un temps de travail complet, et un droit complet à congés payés, de 216 jours par an et décomptée en jours ou demi-journées.

4-2 – Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année

  • Impact des absences ou entrées/sorties sur la rémunération

En cas d’absences du salarié pendant la période de référence, donnera lieu à une retenue sur salaire, à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

  • Impact des absences ou entrées/sorties sur le nombre de jours travaillés

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence. Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche (décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur – décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,00 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur).

4-3 – Période de référence pour le décompte des journées ou demi-journées travaillées

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

4-4 – Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

La durée de travail des salariés en forfait-jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journées de travail.

4-5 – Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires (RTT)

A titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits aux congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait de 216 jours :

365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels – 216 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours variera chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 216 jours travaillés.

La journée de solidarité sera fixée conjointement chaque année par la direction et les membres du CSE, et sera déduite du droit aux jours de repos supplémentaires (RTT).

4-6 – Prise de jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par trimestre.
  • Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités de service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenue sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise de jours de repos aux dates demandées pour des raisons d’organisation du service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise de jours de repos.

4-7 – Modalités de conclusion des conventions de forfait en jours.

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
  • La rémunération mensuelle forfaitaire de base ;
  • La réalisation d’un entretien annuel avec la Direction au cours duquel seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé(é).

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit au moment de leur embauche, soit en cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Article 5 – Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail.

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.

A ce titre, il est rappelé que :

  • Les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
  • Les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.

La société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.

5-1 – Décompte du nombre de jours travaillés

Le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via le document déclaratif prévu à cet effet et contrôlé par la société. Ce décompte devra être établi mensuellement, avec un contrôle par la société la première semaine suivant le terme du mois considéré.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller à réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales des temps de repos.

5-2 – Entretien annuel individuel

Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail qui doit être raisonnable
  • L’amplitude de ses journées de travail
  • L’organisation du travail dans l’entreprise
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
  • Sa rémunération

L’objectif d’un tel entretien consiste à s’assurer de la bonne adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés.

Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. A défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

L’entretien pourra avoir lieu dans le cadre du prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

5-3 – Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention annuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation du travail mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

La direction devra alors prendre immédiatement les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 6 – Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc…)

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congés ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 20h00 à 8h00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8h00 et après 20h00, ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.

Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils numériques professionnels.

Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriers aux collaborateurs en arrêt de travail.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

  • L’implication de chacun
  • L’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
  • Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

Article 7 – Rémunération

La rémunération des salariés liés par un convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale forfaitaire. La convention individuelle de forfait stipule le montant cette rémunération annuelle.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

La rémunération versée est forfaitaire et couvre les astreintes, interventions en astreinte, temps de déplacement professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces tempos de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.

De manière corrélative, les temps d’intervention en astreinte, les temps de travail effectifs en déplacement, même inférieurs à une demi-journée ou journée travaillée, seront décomptés comme des demi-journées ou journées travaillées de manière forfaitaire.

Article 8 – Suivi médical

A la demande du salarié, une visite médicale distincte pourra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.

Article 9 – Dispositions finale

9-1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

9-2 – Informations des salariés et des salariés élus au C.S.E

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du Service Ressources Humaines.

Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Un exemplaire de l’accord est communiqué au Comité Social et Économique (CSE).

9-3 – Commission de suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an. En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les membres élus du CSE pour trancher la difficulté.

9-4 – Révision

La révision du projet d’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation. Tous les membres élus représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

9-5 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis d’un mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

9-6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par Mr Pierre-Olivier Gandon, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Valence.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Valence, le 12 janvier 2023

Signatures

XX

Directeur Général Représentant du CSE

SAS ALAIN MILLIAT

X

Représentant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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