Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez PERES ET FILLES - 5F&F (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PERES ET FILLES - 5F&F et les représentants des salariés le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519010634
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : 5F&F
Etablissement : 45061037300018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE
La société 5 F&F, SAS au capital de 8000 € dont le siège social est situé 81 rue de Seine - 75006 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 450 610 373 RCS PARIS, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de Président de la société H2O SAS, Président,
Ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Monsieur XXX et Monsieur XXX, membres titulaires du Comité Social et Economique (ci-après le CSE), élus respectivement du collège « Employés » et du collège « Agents de maîtrise », représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommés ensemble « les salariés »
PRÉAMBULE
Le présent Accord relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires et au contingent de ces dernières s'inscrit dans la politique globale de l’entreprise qui vise à répondre, par un effort commun, à l'esprit de service qui doit animer tous les collaborateurs pour satisfaire aux attentes des clients tout en tenant compte de l’articulation vie privée – vie professionnelle. La philosophie de cet accord permet d’anticiper l'évolution de l'Entreprise et son besoin de flexibilité pour rester compétitive.
Il vise également à privilégier le volume de travail du Personnel en contrat à durée indéterminée de l’Entreprise pour faire face aux périodes de suractivité, en limitant le recours, autant que faire se peut, aux contrats à durée déterminée d’usage (contrats d’extra ci-après), tout en, limitant le surcoût sur la masse salariale de l’Enterprise.
En effet, le rythme d’activité est intrinsèquement dépendant de la période de la semaine et des conditions climatiques. Pour faire face au surcroît d’activité, notre entreprise a, pour l’heure, recours à des contrats d’extras. Cette organisation résulte notamment des plafonds existants en matière de volume annuel d’heures supplémentaires. Elle découle également du coût, pour l’Entreprise, des majorations de salaire liées à l’accomplissement d’heures supplémentaire et de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures excédent le contingent prévu par l’accord de branche.
Afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et de permettre de limiter la conclusion de contrats d’extras, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux se sont réunies à différentes reprises, les 22 et 29 mars derniers pour réfléchir à l’élaboration de ce nouvel accord sur l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’Entreprise. A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord, en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et, ainsi, de limiter le recours aux contrats d’extra.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des hôtels, cafés restaurants (HCR), à l’exception cependant du taux de majoration et du contingent annuel.
Article 4. Taux de majoration des heures effectuées au-delà de la durée légale
Les taux de majoration des heures supplémentaires fixés par la Convention collective des hôtels, cafés restaurants (HCR) s’établissent comme suit :
Les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure sont majorées de 10 %,
Les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20 %,
Les heures effectuées à partir de la 44ème heure sont majorées de 50 %.
Le présent accord a pour objet, dans le respect des dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, d’harmoniser le taux de majoration des heures supplémentaires et de le fixer à 10% pour toutes les heures excédant la durée légale du travail.
Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des hôtels, cafés restaurants (HCR) est de 360 heures par an pour les établissements permanents.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 520 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 6. Prise d’effet et durée
Le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative et, au plus tôt, le 1er mai 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de l’élection du CSE du 6 juillet 2018,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS
Fait à PARIS, le 19 avril 2019.
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H2O SAS, Président
Représentée par M. XXX, Président
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XXX
Elu titulaire du collège « Employés »
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XXX
Elu titulaire du collège « Agents de maîtrise »
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