Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez DELCOURT RAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELCOURT RAIL et le syndicat UNSA le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T09122008485
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : DELCOURT RAIL
Etablissement : 45066599700034 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08
ACCORD COLLECTIF DU 08/06/2022
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La SAS DELCOURT RAIL ayant son siège à MENNECY (91540) 9 rue Louise de Vilmorin, ZAC de Montvrain 91540 MENNECY, N° SIRET 450 665 997 00034, code NAF : 4212Z.
Représentée par la SAS 3DH, Société par actions simplifiée au capital de 17 500.000 euros, ayant son siège social : ZAC de Montvrain II – 17, rue Jean Cocteau – 91540 MENNECY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry, sous le numéro 883 055 303,
La SAS 3DH étant elle-même, Présidente de la SAS DELCOURT RAIL,
D’une part,
Et la délégation suivante : Organisation syndicale UNSA FERROVIAIRE,
D’autre part,
TABLE DES MATIÈRES
Article 1 – Champ d’application 4
Article 3 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours 4
Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait 5
Article 5 – Période de référence du forfait 5
Article 6 – Rappel des règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires 5
Article 9 – Modalités de prise des jours de repos en journée ou demi-journée 6
Article 10 – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié 6
10.1 – Décompte du nombre de jours travaillés 6
10.2. – Entretien annuel individuel 7
Article 11– Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 8
Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 8
Article 13 – Révision de l’accord 8
Article 14 – Dénonciation de l’accord 8
Article 15 – Dépôt de l’accord 9
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de déterminer les salariés cadres éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, ainsi que les conditions d’application du dispositif pour cette catégorie sans préjudice des autres catégories professionnelles pouvant relever d’une telle modalité d’aménagement du temps de travail visées notamment par les dispositions de la Convention Collective Nationale des ETAM du 12 juillet 2006.
Pour ces dernières, les signataires sont effectivement appelés à se rapporter aux dispositions conventionnelles précitées qui sont d’applicabilité directe.
Les signataires rappellent que conformément aux articles L. 2253-3 et L. 3121-63 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, issues de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel cadre de la Société DELCOURT RAIL qui répond aux conditions ci-dessous mentionnées.
Article 2 – Catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Sont visés par le présent accord l’ensemble des salariés de la Société DELCOURT RAIL qui se voient reconnaître la qualité de cadre et ce quelque soit leur position dans la grille de classification et ce y compris les cadres débutants A1 et A2 pour les filières exploitation/travaux.
En effet, au regard des missions et responsabilités opérationnelles qui leur sont confiées et qui impliquent plus particulièrement d’encadrer une équipe de chantier et du mode d’organisation de leur emploi du temps qui leur laisse toute latitude pour organiser leurs journées de travail en fonction des impératifs de leurs missions, l’ensemble des salariés cadres des filières exploitation/travaux disposent de l’autonomie nécessaire pour bénéficier de cette organisation du travail et ce indépendamment de leur position dans la grille de classification.
Article 3 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Le recours au forfait annuel en jours requiert l’accord du cadre.
Ce dernier est matérialisé dans une convention individuelle de forfait établie par écrit qui indique :
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite fixée à l’article 4 du présent accord ;
la rémunération y afférent, étant précisé qu’elle doit être en rapport avec les sujétions imposées au cadre ;
les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre dans l’organisation de son emploi du temps et donc, le décompte du temps de travail en jours,
le rappel des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire,
les modalités de prise des jours de repos en journée ou demi-journée.
Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.
En conséquence, la gestion du temps de travail du cadre sera effectuée en nombre de jours, ce nombre étant fixé à 218 jours par période annuelle complète d'activité et comprenant la journée de solidarité.
Article 5 – Période de référence du forfait
Ce forfait correspond à une période de 12 mois complète de travail fixée et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Celle-ci correspond actuellement à la période du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 soit la période d’acquisition des congés payés.
Le nombre annuel de jours travaillés fixé ci-dessus est établi déduction faite de tous les congés légaux et conventionnels auxquels le cadre peut prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet.
Au cas où le cadre ne bénéficierait pas d’un congé annuel complet, le nombre annuel de jours travaillés serait augmenté, pour l’année considérée, du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne pourrait prétendre compte tenu de la date d’entrée. Le forfait serait donc proratisé.
Article 6 – Rappel des règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires
Les Cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 7 – Rémunération
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au Cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.
En tout état de cause, le salarié cadre bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit percevoir le salaire minimum conventionnel correspondant à son niveau et à sa position de Cadre majorée de 15 %.
Article 8 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.
En pratique, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.
Article 9 – Modalités de prise des jours de repos en journée ou demi-journée
Les jours de repos auxquels le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut prétendre chaque année seront pris au choix de l’intéressé.
Il est rappelé que le nombre de jours de repos est déterminé chaque année en fonction du calendrier et plus particluièrement du nombre de jours fériés effectivement chômés.
Article 10 – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié
10.1 – Décompte du nombre de jours travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, la charge de travail du cadre fait l'objet d'une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
A cet effet, un document individuel de suivi mensuel des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés devra être rempli par chaque salarié cadre et soumis ensuite à son supérieur hiérarchique qui s’assurera à cette occasion que la charge de travail du salarié est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Ce document devra impérativement précisé :
le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, étant précisé qu’une demi-journée est celle qui se termine avant 13 heures ou débute à compter de 13 heures,
le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, jours fériés chomés, congés conventionnels, jours de repos attribués dans le cadre du forfait annuel en jours).
Si à l’issue de chaque trimestre, les décomptes font ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, le supérieur hiérarchique en examinera les raisons et adaptera, si besoin, la charge de travail du cadre.
Ce dispositif de suivi du forfait jours, en tenant un décompte des journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, a notamment pour objectif d’assurer un contrôle effectif de
l’organisation du travail et de la charge de travail du cadre, dans le souci de protection de sa santé et de sa sécurité.
Le supérieur hiérarchique du cadre concerné assurera le suivi régulier de son organisation du travail et de sa charge de travail.
Le cadre bénéficiera d’entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées son organisation et sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.
En tout état de cause, le cadre bénéficiera d'un entretien annuel individuel au sens de l'article L.3121-65 du Code du travail.
10.2. – Entretien annuel individuel
Afin de permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, le cadre en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien périodique tous les ans.
Cet entretien annuel sera l’occasion :
d’évoquer et d’analyser l’organisation de la charge de travail sur l’année, l’amplitude des journées de travail et le respect des différents seuils quantitatifs de durée du travail ou de repos, afin d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail du salarié ;
d’examiner les éventuelles difficultés d’articulation de l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que l’évolution de la rémunération.
Un document sera établi faisant état des conclusions de cet entretien annuel et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l’année à venir.
10.3. – Dispositif d'alerte
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de fonctionnement, le salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à dépasser les règles applicables en matière de durée du travail ou de repos, au cours de la période annuelle, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien.
Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 10.2.
Article 11– Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Un accord collectif relatif au droit à la déconnexion a été conclu au sein de la Société en date du 08/06/2022.
Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 01/07/2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Dans un délai de deux mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 2 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé récéption à toutes les parties signataires ou adhérentes, et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.
Que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, ou d’une partie seulement d’entre eux, le présent accord continuera de produire effet
jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 15 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à MENNECY, le 08/06/2022
En 4 exemplaires
Signataires :
Pour la Direction : Pour l’UNSA FERROVIAIRE :
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