Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion" chez DELCOURT RAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELCOURT RAIL et le syndicat UNSA le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09122008486
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : DELCOURT RAIL
Etablissement : 45066599700034 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

ACCORD COLLECTIF DU 08/06/2022
RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés :

La SAS DELCOURT RAIL ayant son siège à MENNECY (91540) 9 rue Louise de Vilmorin, ZAC de Montvrain 91540 MENNECY, N° SIRET 450 665 997 00034, code NAF : 4212Z.

Représentée par la SAS 3DH, Société par actions simplifiée au capital de 17 500.000 euros, ayant son siège social : ZAC de Montvrain II – 17, rue Jean Cocteau – 91540 MENNECY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry, sous le numéro 883 055 303,

La SAS 3DH étant elle-même, Présidente de la SAS DELCOURT RAIL,

D’une part,

Et la délégation suivante : Organisation syndicale UNSA Ferroviaire.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit en application de l’article L.2242-17 alinéa 7 du code du travail :
le présent accord précise les modalités du plein exercice par les salariés, le personnel d'encadrement et de direction de leur droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques
en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE 3

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Définition de la déconnexion numérique 4

Article 3 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 4

3.1 – Outils numériques concernés 4

3.2 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 4

3.3 – Contrôle et alerte 5

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 5

Article 5 – Révision de l’accord 5

Article 6 – Dénonciation de l’accord 5

Article 7 – Dépôt de l’accord 6

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités du plein exercice par les salariés,
le personnel d'encadrement et de direction de leur droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 – Définition de la déconnexion numérique

La Loi « Travail » du 8 août 2016 a introduit le droit à la déconnexion à l’article L2242-17 7° du code du travail afin d’assurer notamment l’effectivité des temps de repos et de congés.

En ce sens, le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour les salariés de l’entreprise de ne pas être sollicités pendant leurs temps de repos et de congés et plus généralement en dehors de leurs horaires de travail, par mails, messages, appels téléphoniques d’origine professionnelle.

Au-delà de ce strict droit, la direction souhaite développer une culture informationnelle garantissant un usage raisonné et raisonnable des outils d’information et de communication.

Diverses mesures et engagements seront en conséquence adoptés concernant l’organisation du travail, la qualité de vie au travail et le rôle des managers.

Article 3 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

3.1 – Outils numériques concernés

Sans que cette liste ne soit limitative, les outils numériques dont l'usage est régulé sont les outils physiques connectés : les smartphones, les tablettes et les ordinateurs (portables ou fixes) et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’intranet ou encore internet.

3.2 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion du personnel s’exerce en dehors des plages habituelles de travail et notamment lors des périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaires, d’absences justifiées pour maladie ou accident et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, autorisations d’absence pour évenèments familiaux, etc).

Ainsi, en dehors des plages habituelles de travail et pendant les périodes mentionnées
ci-dessus, les salariés ainsi que le personnel d'encadrement et de direction n’ont pas l’obligation de se connecter au serveur ou aux ordinateurs professionnels, de lire ou de répondre aux e-mails, appels téléphoniques et SMS qui leur sont adressés
sauf en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation.

Il est également rappelé au personnel de limiter l’envoi d’e-mails et de SMS, ou les appels téléphoniques au strict nécessaire en dehors de ces plages. Cet envoi n’appelle d’ailleurs pas de réponse immédiate.

3.3 – Contrôle et alerte

Il est rappelé que le bon usage des outils numériques relève de la responsabilité collective et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion.
Il appartient à l’employeur ou à son représentant de veiller au respect du droit à la déconnexion par le salarié.

Aussi, l'employeur qui constate un volume de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires :

  • en recherche l'origine notamment dans l'organisation du travail, la charge de travail ou les sollicitations émanant de tiers ;

  • met en œuvre des mesures correctrices  notamment des actions de formation et de sensibilisation des salariés, du personnel d’encadrement et de direction, à un usage raisonnable des outils numériques ;

  • assure un suivi des mesures mises en oeuvre.

En outre, chaque salarié, peut, à tout moment, alerter son employeur sur les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de son droit à la déconnexion mais également, le cas échéant, sur tout dysfonctionnement qu'il a pu constater à ce sujet.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01/07/2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de deux mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 2 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé récéption à toutes les parties signataires ou adhérentes, et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.

Que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, ou d’une partie seulement d’entre eux, le présent accord continuera de produire effet

jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à MENNECY, le 08/06/2022

En 4 exemplaires

Pour l’UNSA Ferroviaire : Pour la Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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