Accord d'entreprise "Accord relatif au CSE" chez URBAN LOGISTIQUE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de URBAN LOGISTIQUE SAS et le syndicat CFTC et Autre le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre
Numero : T07818001522
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : URBAN LOGISTIQUE SAS
Etablissement : 45077681000019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19
ACCORD RELATIF AU CSE
Entre
La société URBAN LOGISTIQUE SAS au capital de 152.452,00 € immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 450 776 810 dont le siège social est 2, rue du Groupe Manoukian – 78990 ELANCOURT représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « Urban Logistique » ou « La Direction »
D’une part
Et
- le syndicat CFTC, représenté par
- Le syndicat FO, représenté par
D’autre part
Conformément aux dispositions des articles L. 2312-19, L. 2312-55 du Code du travail et L. 2312-21 du Code du travail, les Parties au présent accord ont initié un processus de négociation relatif à certaines modalités de fonctionnement du Comité social et économique (CSE).
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord fixe les délais de consultation du CSE, détermine le nombre de réunions annuelles du CSE et le contenu de la base de données économiques et sociales.
Article 2. Les modalités de consultation
2-1. Les thèmes de consultation
Les stipulations de l’article 2 relatives aux modalités de consultation s'appliquent :
à l'ensemble des consultations récurrentes du CSE, lesquelles concernent à la date d’entrée en vigueur du présent accord :
La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
à l'ensemble des consultations ponctuelles du CSE, lesquelles concernent notamment à la date d’entrée en vigueur présent accord:
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les projets modifiant les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les projets relatifs aux mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
La mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
Les restructurations et compressions des effectifs ;
Les licenciements collectifs pour motif économique ;
Les opérations de concentration ;
Les offres publiques d'acquisition ;
Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
2-2. Information écrite remise aux membres du CSE
Pour toutes les consultations visées à l’article 2-1 du présent accord, la Direction remet à tous les membres du CSE ou met à la disposition des membres du CSE au sein de la base de données économiques et sociales, toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet ou de la situation.
Ces informations sont transmises au plus tard en même temps que la convocation et la communication de l'ordre du jour à la réunion d'entreprise soit au moins trois jours avant la date de la réunion.
2-3. Délais impartis au CSE pour émettre son avis en l’absence de recours à une expertise
Pour émettre son avis, le CSE dispose d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la communication par la Direction des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par la Direction de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
Ce délai n'exclut pas que le CSE puisse émettre son avis avant l’expiration de ce délai, lors d’une réunion intervenant moins de 15 jours après la remise des informations.
À défaut d’avoir rendu un avis avant l’expiration du délai de 15 jours, l'avis du CSE sur le projet sera inscrit à l'ordre du jour d'une réunion fixée à l'expiration du délai de 15 jours.
Au cours de cette réunion, le CSE émet son avis. À défaut d'avis émis, conformément aux dispositions de l'article L. 2312-16 du Code du travail, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
2-4. Délais impartis au CSE pour émettre son avis en cas de recours à une expertise
Lorsqu'à l'occasion d'une consultation, le CSE recourt à l'assistance d'un expert-comptable dans les conditions prévues par les dispositions légales, le délai dont dispose le CSE pour émettre un avis est porté à 30 jours.
L’expert peut demander les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission dans le délai de 3 jours à compter de la réunion du comité procédant à sa désignation.
La Direction répond dans le délai de 5 jours suivant la réception de la demande de l’expert.
L’expert doit remettre au comité et à la Direction son rapport 8 jours avant l’expiration du délai de 30 jours dont dispose le CSE pour rendre son avis.
Article 3. Nombre de réunions annuelles du CSE
A compter du 1er janvier 2019, le nombre annuel de réunions du CSE est fixé à 9, chaque réunion devant intervenir dans un délai de deux mois suivant la précédente.
Article 4. Contenu de la BDES
Les parties conviennent que la base de données économiques et sociales d’URBAN comporte les rubriques 1 à 7 prévues par les dispositions de l’article L.2312-36 du Code du travail, lesquelles sont énumérées ci-après :
investissements ;
égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
fonds propres et endettements ;
ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
activités sociales et culturelles ;
rémunération des financeurs ;
flux financiers à destination de l'entreprise.
Ces informations portent sur les deux années précédentes, l’année en cours et intègre des perspectives sur l’année à venir.
Par ailleurs, la base de données économiques et sociales intègre les informations nécessaires aux négociations obligatoires ainsi qu’aux consultations ponctuelles.
Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations au CSE.
Article 6. Suivi de l’accord et revoyure
Les parties conviennent que les mesures prévues dans le cadre du présent accord feront l’objet d’un suivi par le CSE lors de ses réunions ordinaires.
Il est convenu que chaque année pendant la durée d’application du présent accord, les parties se réuniront pour faire un point sur la mise en œuvre de l'accord et envisager d’éventuelles adaptations.
Article 7. Révision
Le présent accord peut faire l'objet de révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les stipulations, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 8. Dénonciation
Les parties signataires du présent accord, ainsi que celles qui y ont adhéré, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 9. Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
Article 10. Dépôt
Le présent accord est déposé par la Société URBAN en deux exemplaires, dont un dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent à la diligence de la Société.
Le présent accord est notifié par la Direction, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.
Un exemplaire sera affiché sur les panneaux syndicaux et sur les panneaux réservés aux représentants du personnel.
Fait à Elancourt, le 19 novembre 2018
En autant d’exemplaires que de parties présentes
Dont un pour chaque partie
Pour URBAN Logistique Pour le syndicat CFTC
Le Directeur Général
Pour le syndicat FO
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