Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation de la durée du travail - Aménagement d'horaire attribué sous forme de journées ou de demi-journées de repos sur l'année" chez CASEM 19 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASEM 19 et le syndicat CFDT le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01921001054
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : CASEM 19
Etablissement : 45078009300024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif relatif à l'organisation de la durée du travail - Aménagement d'horaire attribué sous forme de journées ou de demi-journées de repos sur l'année (2020-12-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Aménagement d’horaire attribué sous forme de journées ou de demi-journées de repos sur l’année

Entre :

La société CASEM 19, S.A.RL. au capital de 33.000,00 €, dont le siège social est situé à La Gare - DONZENAC (19270), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 450 780 093, représentée par Gwenn-Aël COLLET, Gérant

d'une part

Et

L’organisation syndicale signataire,

d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin d'adapter les modalités d’aménagement de l'horaire de travail de référence des salariés aux impératifs écono­miques, tout en tenant compte des aspirations du personnel, il est convenu de regrouper les heures correspondant cet aménagement d'horaire hebdomadaire du travail pour former des journées ou demi-journées de repos (JR).

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production des ateliers de Lubersac, Donzenac et Perpezac.

Article 2 – aménagement d’horaire et conditions de rémunération

L’horaire collectif de travail est actuellement de 35 heures par semaine, soit un horaire collectif mensuel de 151,67 heures.

Les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités d'un aménagement du temps de travail par l'octroi de jours de repos sur l’année civile (1er janvier - 31 décembre).

L’horaire de travail sera désormais calculé comme suit :

  • les heures effectuées chaque semaine entre la 35ème heure et la 39ème heure font l’objet d’acquisition de journées de repos et ont pour conséquence de réduire l’horaire de travail effectif de référence à 35 heures, soit 151,67 heures par mois.

  • les heures effectuées chaque semaine entre 35 heures et 39 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures. Le calcul de la rémunération mensuelle sera donc établi sur la base de l’horaire de 151,67 heures par mois.

Article 3 – Nombre de jours de repos (J.R.) attribués au titre de l’aménagement d’horaire

L’acquisition de droits à jours de repos « JR » sur l’année, s’effectue, par mois, proportionnellement au temps de présence effective du salarié.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le nombre de jours de repos « JR » est calculé en fonction du nombre de semaines réellement travaillées à 39 heures, soit 52 semaines, moins 30 jours de congé payés (CP), moins les jours fériés tombant du lundi au vendredi. ½ journée de repos sera accordée par semaine travaillée.

Les jours d’absence individuelle non assimilés à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail sont déduits du calcul et par voie de conséquence entraineront une diminution du nombre de jours de repos « JR » en fonction de leur importance.

Pour information et à titre d’exemple, pour l’année 2020, à défaut d’absence individuelle du salarié non assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail pouvant entraîner une diminution du nombre de jour de repos, le salarié aura droit à :

366 jours dans l’année desquels sont déduits :

  • 52 dimanches

  • 30 jours de CP

  • 9 jours fériés tombant des jours pouvant être travaillés du lundi au vendredi

= 275 jours ouvrables

275 (jours ouvrables) / 6 (jours ouvrables par semaine) = 45,83 semaines travaillées

45,83 (semaine travaillée) x 0,5 (jour de repos) = 22,92 arrondis à 23 jours pour 2020

23 / 12 mois = 1,92 jour acquis par mois pour un temps complet effectuant 39H de travail hebdomadaire

En cas d’absence non assimilée à un temps de travail effectif, l’acquisition des modulations se fera au prorata du temps de travail effectif soit :

Pour un temps complet effectuant 39H par semaine :

Travail effectif 151,67 135,00 120,00 100,00
JR acquis au cours du mois 1,92 1,71 1,52 1,27
Formule de calcul =135 x 1,92 / 151,67 =120 x 1,92 / 151,67 =100 x 1,92 / 151.67

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés dans les conditions indiquées ci-dessus, au prorata du temps de présence effective du salarié au cours de l’année de référence. En cas de départ de l’Entreprise en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée (prise de jours de repos « JR ») fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Article 3 – Modalités de prise des jours de répos

Les jours de repos ainsi acquis pourront être pris par journée ou demi-journée au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition.

Les dates de prise des journées ou demi-journée de repos, seront déterminées par le salarié dans une proportion de 25% (6 jours en 2020) des jours correspondant à l’aménagement d’horaire et en accord avec la Direction en tenant compte des nécessités opérationnelles ou relevant de l’organisation de la société.

La date de la prise des autres journées ou demi-journée de repos (soit 75%, 17 jours en 2020) sera déterminée par l’employeur seul.

La date de prise des journées ou des demi-journées sera, autant que possible, programmée en début d'année.

Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de repos, le salarié devra être informé de cette modification, au moins 5 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

L’une des journées de repos « JR » sera réservée dans le cadre de la journée de solidarité.

Article 4- Révision et dénonciation

Dans toutes hypothèses, le présent accord pourra, à tout moment, pendant la période d’application faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 5 - SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan sera effectué tous les ans au cours de la réunion de CSE du mois de décembre.

Article 6–Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée d’1 an et s’applique à compter du 1er janvier 2020. Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de sa signature.

Article 8 - Dépôt

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

Fait à Donzenac, le 16 novembre 2020

Pour l’entreprise Casem 19

Monsieur Gwenn-Aël COLLET

Les délégués syndicaux représentant

les organisations suivantes :

Madame PINAUD Michelle,

Déléguée syndicale de la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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