Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez DECO GARDEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DECO GARDEN et les représentants des salariés le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09121007388
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : DECO GARDEN
Etablissement : 45081127800024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société DECO GARDEN, SARL
Dont le siège social est situé au 4, rue de la montagne de Maisse à MILLY-LA-FORET (91490)
Enregistrée au RCS du EVRY et immatriculée sous le numéro de SIRET : 450 811 278 00024
Représentée par son dirigeant en exercice , agissant en qualité de Gérant,
D’UNE PART
ET
Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 7 septembre 2021 :
élu titulaire du CSE, collège unique
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société DECO GARDEN relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société DECO GARDEN et les représentants du personnel élus titulaires au CSE, portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Article 2 – Temps de chargement et de déchargement
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le siège ou le dépôt de l’entreprise peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions), nettoyage des véhicules et engins de chantier, et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Il est convenu que les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule), constituent un temps de travail effectif.
Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers, qui constituent un temps de travail effectif, sont fixés forfaitairement à 30 minutes par jour de travail effectif.
Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers et est intégré dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, la Société se trouve dans un secteur géographique très concurrentiel compte tenu de sa proximité avec la métropole du Grand Paris.
De plus, la situation géographique de la société au sein de la grande couronne parisienne et au cœur du parc naturel régional du Gâtinais français, un secteur géographique forestier étendu sur plusieurs dizaines de kilomètres autour du siège, l’oblige à travailler fréquemment en dehors de ce secteur, dans des zones rurales à faible densité de population et notamment dans les départements des Yvelines, d’Eure et Loire, du Loiret, et de Seine et Marne.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier, fournisseur, ou tout autre lieu de travail à la demande de l’employeur, et l’heure de départ du dernier chantier, fournisseur, ou tout autre lieu de travail à la demande de l’employeur, déduction faite des temps de pause.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes :
Dans la limite du temps normal de trajet, ils sont globalement et forfaitairement indemnisés des frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée à 6 MG.
En effet, cette indemnité a été calculée en tenant compte de la moyenne annuelle des petits déplacements réalisés au cours des dernières années, étant précisé que la grande majorité des chantiers de la société se situent dans un rayon de 20 à 30 km du dépôt.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.
Article 4 – Indemnisation complémentaire : prime de responsabilité liée à la conduite des véhicules
En contrepartie des responsabilités et des obligations inhérentes à la gestion des véhicules de la Société, les salariés qui conduisent sur la journée perçoivent une indemnité complémentaire fixée à :
7 € bruts par jour pour le trajet aller et retour (trajet dépôt-chantier du matin et trajet chantier-dépôt du soir),
3,5 € bruts par jour pour un seul trajet (soit le trajet aller dépôt-chantier du matin, soit le trajet retour chantier-dépôt du soir).
Les fiches de relevé d’heures quotidiennes devront expressément nommer le salarié en charge de cette responsabilité.
Article 5 – Grands déplacements
Est réputé constituer un trajet de grand déplacement celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km du siège ou du dépôt.
Pour le temps de trajet relatif au grand déplacement aller et retour, le salarié sera indemnisé conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, soit :
Pour le temps normal de trajet entre 100 km à 150 km : 6,5 MG
Pour le trajet au-delà de 150 km : une indemnité brute rémunérée comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
La société prend en charge les frais de repas et frais professionnels que le salarié serait amené à engager, en tenant compte des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.
Article 6 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 1 heure, qui devra être pris entre 12 heures et 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.
Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 7 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles doivent être récupérées.
Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).
Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel itinérant
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 8 – Modalités d’organisation de la durée du travail
La durée collective de travail du personnel itinérant est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.
Article 9 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 10 – Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Article 10.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 10.2. – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà. Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine.
Article 10.3. – Paiement des heures supplémentaires en salaire
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction, ainsi que la majoration correspondante, seront rémunérées mensuellement en salaire.
Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement journalier sur des fiches de relevé d’heures individuelles sur un support papier.
Dans le cadre de la négociation du présent accord, il est rappelé que le personnel de chantier a été informé que l’entreprise utilise un dispositif de géolocalisation mis en place conformément aux prescriptions de la CNIL et en conformité avec le RGPD.
Ce dispositif a pour but de permettre à l’entreprise d’assurer, à titre principal :
Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation des véhicules ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre,
Un meilleur suivi des coûts de production intégrant les temps passés sur chantiers et les temps de déplacements,
La sécurité des biens et des personnes en toutes circonstances notamment en cas de vol,
La gestion et l’entretien des véhicules de la société,
L’ajustement des plannings de travail en fonction de l’évolution des chantiers.
Les données collectées sont celles relatives à l’immatriculation du véhicule, les kilomètres parcourus, les temps d’arrêt, la vitesse moyenne, et la géolocalisation du véhicule.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de ce dispositif pourront notamment permettre d’assurer le suivi des temps de trajets.
Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).
Les salariés seront dans ce cas préalablement informés de la mise en service de l’outil informatique, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Sous-titre II – Personnel sédentaire
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 12 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée collective de travail du personnel sédentaire est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.
Article 13 – Durées maximum de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 14 – Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Article 14.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 14.2. – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà. Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine.
Article 14.3. – Paiement des heures supplémentaires en salaire
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction, ainsi que la majoration correspondante, seront rémunérées mensuellement en salaire.
Article 15 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait également l'objet d'un enregistrement sur des relevés d'heures individuels.
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 16 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Les modalités de prise des congés payés doivent respecter les conditions suivantes :
2 semaines consécutives minimum pendant l’été sur les mois de juin à octobre ;
2 semaines décidées par la Société à l’occasion des fêtes de fin d’année ;
1 semaine au titre de la 5ème semaine à poser librement durant l’année par les salariés, à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrables minimum et d’obtenir l‘accord préalable écrit de la direction.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés dit « congé principal » du 1er mai au 31 octobre.
Le congé principal est équivalent à une durée de 24 jours ouvrables. S’il ne prend pas ce congé durant la période légale de prise de congés fixée ci-dessus, il est alors fractionné.
Dans ce cas, le salarié bénéficie de jours supplémentaires dits jours de fractionnement comme suit :
1 jour ouvrable s’il reste entre 3 et 5 jours de congés sur les 24 jours ouvrables, de la période ;
2 jours ouvrables s’il reste 6 jours minimum de congés sur les 24 jours ouvrables, de la période.
Il est également convenu que tout congé payé non pris au 31 mai de l’année N+1 en dépit d’un rappel de la société sera perdu.
Article 17 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée comme chaque année le lundi de pentecôte.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 18 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 19 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 10 novembre 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 20 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 21 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’EVRY COURCOURONNES.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à MILLY LA FORET,
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Le 08/11/2021
Pour la Société DECO GARDEN
Représentée par son gérant en exercice
Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 7 septembre 2021 :
élu titulaire du CSE, collège unique
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
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