Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET A LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)" chez BCB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BCB et les représentants des salariés le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02520001959
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : B.C.B.
Etablissement : 45091002100010 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-24
ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
ET A LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Entre les soussignés :
La Société BCB S.A.S.,
dont le siège social est situé ZAC de Valentin – Rue de Choumois – BP 3011 – 25045 Besançon Cedex,
et représentée par , agissant en tant que .
ci-après dénommée « la Société »
d'une part,
Et :
Monsieur , agissant en tant que Membre Titulaire du Comité Social et Economique.
d'autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé qu’au cours du mois de mars 2018, la Direction a décidé, après consultation des instances représentatives du personnel, de proroger le mandat des représentants du personnel (DP, CE et CHSCT) jusqu’aux prochaines élections professionnelles 2019 dont le premier tour est fixé au 18 mars 2019 et dont le second tour est fixé au 29 mars 2019.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement concernant le Comité Social et Economique (CSE) ainsi que la Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) à venir, conformément aux dispositions légales.
C’est dans ce cadre que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit,
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer le nombre et les modalités de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que de la Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable au sein de la Société Fibac S.A.S..
ARTICLE 3 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 3.1 – Nombre annuel de réunions ordinaires du CSE
Les membres de la délégation du CSE se réunissent dans le cadre de réunions ordinaires pour un nombre de 6 réunions par an.
La réunion extraordinaire de consultation d’un organisme extérieur est maintenue. La prise en charge financière de celle-ci revient à la Société conformément à l’article L2315-80 du code du travail.
Les réunions extraordinaires de consultations ou d’informations à l’initiative de la Société ne sont pas prises en compte dans le total de 6 réunions pas an.
ARTICLE 3.2 – Fonctionnement du CSE
Convocation et ordre du jour :
Les membres titulaires et suppléants sont convoqués par le Président dans la mesure du possible une semaine avant et au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
L’ordre du jour est arrêté conjointement par l’employeur et le secrétaire du Comité, quel que soit l’objet de la réunion sous réserve de l’inscription de plein droit des consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par accord collectif conformément aux dispositions de l’article L.2315-29 du code du travail.
Le document sera également transmis aux titulaires et suppléants pour information.
Membres élus et représentants syndicaux :
Participent de droit aux réunions, et siègent lors des réunions plénières en sus du (des) représentant(s) syndical(aux), les membres titulaires et les membres suppléants.
Le(s) délégué(s) syndical(aux) assiste(nt) aux réunions avec voix consultative.
Le temps passé aux réunions du comité social et économique est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation (C. trav., art L. 2315-11 et C. trav., art. R. 2315-7 pour les membres élus de la délégation élue du CSE ; C. trav., art L. 2315-12 pour les représentants syndicaux ; Q/R ministère du Travail, avr. 2018).
Cela concerne les membres titulaires, les membres suppléants et le(s) délégué(s) syndical(aux).
Mode opératoire de l’imprimé :
« Feuille de Suivi – Heures de délégations et Don d’heures »
Les membres titulaires et les membres suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique informent l'employeur via le « Feuille de Suivi – Heures de délégations et Don d’heures » précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. (C trav., art R.2315-6).
Pour des raisons d’organisation de service, l’élu est tenu d’informer, hors urgences et exceptions non prévisibles, son responsable 48h avant l’évènement de ses heures de délégations pendant ses horaires de travail, ce délai étant porté à 8 jours en cas d’utilisation cumulée et/ou de répartition des heures (cf. art. 3.5 et 3.6 ci-dessous & C trav., art R.2315-5 & R.2315-6).
Après utilisation des heures, l’élu devra remplir le document « Feuille de Suivi – Heures de délégations et Don d’heures » mensuellement afin que la Société puisse comptabiliser les heures de délégations. Cet imprimé doit être retourné à la Société au plus tard durant les 5 premiers jours ouvrés du mois suivant.
ARTICLE 3.3 – Présidence et bureau du CSE
L’employeur est membre de droit du Comité Social et Economique (CSE). L’employeur, ou son représentant, assure la présidence du comité.
Le président peut être assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, à condition que le nombre de représentants de l’employeur ne soit pas supérieur au nombre d’élus présents.
Le bureau est composé d’un secrétaire et d’un trésorier, tous deux désignés par le CSE parmi les membres titulaires. Le président peut participer à cette élection, ce vote ne constituant pas une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Il a été convenu également de désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi les membres titulaires ou suppléants afin de faciliter l’organisation au sein du CSE. La désignation d'un secrétaire adjoint et du trésorier adjoint peut être concomitante et suivra les mêmes principes.
Le secrétaire du CSE assure la rédaction des comptes-rendus de réunion CSE et est garant de leur approbation lors de la réunion suivante.
ARTICLE 3.4 – Crédit d’heures du CSE
Les membres titulaires du CSE disposent à titre individuel d’un crédit mensuel de 10h par mois et par membre, en respect de la législation en vigueur.
Les membres suppléants bénéficieront d’un crédit d’heures accordé par la Société sur demande justifiée en fonction des besoins.
En cas de circonstances exceptionnelles, les membres titulaires et les membres suppléants pourront disposer d’un crédit d’heures supplémentaire accordé par la Société.
ARTICLE 3.5 – Crédit d’heures par période glissante de 12 mois
Chaque mois, il est alloué à l’élu titulaire un crédit d’heures qui bénéficie d’une durée de validité de 12 mois.
Chaque fois que le crédit mensuel est dépassé, les heures sont prioritairement imputées sur le reliquat le plus ancien.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
ARTICLE 3.6 – Mutualisation des heures de délégation
Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
La répartition des heures entre les membres du CSE, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
L'information de l'employeur se fait par un document écrit (voir 3.2).
ARTICLE 3.7 – Durée des mandats
La durée des mandats est fixée à 4 ans.
La limite de trois mandats successifs sera étudiée comme le prévoit le Protocole d’Accord Préélectoral.
Article du Protocole d’Accord Préélectoral : Préalablement à chaque élection du CSE, la Direction et les organisations syndicales étudieront la véracité et la nécessité de maintenir la limite des renouvellements de mandats active (3 mandats successifs).
Cette limite sera considérée comme nulle si, au moment de déposer les listes du 1er tour, le(s) Délégué(s) Syndical(-aux) certifie(nt) sur l’Honneur et par écrit qu’aucun nouveau candidat permet d’atteindre le nombres d’élus requis. Le nombre de mandats successifs maximum sera alors augmenté jusqu’à la prochaine élection du CSE.
ARTICLE 4 – COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
ARTICLE 4.1 – Fonctionnement de la CSSCT
La Commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l'employeur ou son représentant.
Elle est composée d'au moins 3 membres élus du CSE (dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège), si le nombre d’élus le permet.
Elle a pour mission de préparer les délibérations du Comité sociale et économique lorsqu’il est consulté par l’employeur sur un projet ayant un impact sur les conditions de travail.
A ce titre, la CSSCT se réunira au maximum 4 fois par an, pour une durée d’une heure.
La CSSCT rendra compte de ses travaux au CSE lors de la réunion préparatoire du CSE ou lors de la réunion plénière du CSE.
La désignation des membres de la commission s'effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées, scrutin auquel participent le président du CSE et les élus de la délégation du personnel.
ARTICLE 4.2 – Obligation de discrétion
Opposable aux membres de la commission en cas d'étude de questions relatives aux procédés de fabrication ou de prise de connaissance d'informations données comme confidentielles par l'entreprise.
ARTICLE 5 – BUDGET
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois afin de discuter d’une éventuelle définition par accord des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles, étant précisé que dans l’attente ces budgets seront définis conformément aux dispositions légales applicables et des usages appliqués jusqu’ici.
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec une faculté de dénonciation unilatérale conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Il est toutefois possible d’envisager d’éventuelles adaptations pendant la durée de l’accord selon l’article 8.
ARTICLE 8 – REVISION
Le présent accord peut faire l'objet de révision à la demande de l’une quelconque des parties, étant précisé que concernant les organisations syndicales, sont habilitées à demander la procédure de révision d'un accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
ARTICLE 9 – DEPOT – PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non.
Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Enfin, le présent accord est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Grenoble, le 10 janvier 2020
Pour la Société |
---|
Monsieur , agissant en qualité de agissant en tant que . |
Pour les Employés |
Monsieur , agissant en tant que Membre Titulaire du Comité Social et Economique. |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com