Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez MAGNESCAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAGNESCAN et les représentants des salariés le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06619000842
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAGNESCAN
Etablissement : 45092958300026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le GIE MAGNESCAN, Immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°45092958300026, Dont le siège social est situé 167 Avenue de Prades à PERPIGNAN (66000), prise en ses représentants légaux, XXX, XXX Co-Gérants.

Dénommée ci-dessous « L'entreprise » d'une part,

ET

Les délégués du personnel

- Madame XXX

- Madame XXX

D'autre part,

Il a ÉTÉ conclu le prÉsent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PRÉAMBULE

 

Les parties signataires ont souhaité, conformément aux articles L 3121-63 et suivants du Code du travail, mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Le présent accord concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

Responsable Pôle Imagerie Médicale

Responsable Comptable et Financier

Responsable Qualité et Labellisation

Assistante de Direction

Responsable RH

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3.1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

  • le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiants d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, dans les conditions fixées par l’article L 3121-59 du Code du travail.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 Décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 3.3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Article 3.4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours de repos par an = Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire – Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – Nombre de jours fériés d’entreprise - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 3.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante.

La méthode consiste à proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.

  1. Nombre restant de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l’année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l’année (sans les fériés)

  2. Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de calendaires pouvant être travaillés- (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l’année + nombre de fériés restants dans l’année tombant un jour ouvrés + congés payés acquis + nombre de jour de repos dans l’année)

  • Exemple de calcul (salarié ayant une convention de forfaits à 218 jours commençant le 1er Septembre 2019) :

  1. Nombre restant de repos dans l'année

Nombre de jours de repos sur l’année = 8

Nombre de jours ouvrés de présence (sans les fériés) = 122 – 35 = 87

Nombre de jours ouvrés de l’année (sans les fériés) = 365 – 104 = 261

8 X 87 = 696

696 : 261 = 2.67

Le nombre restant de repos dans l’année est 2.67

  1. Nombre de jours restant à travailler dans l'année

Nombre de jours calendaires restants pouvant être travaillés = 122

Nombre de jour de repos hebdomadaire restant dans l’année = 35

Nombre de jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvrés = 3

Nombre de congés payés acquis = 8.32

Nombre de jours de repos restant dans l’année= 2.67

122 – 35 – 3 - 8.32 - 2.67 = 73.01

Le nombre de jours restant à travailler dans l'année est 73.01 soit 73 jours

Article 3.5.2 - Prise en compte des absences

Article 3.5.2.1 - Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 3.5.2.2 - Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 13) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

  • Exemple de calcul

Pour un salarié ayant une rémunération mensuelle brute de 3 000 €

Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait = 218

3 000 x 13 = 39 000

39 000 : 218 = 178.89

La journée d’absence sera valorisée à 178.89 €

Article 3.5.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

  • Exemple de calcul (salarié ayant une convention de forfaits à 218 jours sortant le 1er Septembre 2019) :

Nombre de jours travaillés pour un salarié ayant travaillé 153 jours du 01/01 au 31/08/2019 

243 jours calendaires – 70 (Sam et dimanche) – 20 jours pris dans la période = 153 jours travaillés

Rémunération Brute annuelle = 3000 x 13 = 39 000€

Rémunération journalière = 178.89€

Rémunération journalière = (39 000 : 218) = 178.90€

153 X (39 000 : 218) = 27 371.70€

Le montant de la rémunération due s’élève à 27 371.70 €

Il lui a déjà été payé 3000 € x 8.25 (8 mois + ¼ salaire) = 24 750 €

Reste à lui devoir 27 371.70 – 24 750 = 2 621.70 € (correspondant aux jours de repos acquis et non pris dans la période et au treizième mois proratisé – 9 mois de présence et que 3 mois réglés).

Article 3.6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 3.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 3.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.

Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 3.7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3.8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le forfait jour réduit est défini en pourcentage de la période de référence du forfait prévue par l’article 3.2 du présent accord.

Le salarié travaillant au forfait jour réduit bénéficie d’une égalité de traitement avec les salariés travaillant au forfait jours complet. Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l'ancienneté.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3.9 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération devra tenir compte des sujétions imposées au salarié.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4.1 - Suivi de la charge de travail

Article 4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur logiciel de comptabilisation du temps de travail.

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque fin de mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Le salarié s’engage à s’organiser de telle sorte que ces repos soient respectés.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 4.1.2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4.2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées : 

  • La charge de travail du salarié,

  • L’organisation du travail dans l'entreprise,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. 

ARTICLE 5 - Dispositions finales

Article 5.1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société MAGNESCAN situés en France.

Article 5.2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er Septembre 2019.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 5.3 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5.4 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément à l'article L 2261-7-1 et aux dispositions du Code du travail.

Article 5.5 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail et à l’avenant n°73 de la Convention collective nationale des cabinets médicaux (IDCC n°1147).

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure « Télé Accords » et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Perpignan.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Perpignan, le 1er Aout 2019

En 3 exemplaires,

Docteur XXX et/ou Docteur XXX

Co-Gérante Co-Gérant

Madame XXX Madame XXX

Déléguée du personnel Déléguée du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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