Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'"accord collectif d'entreprise fixant les conditions de recours au forfait en jours sur l'année" du 9 décembre 2015" chez M2I DEVELOPMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de M2I DEVELOPMENT et les représentants des salariés le 2022-09-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006032
Date de signature : 2022-09-05
Nature : Avenant
Raison sociale : M2I DEVELOPMENT
Etablissement : 45095881400052 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-05

AVENANT N°1 A L’« ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE » du 9 décembre 2015

Avenant instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société M2I DEVELOPMENT SAS au capital de 592 485 €, enregistrée au RCS de PAU sous le numéro 450 958 814, dont le siège social est situé, bâtiment Chemstart’up, pôle 2, 2 Allée le Corbusier – 64170 Lacq, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué de la société M2i DEVELOPMENT.

Ci-après dénommée « la Société » ou « M2I »,

d’une part,

Et

Le Comité Social et Economique, représentée par l’élue titulaire ; XXXXXXXXXXX, et ayant adopté à la majorité des membres présents lors de la réunion du 5 septembre 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent avenant.

Ci-après dénommés « les élus »

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Est ainsi conclu un avenant à l’« Accord Collectif d’entreprise fixant les conditions de recours au forfait jours sur l’année » du 9 décembre 2015.

Celui-ci a pour objectif de prendre en compte les évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles et notamment la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 dite loi Travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

L’article 1 « Catégories de salariés concernés » est donc annulé et remplacé comme suit :

Conformément aux dispositions de l’article L 3121 -58 du Code du travail, les catégories suivantes de salariés pourront conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

La notion d’autonomie ci-dessus s’appréciant par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.

En application de la convention collective de la Chimie applicable à la société, les salariés concernés sont : les ingénieurs et cadres.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par la société et le salarié, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle fera référence au présent accord et tiendra compte des dispositions prévues par la Convention Collective de la Chimie et énumérera :

- La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

- Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- La rémunération correspondante ;

- Le nombre d'entretiens.

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL

Les articles 2 et 3 « Détermination de la durée du travail » et « Limites à la durée du travail » sont annulés et remplacés comme suit :

2.1. Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er Janvier et se terminant le 31 Décembre de l’année N.

2.2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence, décompte et année incomplète

Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord, des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours maximum, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnels et des congés pour événements exceptionnels prévu par la convention collective.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle de forfait portant sur un nombre de jour inférieur au forfait plein de 218 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

En cas d’année incomplète, le calcul du nombre de jours restant à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année suivant la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 * nombre de semaines travaillées/47.

2.3. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (dimanche inclus).

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.

Il est également rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (Cf. droit à la déconnexion article 7 du présent accord).

2.4. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise

  • Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènement familiaux, congés maternité ou paternité, etc.).

A titre d’exemple, pour l’année 2022, le nombre de jours de repos est fixé à 10 jours.

2.5. Prise de jours de repos

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

2.6. Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence et rachat des repos

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire correspondant à la majoration minimum de 10 % de la rémunération. Dans tous les cas, ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Ce complément de salaire sera versé au plus tard le mois qui suit la fin de la période de référence.

2.7. Durée maximale du travail

Les durées maximales de travail effectif sont fixées à :

  • 10 heures par jour – en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée pourra exceptionnellement être portée à 12 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Article 3 - Rémunération du salarié en forfait jours

L’article 5 « Rémunération » est annulé et remplacé par ce qui suit :

3.1 Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d‘assurer aux salariés une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur l’année de manière mensuelle.

La rémunération applicable aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, sera au moins égale au minimum conventionnel répondant à leur niveau de classification sur une base horaire de 38h, auquel sera appliquée une majoration de 1,4%.

3.2 Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Article 4 - Suivi de la charge de travail

L’article 4 « Contrôle de la durée du travail » est annulé et remplacé par ce qui suit :

Le salarié, sous le contrôle de son supérieur, soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur Nibélis :

  • Le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires (congés payés, congés conventionnels, repos annuels du forfait, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Plus généralement ;

  • Le salarié doit alerter par écrit (papier ou message électronique) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l’organisation et sa charge de travail ;

  • Le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 5 - Entretien individuel

L’article 6 « Contrôle du forfait annuel en jours. Garantie individuelle » est annulé et remplacé par ce qui suit :

Le salarié en forfait jour est convoqué au minimum 1 fois par an ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien, sont évoqués :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’amplitude de ses journées travaillées ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération ;

  • Le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;

  • Et si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien.

Article 6 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La société rappelle explicitement le droit à la déconnexion au bénéfice de chaque salarié, droit pour lequel une Charte est en cours de rédaction et à laquelle le présent accord renvoie.

Article 7 - Disposition finales

L’article 7 « Conditions d’application et de suivi du présent accord » est annulé et remplacé par ce qui suit :

7.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er octobre 2022.

Le présent accord se substitue le cas échéant à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

7.2. Révision et dénonciation du présent accord

Les Parties auront la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Elles auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.

7.3. Dépôt de l'accord et information

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Pau et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.

Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par courriel.

Fait Lacq, le 5 septembre 2022.

En 3 exemplaires originaux.

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général Délégué Elue titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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