Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE MAEC" chez MAEC SAS - MANUFACTURE APPAREILLAGE ELECT CAHORS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAEC SAS - MANUFACTURE APPAREILLAGE ELECT CAHORS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-09-21 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T04620000529
Date de signature : 2020-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE APPAREILLAGE ELECT CAHORS
Etablissement : 45101205800017 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-21

 ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE MAEC

ET DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI (PSE)

Entre :

La Société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS,

Représentée par Monsieur XX, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée « la Société ou MAEC »

et

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

La C.F.D.T, représentée par son délégué syndical, XX, dument habilité aux fins des présentes,

La C.F.E. C.G.C, représentée par son délégué syndical, XX, dument habilité aux fins des présentes,

La C.G.T, représentée par sa déléguée syndicale, XX, dument habilitée aux fins des présentes,

F.O, représentée par sa déléguée syndicale, XX, dument habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »

Préambule :

La situation économique dégradée conduit la Société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS (ci-après « MAEC » ou « la Société ») à devoir se réorganiser et à envisager un projet de licenciement collectif pour motif économique.

Dans ce contexte, la Société a remis les documents dits « Livre I » et « Livre II » présentant le projet de réorganisation et le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (ci-après le « PSE ») aux partenaires sociaux au cours d’une réunion dite « R0 » le 15 juillet 2020.

Au cours de cette réunion, la Direction a annoncé son intention d’ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales.

Le CSE de MAEC a tenu sa première réunion le 21 juillet 2020. Au cours de cette réunion, le CSE a désigné le cabinet d’expertise TECHNOLOGIA Expertises pour l’assister dans le cadre de la consultation au titre du « Livre 1 » mais aussi pour assister les Organisations Syndicales dans le cadre de la négociation.

Une première réunion de négociation avec les Organisations Syndicales s’est tenue le mardi 8 septembre 2020. Une deuxième réunion de négociation s’est tenue le mercredi 16 septembre 2020.

Afin de favoriser le dialogue social et la visibilité des différentes parties prenantes, la Direction souhaite favoriser le bon déroulement de la consultation du CSE et de la négociation avec les Organisations Syndicales représentatives dans l’objectif d’arriver à un accord majoritaire tel que prévu par l’article L.1233-24-2 du code du travail.

C’est dans ce contexte que, dans le cadre des dispositions des articles L.1233-21 et suivants du Code du travail, les parties ont conclu le présent accord de méthode qui tend à fixer le calendrier des négociations engagées avec les partenaires sociaux et le calendrier de la procédure d’information et de consultation du CSE.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – OBJET

Dans le cadre de ce projet et afin de favoriser le dialogue social et de donner de la visibilité aux salariés, les parties ont souhaité engager des discussions sur le calendrier de la procédure.

C’est dans ce contexte que la Société et les Organisations Syndicales ont établi le présent accord, qui a donc pour objet de :

  • fixer le calendrier de la négociation avec les partenaires sociaux sur un projet d’accord collectif majoritaire portant sur le contenu du PSE (art. L1233-24-1 du Code du travail) et le cas échéant sur les autres thèmes visés à l’article L. 1233-24-2 du Code du travail, à savoir : les modalités d’information et de consultation du CSE, la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées, les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement ;

  • fixer le calendrier de la procédure d’information consultation du CSE au titre du Livre II et du Livre I du Code du travail.

Article 2 – CALENDRIER DE NEGOCIATION DE L’ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE avec les organisations syndicales representatives

Les Parties conviennent de se donner jusqu’au 15 octobre 2020 pour négocier sur les mesures contenues dans le PSE et sur les thèmes visés à l’article L.1233-24-2 du Code du travail, et aboutir à la signature d’un accord majoritaire.

Si au 15 octobre 2020, les négociations n’avaient pas permis d’aboutir à un projet d’accord, la Direction poursuivra la procédure d’information consultation engagée le 15 juillet 2020 sur la base d’un document unilatéral, conformément à l’article L.1233-24-4 du Code du travail.

Les parties conviennent des dates de réunions de négociation suivantes :

  • 8 septembre 2020

  • 16 septembre 2020

  • 25 septembre 2020

  • 1er octobre 2020

  • 8 octobre 2020

  • 15 octobre 2020

En vue de ces réunions, la Direction transmettra dans les 24h avant la réunion, les informations demandées par les Organisation Syndicales à l’issue de la réunion précédente. En tout état de cause, les demandes d’information devront être adressées au moins 72 h avant la réunion.

Ces réunions se tiendront au siège de la Société. Leur horaire sera communiqué par courriel au plus tard 48 heures avant la réunion, sauf urgence.

Des réunions intermédiaires et/ou supplémentaires pourront être organisées, en accord entre les parties afin de négocier le projet d’accord collectif majoritaire.

Pour les Organisations Syndicales représentatives, les délégations de négociateurs seront composées de la manière suivante : les délégués syndicaux accompagnés de 2 personnes de l’entreprise par organisation syndicale représentative.

ARTICLE 3 – CALENDRIER DE LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE

Pour mémoire, les étapes ci-dessous ont déjà eu lieu :

Dates Description
15 juillet 2020

Réunion d’information 0 avec le CSE

Remise des Livres II et I

21 et 23 juillet 2020 Réunion 1 du CSE sur les Livres II et I
28 juillet 2020 Réunion d’information consultation du CSE sur le Livre II
01 septembre 2020 Réunion d’information consultation du CSE sur le Livre II
02 septembre 2020 Réunion d’information consultation du CSE sur le Livre II
03 septembre 2020 Réunion d’information consultation du CSE sur le Livre II

A la date de signature du présent accord, le calendrier ci-dessous a été arrêté. Il se substitue et remplace le calendrier prévisionnel mentionné dans le Livre I et dans le Livre II remis aux partenaires sociaux le 15 juillet 2020. Les parties s’engagent à respecter les dates mentionnées ci-dessous :

Dates Description
25 septembre 2020 Réunion d’information du CSE sur le Livre I
5 octobre 2020 Remise du rapport de l’expert du CSE : outre les élus du CSE, ce rapport devra également être transmis à la Direction par courriel (les parties s’entendent sur le fait que la remise du rapport de l’expert s’effectuera moins de 15 jours avant la date de réunion de présentation du rapport)
6 octobre 2020 Réunion du CSE afin de présenter le rapport de l’expert (Réunion intermédiaire)
19 octobre 2020 (cette réunion pourrait être avancée par la direction en cas de signature d’un accord majoritaire sur le PSE).

Réunion du CSE

Information – consultation du CSE

Remise par le CSE des avis sur le Livre II et sur le Livre I du Code du travail

Ces réunions pourront aussi porter, notamment en fonction des négociations visées à l’article 2 ci-dessus, sur tout autre point qui serait nécessaire.

Des réunions supplémentaires du CSE pourront être organisées.

Les Parties s’accordent sur le fait que dans le cadre de la présente réorganisation, le délai de convocation et de transmission des ordres du jour des réunions du CSE sera de 3 jours conformément à l’article L.2315-30 du Code du travail. En cas d’urgence, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Les Parties conviennent que le Secrétaire du CSE remettra à la Direction, à la fin de la réunion (dans un délai maximum de 4 heures) au cours de laquelle l’instance concernée aura exprimé son avis, un document écrit et signé par le Secrétaire de l’instance exprimant l’avis formulé sur les différents points à l’ordre du jour.

Le document exprimant l’avis formulé par le CSE sera transmis pour information par la Direction à l’issue de la réunion de recueil d’avis.

Dans l’hypothèse où au plus tard le 19 octobre 2020, le CSE n’aurait pas émis son avis, il serait réputé avoir été consulté et avoir remis un avis négatif sur les différents points soumis à sa consultation.

Les procès-verbaux des réunions devront être établis et transmis à la Direction par le secrétaire du CSE dans un délai raisonnable et au plus tard dans les 6 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Les réunions du CSE auront lieu au siège ou, à défaut, en tout autre lieu fixé par la Direction.

ARTICLE 4 – RESPECT DES TERMES DE L’ACCORD ET ENGAGEMENTS RECIPROQUES DE BONNE FOI

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des dispositions du même ordre ou plus favorables d’origine législative, réglementaire ou conventionnelle et ayant le même objet ou visant le même but.

Les Parties s’engagent à respecter le présent accord, notamment quant au déroulement des réunions, à la chronologie annoncée et à la remise des avis, qui est une des conditions essentielles et déterminantes du présent accord. La Direction s’engage à transmettre les informations (existantes, disponibles, conformes à la mission et sous réserve du respect d’un délai raisonnable pour y répondre) à l’expert désigné par le CSE et à apporter des réponses aux questions posées par le CSE dans le cadre des réunions prévues par les parties notamment sur les aspects économiques, sociaux et d’organisation du travail.

Elles souhaitent que cette procédure se déroule dans le cadre des relations loyales devant prévaloir dans la Société.

Les Organisations Syndicales s’engagent à ce que les élus au sein des différentes instances représentatives exercent leurs attributions dans le respect des engagements pris et du calendrier défini au présent accord.

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir, à l’initiative de la Direction, dans les 8 jours ouvrés (au maximum) suivants la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.

La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal. Le document sera remis à chacune des Parties signataires et à la DIRECCTE compétente.

Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les Parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d’application du présent accord et de ses éventuelles annexes.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire effet à l’issue des procédures d’information et de consultation sur l’opération projetée, soit au plus tard le 19 octobre 2020 à minuit.

Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé.

A l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.

ARTICLE 7 - REVISION ET ADHESION

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision d’une ou plusieurs dispositions du présent accord, par l’une des Parties, devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes par lettre RAR (et/ou par courriel avec accusé de réception adressé aux signataires) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement. La première réunion de négociation se réunira dans un délai de 8 jours au maximum suivant la demande de révision, sur convocation de la Direction.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 8 – PUBLICITE

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives de la Société conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Direction. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.

Les salariés seront informés de l’accord par voie d’affichage.

Fait à Cahors, le 21 septembre 2020

En 7 exemplaires originaux.

Pour la Société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS,

Pour les Organisation Syndicales Représentatives :

Pour la C.F.D.T :

Pour la C.F.E.- C.G.C :

Pour la C.G.T :

Pour F.O :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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