Accord d'entreprise "participation" chez VSR FRANCE ET INARIZ - INARIZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VSR FRANCE ET INARIZ - INARIZ et les représentants des salariés le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02218003118
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : INARIZ
Etablissement : 45103311200033 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18
Entre les soussignés :
La société INARIZ
dont le siège social est à zac – 3 rue Beausoleil- 22400 LAMBALLE - FRANCE
Ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part,
ET
Les représentants du personnel, membres du DUP de l’Entreprise, statuant à la majorité selon le procès verbal de la séance du 18 décembre 2017 porté en annexe.
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord de participation aux résultats de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’Accord »).
Il est rappelé à l’ensemble du personnel que conformément aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail prévoyant l’adossement systématique d’un accord de participation à un plan d’épargne salariale, un plan d’épargne d’entreprise est mis en place au sein de l’Entreprise en date du 18 décembre 2017.
Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.
article 1 - champ d’application
En application de l'article L 3322-2 du Code du travail, visant les Entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, l’Entreprise est tenue de faire participer le personnel aux résultats de l'Entreprise.
La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application de l’Accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.
L’Accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les salariés de l’Entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des dispositions du code du travail.
article 2 - beneficiaires
Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés de l’Entreprise.
Les personnes ci-avant désignées doivent avoir au moins 3 mois d'ancienneté dans l’Entreprise pour pouvoir bénéficier de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice (ci-après dénommés le(s) « Bénéficiaire(s) »).
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du Bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
article 3 - calcul de la reserve speciale de participation
La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles
L. 3324-1 et L. 3324-4 du code du travail, par application de la formule suivante :
R.S.P. = 1/2 (B–5/100 C) x S/V.A
Dans laquelle :
- RSP représente la réserve spéciale de participation.
- B représente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes.
- C représente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital social est pris en compte prorata temporis.
- S représente les salaires versés au cours de l'exercice.
- VA représente la valeur ajoutée par l'Entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
les charges de personnel,
les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
les charges financières
les dotations de l'exercice aux amortissements,
les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
le résultat courant avant impôts.
article 4 - repartition de la reserve de participation
La réserve spéciale de participation est répartie entre les Bénéficiaires à hauteur de :
50% de son montant proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice considéré
50% de son montant proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré
4.1 Répartition proportionnelle aux salaires
La moitié de la réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires proportionnellement aux salaires perçus par chacun d’eux au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale, au cours de l’exercice de référence.
Pour les périodes d’absences visées aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail (périodes de congés de maternité et d’adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le Bénéficiaire s’il n’avait pas été absent, conformément aux dispositions de l’article D. 3324-11 du code du travail.
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque Bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
4.2 Répartition proportionnelle à la durée de présence
La moitié de la réserve spéciale de participation est répartie proportionnellement à la durée de présence de chaque Bénéficiaire dans l’Entreprise au cours de l’exercice de référence.
La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes).
En outre, pour les salariés et conformément aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail, les périodes de congés de maternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont assimilées à des périodes de présence.
4.3 Plafond individuel de versement
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond réglementaire individuel lequel est fixé par l’article D. 3324-12 du code du travail (3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale à la date de signature de l’accord). Ce plafond ne peut faire l’objet d’aucun aménagement conventionnel, ni à la hausse, ni à la baisse.
Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des Bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs à ce plafond réglementaire individuel.
article 5 - Information du bénéficiaire et destination des droits à participation
Le bénéficiaire pourra demander le paiement immédiat de tout ou partie de la somme lui revenant au titre de la participation calculée au titre de l’exercice écoulé. A cet effet, il recevra un document d’information mentionnant :
Le montant qui lui est attribué ;
Le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat de tout ou partie du montant lui revenant ;
L’affectation du montant lui revenant en l’absence de réponse de sa part dans les délais requis.
Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.
Le versement doit être effectué avant le 1er jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard calculé au taux fixé par l’article D. 3324-21-2 du code du travail.
Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de 5 ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés et seront investies conformément aux dispositions ci-après.
article 6 - Modalités de gestion des droits investis
Affectation à un plan d’épargne salariale :
L’affectation des sommes à un plan d’épargne doit intervenir avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.
Les sommes versées au titre de la participation seront affectées :
au Plan d'Epargne d'Entreprise mis en place dans l’Entreprise (PEE)
Et employées, au choix du bénéficiaire, à l’acquisition de parts de fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) proposés dans le plan d’épargne recevant ses droits.
Revenus :
La totalité des revenus des sommes investies est obligatoirement réemployée dans le FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.
FRAIS DE TENUE DE COMPTE :
L'Entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte des salariés dans les conditions fixées dans le règlement du plan d’épargne recevant la participation.
Option par défaut :
Si le bénéficiaire ne demande pas le paiement immédiat de ses droits et ne décide pas de les affecter à un plan d’épargne salariale, les sommes lui revenant sont affectées au Plan d’Epargne d’Entreprise et investies dans le FCPE prévu dans ledit Plan à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire.
article 7 - indisponibilité – disponibilité anticipée
6.1 Durée de l’indisponibilité
Si le Bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé ci-avant, les droits constitués à son profit en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont nés.
6.2 Cas de déblocage anticipé
Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne d’entreprise, le Bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
mariage du Bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le Bénéficiaire ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;
invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
rupture du contrat de travail, cessation de son activité par le Bénéficiaire entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du Bénéficiaire ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
6.3 Autres dispositions
En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. Passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s'appliquer.
Lorsque le Bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
article 8 - information des beneficiaires
8.1 Information collective
Le personnel est informé de l’Accord par voie d'affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au DUP, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à ce titre.
8.2 Information individuelle
Chaque bénéficiaire, lors de la conclusion de son contrat de travail, lors de son entrée dans l’Entreprise, reçoit un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord de participation et l’ensemble des dispositifs existant dans l’Entreprise en matière d’épargne salariale. Ce livret indique également, si le système existe dans l’Entreprise, les modalités d’affectation par défaut de la participation au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif.
Toute répartition donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé
le montant des droits attribués à l’intéressé et s’il y a lieu l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
le montant de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)
la date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai
en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l’accord de participation
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation.
Lorsque l’accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’Entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation intervient après un tel départ, la fiche mentionnée ci-dessus sera également adressée à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Le teneur de registre, en vertu d’une convention conclue avec l’Entreprise, envoie directement aux bénéficiaires, au moins une fois par an, un relevé de compte individuel comportant la composition et la valorisation des avoirs détenus et leurs dates de disponibilité. Ces informations sont également mises à disposition sur Internet.
8.3 Cas du départ du Bénéficiaire
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'Entreprise sans faire valoir son droit à déblocage, ou avant que l'Entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
de lui remettre l’état récapitulatif prévu à l’article L 3341-7 du Code du travail, à insérer dans le livret d’épargne salariale
de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées
de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'Entreprise ou l’organisme gestionnaire
de lui remettre, le cas échéant, une attestation indiquant l’existence de droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date prévisible à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l’exercice en cours à insérer dans le livret d’épargne salariale.
Tout bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif tel que prévu à l’article L 3341-7 du Code du travail, à insérer dans le livret d’épargne salariale. Cet état comporte notamment :
l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’Entreprise dans le cadre de la participation et des plans d’épargne salariale en distinguant les actifs disponibles et ceux qui sont affectés, le cas échéant, au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif avec leur date d’échéance
une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte en précisant si ces frais sont à la charge des bénéficiaires par prélèvement sur leurs avoirs ou à la charge de l’Entreprise.
tout élément jugé utile au bénéficiaire pour obtenir la liquidation de ces avoirs ou à leur transfert éventuel vers un autre plan.
Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du bénéficiaire. Il peut figurer sur les relevés de comptes individuels et l’état récapitulatif.
Les références de l’ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers en application de l’article L 542-1 du Code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le bénéficiaire dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale figurent sur chaque relevé de compte individuel et sur chaque état récapitulatif.
Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L 312.20 du Code monétaire et financier.
Transfert des avoirs :
Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre de la participation vers un plan d’épargne de son nouvel employeur, le salarié doit indiquer à l’Entreprise qu’il quitte les avoirs qu’il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l’état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose et il lui demande de liquider ces avoirs.
Le salarié précisera dans sa demande l’affectation de son épargne au sein du ou des plans qu’il a choisi(s). Il communique à l’Entreprise qu’il a quittée, le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, et informe ces derniers de ce transfert et de l’affectation de son épargne.
article 9 – Duree, suspension, révision et dénonciation
L’Accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 1ER janvier 2017 et clôt le 31 décembre 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du respect du principe du caractère aléatoire de la participation, l’accord pourra être révisé, à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires, par avenant, partiellement ou totalement, notamment dans le cas de la mise en conformité des accords de participation prévue à l’article L.3345-2 du Code du travail.
L’avenant de révision devra être déposé auprès de la DIRECCTE dépositaire de l’accord initial.
L’Accord pourra être dénoncé, partiellement ou totalement, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation dans les six premiers mois de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. La dénonciation dans les six derniers mois de l’exercice ne prendra d’effet que sur l’exercice suivant.
La dénonciation doit être notifiée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE ») et à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.
La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par l’Accord.
Si l’effectif habituel de l’Entreprise devient inférieur à cinquante salariés tel que fixé par l’article L. 3322-2 du Code du Travail, l’Accord sera suspendu de plein droit.
La mise en œuvre de la clause de suspension sera notifiée par l’Entreprise aux Bénéficiaires et auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »).
Il redeviendra applicable de plein droit si l’entreprise est à nouveau soumise au régime de la participation en application de l’article L. 3322-2 du Code du Travail.
article 10 - contestations
Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord. Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée, à défaut d'accord amiable, relèveront des juridictions compétentes en matière d'impôts directs (tribunaux administratifs). Ils ne pourront être saisis que par les signataires de cet accord.
Tous les autres litiges, à défaut d'entente entre les parties, seront de la compétence des tribunaux judiciaires conformément à l'article L 3326-1 du Code du travail.
article 11 – dispositions finales
Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, l’Accord sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE , dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE.
Fait à Lamballe , le 18/12/2017
En 5 exemplaires originaux
Signatures
Pour la DUP Pour l’Entreprise
ANNEXE 1
REGLEMENT DU PLAN D’EPARGNE SALARIALE
ANNEXE 2
LISTE DES PRESTATIONS DE TENUE DE COMPTE PRISES EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE
Conformément aux articles 322-73 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’Entreprise signe avec le teneur de compte conservateur de parts une convention de tenue de compte pour l’ensemble des Bénéficiaires dont les droits sont affectés.
Cette convention fixe les modalités d’exécution des prestations de tenue de compte et précise le montant des frais dus par l’Entreprise et les Bénéficiaires.
Conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale, les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’Entreprise. Cette prise en charge des prestations de tenue de compte conservation comporte au minimum les opérations suivantes :
l’ouverture du compte du Bénéficiaire ;
l’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’Entreprise ;
une modification annuelle de choix de placement ;
l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article R. 3332-16 du code du travail ;
l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R. 3324-22 et suivants et R. 3334-4 et suivants du code du travail, à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du Bénéficiaire ;
l’accès des Bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
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