Accord d'entreprise "Avenant relatif à la durée et l'organisation du temps de travail" chez VITALLIANCE
Cet avenant signé entre la direction de VITALLIANCE et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219012825
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : VITALLIANCE
Etablissement : 45105338300035
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-21
Avenant relatif à la durée et l’organisation du temps de travail
La société « VITALLIANCE », Société par Actions Simplifiée au capital social de 176 267 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 451 053 383, dont le siège social est situé au 35 Rue des Abondances, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par xxx en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société suivantes :
Fédération CFDT (Services)
Représentée par xxx
Fédération CGT (Service à la Personne)
Représentée par xxx
D'autre part,
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
Préambule
Le présent avenant a pour objet de modifier la durée et l’organisation du temps de travail dans le cadre des prestations proposées aux personnes âgées, dépendantes et en situation de handicap.
Prestataire du maintien à domicile, Vitalliance assure des prestations en continu au bénéfice de ces personnes dépendantes auprès desquelles il est nécessaire d’assurer une continuité de service.
Ainsi, Vitalliance propose un service continu d’utilité sociale et à fort enjeu sociétal, en assurant un meilleur confort de vie et une meilleure sécurité aux personnes âgées, dépendantes et en situation de handicap.
Les prestations en continu se justifie donc par la nature de l’activité, et par les prestations apportées aux clients en perte ou en voie de perdre leur autonomie et pour qui la présence d’une tierce personne en continu est indispensable, voire vitale.
Les parties signataires au présent avenant se sont rapprochées afin de réviser la durée et l’organisation du temps de travail.
Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-1 et suivants du code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent avenant se substitue à celles de la convention collective de branche nationale étendue des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et aux dispositions supplétives du Code du travail.
De même, l’ensemble des dispositions du présent avenant remplace les dispositions de l’accord du 12 décembre 2013 relatif à la durée et l’organisation du temps de travail, identiques ou ayant le même objet, ainsi que les usages et engagements unilatéraux liés à la mise en oeuvre opérationnelle de la planification (heures de pause…). A ce titre les dispositions du présent avenant se substituent notamment à l’article 15 de l’accord du 12 décembre 2013. Les autres dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 12 décembre 2013 restent inchangées.
A cet effet, il est inséré dans le présent avenant des dispositions portant notamment sur :
l’amplitude quotidienne de travail,
la durée maximale quotidienne de travail,
les temps de pause
L’avenant a fait l’objet d’une information et d’une consultation des instances représentatives du personnel en date du 30 novembre 2018.
Article 1 : Durée du travail
Article 1.1. : Durée quotidienne
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, les parties conviennent que pour l’ensemble des intervenant(e)s à domicile, la durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures de travail effectif maximum.
Cette durée quotidienne de 12 heures de travail effectif concerne les interventions continues au cours de la même journée.
Lorsque le salarié est amené à effectuer plus de deux interventions au cours de la même journée, la durée quotidienne de travail est de 11 heures de travail effectif.
Article 1.2. : Durée hebdomadaire
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une semaine,
46 heures la durée maximale hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 1.3. : Amplitude quotidienne
L’amplitude maximale journalière est de 13 heures.
Il est rappelé que ces 13 heures se déduisent de la différence entre les 24 heures de la journée et les 11 heures de repos minimal entre deux journées de travail
Article 1.4. : Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’intervenant(e) à domicile bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Article 2 : Temps de pause
Article 2.1. : Temps de pause dans le cadre d’interventions multiples sur la journée
Les salariés bénéficient d’une pause de 20 minutes après une période de travail effectif de 6 heures consécutives.
Il est rappelé que le temps de pause, tel qu’énoncé, ne constitue pas du travail effectif.
La durée du temps de pause sera mentionné dans le planning du salarié.
Pendant ce temps de pause le salarié pourra vaquer à ses occupations personnelles (article L3121-1 du code du travail). En raison de l’exercice des missions au domicile du client, le salarié prend l’engagement de respecter ses temps de pause communiqués via son planning.
La société reste responsable du bon déroulement de la prestation auprès des clients.
Article 2.2. : Temps de pause dans le cadre d’interventions continues sur la journée
Dans le cadre d’une prestation continue au cours de la même journée, lorsque la durée atteint 12 heures consécutives :
le salarié bénéficie de 30 minutes de pause, tout en rappelant qu’une période de travail de 6 heures consécutives doit être suivi de 20 minutes de pause.
le temps de pause après une période de 6 heures de travail effectif est rémunéré.
Ce temps de pause sera proratisé en fonction du nombre d’heures travaillées et sera au minimum de 20 minutes à partir de 6 heures de travail consécutif.
Il est rappelé que le temps de pause, tel qu’énoncé, ne constitue pas du travail effectif (article L3121-1 et 2 du code du travail).
A ce titre, la société s’engage à informer et sensibiliser ses clients sur le sujet notamment sur les conditions de prise effective du temps de pause.
En raison de l’exercice des missions au domicile du client, le salarié prend l’engagement de respecter ses temps de pause communiqués via son planning.
En outre, le salarié qui intervient plus de 11 heures effectives au cours de la journée sur une seule prestation de longue durée, bénéficie de repos supplémentaire qui s’additionne au repos hebdomadaire légal.
A titre d’exemple, le repos supplémentaire est de 30 minutes pour 11 heures et 30 minutes de travail effectif, pour 30 minutes de pause.
Article 3 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous
4.1. : Suivi de l’avenant
Tous les ans, un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’avenant notamment à l’occasion des NAO.
4.2. : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les deux ans suivant l’application du présent avenant notamment dans le cadre des NAO en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation, le cas échéant.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
Article 5: Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 : Révision de l’avenant
L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de deux ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La Direction devra en être informée lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, au même titre que chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandée avec accusé de réception adressé au siège social de l’entreprise à l’attention de la Direction des ressources humaines, sis 5 rue Blondel 92400 Courbevoie et par courriel : xxx
Article 7: Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Notification, publicité et dépôt de l’avenant
Conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé par la Direction sur la base de données nationale “Télé-accords” dans les formes requises, en deux exemplaires à la DIRECCTE (une version papier et une version électronique), et en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne Billancourt.
Une copie du présent avenant sera notifiée aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés. Il sera en outre publié sur l’Intranet.
Article 9 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.
La mise en application sera effective au plus tard au 1er janvier 2019.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 21 décembre 2018
En 8 exemplaires originaux
Pour les organisations syndicales: Pour Vitalliance :
Fédération CFDT (Services) xxx
Représentée par xxx Président
Fédération CGT (Service à la Personne)
Représentée par xxx
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