Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez MANUCAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUCAR et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07618001181
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : MANUCAR
Etablissement : 45110496200019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

MANUCAR, SARL au capital de 40.000 €, ayant son siège social au Havre (76600) - Centre de Commerce International, Quai George V - immatriculée RCS du Havre sous le numéro 451 104 962, représentée par M. ……………………, Gérant,

(Ci-après dénommée « la société »),

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de MANUCAR ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objectif la mise en place de certaines modalités concernant l’organisation du temps de travail dans la société pour tous les salariés.

Tout d’abord, les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour les salariés n’ayant pas signé de convention de forfait en jours ; ceci afin de faire face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail de certains ou de tous les salariés, mais également de relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certaines ou de toutes les unités de travail de la société. Les parties décident de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Cet accord permet par ailleurs la mise en place de conventions de forfait en jours pour les personnels cadres autonomes et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

De plus, afin de subvenir à certains besoins ponctuels liées à l’activité de la société, les signataires acceptent de déroger ponctuellement aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif et de temps de repos. Cette dérogation devra se faire dans le respect du droit à la déconnexion. Les signataires du présent accord garantissent en effet la bonne utilisation des outils numériques et réaffirment l’importance de leur bon usage en vue d’un respect des temps de repos et de congé, de la limitation du stress lié à leur utilisation ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

  1. Champ d’application de l’accord

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise en application des articles L2232-23 et L2232-21 et suivants du Code du travail. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à la société.

Il est précisé que le présent accord ne remet pas en cause les autres accords conclus au sein de la société.

  1. Le contingent annuel des heures supplémentaires

La convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit un contingent annuel des heures supplémentaires de 195 heures par an pour le personnel roulant et 130 heures par an pour le personnel sédentaire.

Par le présent accord et afin de favoriser l’organisation du temps de travail, les parties se sont entendues afin que ce contingent annuel soit révisé et augmenté.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2019, le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé comme suit :

  • 360 heures par an et par salarié (personnel roulant et sédentaire)

  1. Convention de forfait en jours sur l’année

Article 3.1 - Champ d’application

Les salariés concernés par la convention de forfait en jours sur l’année doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission et disposer d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion de leur temps.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier d’un décompte de leur durée du travail adapté à leur autonomie. La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail, avenant).

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié concerné et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3.2 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur l’année civile, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels et de ceux définis éventuellement par accord d'entreprise et par usage.

En cas d’entrée et/ou de sortie en cours d’année de référence, le nombre de jours à travailler au titre de la convention annuel de forfait jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant :

  • soit du 1er janvier à la date du terme du contrat en cas de sortie sur l’année civile en cours,

  • soit de la date d’entrée au 31 décembre en cas d’entrée sur l’année civile en cours,

  • soit enfin de la date d’entrée à la date de sortie en cas d’entrée/sortie sur la même année civile.

Le nombre de jours de travail effectués par chaque salarié est décompté sur un document de contrôle établi et/ou validé à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné, et transmis à la direction du service concerné.

Article 3.3 - Forfait en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé à l’article précédent peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3.4 - Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période de rémunération des salariés

En cas d’absences, d’arrivées et/ou de départs en cours de période de référence (année civile), la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire de base mensuel par 21,67* (*nombre de jours ouvrés moyen par an : [52 semaines * 5 jours]/12 mois) et par 43,34 pour une demi-journée.

Par ailleurs, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail au titre de la convention annuelle est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et avec un délai de prévenance d’au moins une semaine.

Article 3.5 - Garanties

Les garanties instituées par le présent accord visent à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours et à ce que leur charge de travail reste raisonnable et permette une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant les durées minimales légales et conventionnelles de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude occasionnelle maximale de la journée de travail.

Ainsi, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée quotidienne usuelle de travail ne dépasse pas 10 heures d’une manière générale, durée pouvant être ponctuellement portée à 12 heures en cas notamment de contraintes techniques et/ou organisationnelles, de surcroît de travail, d’urgence, etc.

Afin de garantir la protection de la santé du salarié au forfait jours et de favoriser l’articulation entre sa vie privée et sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est rappelé que, sauf dérogations conventionnelles et contraintes d’exploitation, le jour de repos hebdomadaire est par principe fixé le dimanche.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visée par le présent accord implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance, sauf circonstances exceptionnelles liées aux contraintes du métier.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il risque de ne pas être en mesure de respecter ses durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur, afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les durées minimales de repos soit trouvée. De même, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

D’une manière plus générale, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’employeur dans un souci de prévention des effets d’une charge de travail trop importante sur la santé.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie, qui devra recevoir le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause, dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. 

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.

Ce suivi est établi par le (la) salarié (e) sous le contrôle de l'employeur.

Enfin, en application de l’article L3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie son organisation et sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, sa rémunération et tout autre sujet qu’il estime nécessaire d’aborder, en lien avec l’articulation entre sa vie privée et sa vie professionnelle.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit.

  1. Durée maximale du travail

Pour tous les salariés de la société et conformément au code du travail, des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi qu’un repos quotidien doivent être respectés.

Article 4.1 – Durée maximale quotidienne

D’une manière générale, la durée maximale de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures par jour. Cette durée peut être ponctuellement portée à 12 heures en cas notamment de contraintes techniques et/ou organisationnelles, de surcroît de travail, d’urgence, etc.

Article 4.2 – Durées maximales hebdomadaires

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Par exemple, si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaire sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.

Toutefois, le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est autorisé, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives en cas notamment de contraintes techniques et/ou organisationnelles, de surcroît de travail, d’urgence, etc.

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail).

Article 4.3 – Temps de pause

Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Article 5.4 – Repos quotidien

Pour tous les salariés de la société, un repos quotidien de 11 heures consécutives doit être respecté. Toutefois, en cas de surcroît d’activité, cette durée peut être réduite à 9 heures consécutives.

  1. Droit à la déconnexion

Article 5.1 – Définition

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés et membres d’une entreprise à ne pas être sollicités, que ce soit par e-mail, messages, ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de leurs heures habituelles de travail. Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie familiale et privée de tous les membres de l’entreprise, ainsi que d’imposer le respect au repos quotidien.

Article 5.2 – Modalité d’exercice

Les responsables de service s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs salariés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Aucun membre de l’entreprise n’est tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail habituelles, à moins qu’une urgence particulière ne le justifie.

Aucun membre de l’entreprise ne pourra être sanctionné s’il ne répondait pas à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail habituelles.

Article 5.3 – Limiter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel, SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • ne pas se tenir à une obligation de réponse en dehors des heures de travail ;

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  1. Durée de l’accord, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Dépôt et publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de l'employeur en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du Havre.

Enfin, le présent accord, une fois signé, sera porté à la connaissance de tous les salariés de la société.

Fait au Havre, le 11 décembre 2018

M. ……………………………

Résultat du référendum organisé le 10 décembre 2018 en vue de l'approbation
de l'accord sur l’organisation du temps de travail

Le projet d’accord a été remis au personnel le 20 novembre 2018.

Les salariés étaient invités à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail proposé par la Direction ? »

Le scrutin a été ouvert le 10 décembre 2018 de 9h00 à 16h00.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Nombre d’inscrits 3
Nombre de votants 3
Nombre de bulletins considérés comme nuls 0
Nombre de bulletins blancs 0
Nombre de suffrages valablement exprimés 3
Nombre de : « OUI » 3 soit 100 %
Nombre de : « NON » 0 soit 0 %

L'accord est approuvé.

Fait au Havre,

Le 10 décembre 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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