Accord d'entreprise "Accord collectif d'harmonisation sociale au sein de l'UES REALITES" chez REALITES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REALITES et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421009518
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : REALITES
Etablissement : 45125162300059 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28
ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION SOCIALE
AU SEIN DE l’UES REALITES
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
Les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de Nantes le 27 février 2019 :
REALITES (HOLDING), S.A. au capital de 23.356.249,33 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°451 251 623, dont le siège social est situé 1 impasse Claude Nougaro, à SAINT-HERBLAIN (44800),
REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, S.A.S. au capital de 14.439.500,00 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°480 772 326, dont le siège social est situé 1 impasse Claude Nougaro, à SAINT-HERBLAIN (44800),
SYNK, S.A.S. au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°754 014 777, dont le siège social est situé 1 impasse Claude Nougaro, à SAINT-HERBLAIN (44800),
REALITES HUB 5, S.A.S au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°832 973 796, dont le siège social est situé 1 impasse Claude Nougaro, à SAINT-HERBLAIN (44800),
Représentée par ,
d'une part,
Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE non mandatés par une organisation syndicale représentative représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 26 avril 2019.
d'autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 3
Article 2.1 – Congé pour évènement familial 3
Article 2.2 – Congé enfant malade 4
Article 2.3 – Congé maternité 4
Article 2.4 – Congé de déménagement personnel 4
Article 2.5 – Congé d’ancienneté 4
ARTICLE 3 – CONGES MALADIE D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE 4
ARTICLE 4 – INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE 4
ARTICLE 5 – REGIME D’ASTREINTE 5
Article 5.1 – Définition de l’astreinte 5
Article 5.2 – Planification des astreintes 5
Article 5.3 – Mode d’organisation des astreintes 5
Article 5.4 – Intervention pendant une période d’astreintes 6
Article 5.4.1 Intervention des salariés non-cadre : 6
Article 5.4.2 Intervention des salariés en forfait jours : 6
Article 5.5 – Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte 6
Article 5.6 – Compensation et suivi administratif 6
ARTICLE 6 – CONCLUSION, DUREE, MODIFICATION, SUIVI DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 7
Article 6.2 – Durée, suivi, révision modification et dénonciation de l’accord 7
Article 6.3 – Dépôt et Publicité 7
ARTICLE 7 – PORTEE DE L’ACCORD 8
PREAMBULE :
Afin d’homogénéiser les dispositions applicables au sein de l’unité économique et sociale REALITES, la Direction a souhaité engager des négociations avec les membres titulaires du Comité Social et Economique qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale représentative, en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord d’Harmonisation sociale.
Après proposition d’un projet d’accord et échanges entre les parties, il a été convenu le présent accord d’Harmonisation sociale, négocié conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord à vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés des sociétés composants l’Unité Economique et Sociale REALITES, y compris, et sauf dispositions contraires, aux salariés des sociétés qui intégreront l’UES REALITES postérieurement à la signature du présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit aux conventions, accords collectifs de branche et d’entreprise, usages et décisions unilatérales applicables au sein des sociétés composants l’UES REALITES portant sur des dispositions ayant le même objet que celles issues du présent accord.
Il est précisé que pour les dispositions non abordées dans le présent accord, les mesures prévues par les Conventions collectives respectives applicables au sein de chaque sociétés demeurent applicables.
De même, toute difficulté née de l’application simultanée des dispositions des conventions, accords d’entreprise et d’établissement, usages et décisions unilatérales antérieurs au présent accord est résolue en faveur de l’application ce dernier.
ARTICLE 2 – CONGES DIVERS
Article 2.1 – Congé pour évènement familial
Les dispositions en matière de congé pour événement familial applicables sont celles prévues ci- après :
Mariage ou PACS du salarié | 6 jours ouvrables |
---|---|
Mariage d’un enfant | 1 jour ouvrable |
Décès du conjoint (conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin) | 15 jours ouvrés |
Décès de l’autre parent d’un enfant du salarié (enfant âgé de moins de 25 ans) | 15 jours ouvrés |
Décès d’un enfant du salarié, ou de l’enfant du conjoint | 15 jours ouvrés (incluant le congé de deuil prévu par la loi du 8 juin 2020) |
Décès père/mère du salarié | 5 jours ouvrés |
Décès frère/sœur ou Beau-frère/Belle-sœur ou demi-sœur/demi-frère | 5 jours ouvrés |
Décès beaux parents | 5 jours ouvrés |
Décès grands-parents | 1 jour ouvrable |
Naissance ou adoption | 3 jours ouvrés |
Les formalités de demandes de congé pour évènement familial, ainsi que leurs modalités de prise, sont celles prévues par le ou les accords d’entreprise ou notes internes, à défaut, les conventions et accords de la branche ayant un caractère obligatoire pour les salariés des entités composant l’UES, à savoir celles de la Promotion Immobilière (IDCC 1512), à défaut les dispositions légales.
C'est au salarié qui souhaite bénéficier d’un congé pour évènement familial de solliciter une autorisation d'absence pour événement familial. Il s'agit donc bien d'une faculté de disposer de ces jours, et non d'un droit conféré de manière automatique. S'il ne les utilise pas, le salarié n'est pas fondé à demander une indemnité compensatrice.
Le congé peut être pris à la date de l’évènement, ou dans un délai court. Toutefois, un délai de 2 mois sera accordé en cas de congé pour Mariage ou PACS.
Article 2.2 – Congé enfant malade
Le salarié bénéficie d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours ouvrés par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Article 2.3 – Congé maternité
Après un an d'ancienneté, les salariées bénéficient du maintien de leurs appointements fixes et variables (à l’exception des primes exceptionnelles) sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant par le régime de prévoyance de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. La condition d’un an d'ancienneté sera appréciée au premier jour du congé maternité.
Article 2.4 – Congé de déménagement personnel
En cas de déménagement de sa résidence principale, le salarié pourra bénéficier d’un jour ouvré de congé déménagement par année civile, sur justificatif.
Article 2.5 – Congé d’ancienneté
Il est accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits, soit le 1er juin de chaque année :
après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires
L'acquisition se fait sur la période de congés suivant la date anniversaire.
(Exemple : pour une ancienneté de 5 ans acquise en février, le jour de congé supplémentaire sera acquis au 1er juin de la même année, date d’ouverture des droits de la nouvelle période de congés).
ARTICLE 3 – CONGES MALADIE D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE
En cas d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, les parties au présent accord conviennent de supprimer le délai de carence de 3 jours à compter d’un an d’ancienneté révolu. La condition d’un an d’ancienneté sera appréciée au premier jour de l’arrêt de travail.
ARTICLE 4 – INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE
Pour les sociétés relavant de la Convention Collective de la Promotion Immobilière (IDCC 1512), les parties au présent accord conviennent de déclencher l’indemnité de départ volontaire à la retraite prévu par la convention susmentionnée, à compter de 5 ans révolus d’ancienneté.
Il est précisé que pour les sociétés relevant de la convention collective SYNTEC (IDCC1486), l’indemnité de départ volontaire à la retraite demeure celle prévue par la convention collective SYNTEC (IDCC 1486).
ARTICLE 5 – REGIME D’ASTREINTE
Pour répondre à la continuité de service au sein l’UES REALITES, certaines activités, pour certains rôles ou fonctions, peuvent recourir à des astreintes (par exemple le service informatique, les services généraux).
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés cadres et non-cadres des sociétés composants l’UES REALITES.
Article 5.1 – Définition de l’astreinte
Selon l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte sera effectuée à domicile ou à proximité dans les cas où l’intervention physique est attendue sur le lieu de travail.
Le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Article 5.2 – Planification des astreintes
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés au moins quinze jours à l’avance.
En présence de circonstances exceptionnelles et sous réserve que les salariés en soient avertis, le délai de prévenance pourra être réduit, sans toutefois être inférieur à un jour franc.
En cas d’empêchement imprévisible (ex : maladie…), le salarié devra informer au plus tôt son responsable afin que celui-ci puisse prendre les dispositions pour assurer son remplacement.
Afin de garantir la continuité de service, tout empêchement pour motif personnel, autre qu’un évènement imprévisible, devra être anticipé par le salarié et porté à la connaissance de son Responsable au plus tôt, et en tout état de cause dans un délai d’une semaine minimum avant la période d’astreinte prévue.
Article 5.3 – Mode d’organisation des astreintes
Le planning des astreintes peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des salariés concernés pour une même astreinte.
Un document d’information sera remis à chaque salarié concerné, dans les délais prévus à l’article 6.2, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :
heure de début et de fin de la période d’astreinte
délais d’intervention,
Moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, etc.),
coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,
modalités d’accès au site,
moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur,
de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
Les modalités pratiques seront fixées par note de service interne (exemple : cas d’interventions, modalités de déclenchement de l’intervention, type d’interventions sur site ou domicile, lieu d’intervention, etc.)
Article 5.4 – Intervention pendant une période d’astreintes
En cas d’intervention(s) pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte qui précisera notamment les horaires éventuels de chaque intervention (durée, début, fin) et la description de chaque intervention et /ou travail induit par l’appel ;
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps d’intervention débute à compter de l’heure de réception de l’appel ou de la notification déclenchant l’intervention. Ainsi, le temps de déplacement accompli lors des périodes d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.
Article 5.4.1 Intervention des salariés non-cadre :
En cas d’intervention, la durée maximale journalière de travail en période d’astreinte est portée à 12 heures par jour, conformément à l’article L-3121-19 du Code du Travail.
Article 5.4.2 Intervention des salariés en forfait jours :
Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte prévus à l’article 6.6 du présent accord.
En cas d’intervention, le temps d’intervention du cadre au forfait jour sera comptabilisé dans un compteur spécifique. Une fois atteint un temps équivalent à une demi-journée ou journée habituelle de travail, le salarié bénéficie d’une récupération en repos d’une durée équivalente.
Article 5.5 – Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un véhicule de service, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention. Cette faculté devra être mentionnée sur la note de service interne.
Article 5.6 – Compensation et suivi administratif
Lors des périodes d’astreintes, le salarié cadre et non-cadre perçoit une indemnité compensatrice d’astreinte calculée selon la durée de la période d’astreinte et de son positionnement dans la semaine ou sur un jour férié.
Période d’astreinte | Montant brut de la prime |
---|---|
Astreinte jour entre 8h et 12h un samedi, dimanche ou jour férié (plage comprise entre 8h – 20h) (au prorata si durée astreinte < de 8 h 1 h = forfait/12h) |
Forfait 21 MG* |
Astreinte nuit de 12h un samedi, dimanche ou jour férié (plage comprise entre 20h – 8h) (au prorata si durée astreinte < 12 h 1 h = forfait/12h) |
Forfait 10 MG* |
Astreinte nuit : (lundi à vendredi) (plage comprise entre 20h – 8h) (au prorata si durée < 12 h 1 h = forfait/12h) |
Forfait 8 MG* |
En fin de mois, l’employeur remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.
* Minimum Garanti (MG). La valeur du Minimum Garanti légal à la date de signature du présent accord est de 3.65€.
ARTICLE 6 – CONCLUSION, DUREE, MODIFICATION, SUIVI DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 6.1 – Conclusion
Le présent accord est conclu entre l’Unité Economique et Sociale REALITES, et les membres titulaires de délégation du personnel au Comité social et économique de l’UES représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 26 avril 2019, en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.
Ces derniers ont fait le choix de ne pas solliciter de mandatement auprès d’une organisation syndicale représentative.
Le procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2021 sera annexé au présent accord ainsi que les procès-verbaux des résultats des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 26 avril 2019.
Article 6.2 – Durée, suivi, révision modification et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt.
Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans, suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai de 8 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut, en tout état de cause, être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Il peut également faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions légales en vigueur et moyennant un préavis de de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 6.3 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé par.………., agissant au nom et pour le compte de l’UES, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
le procès-verbal de la réunion de la délégation du personnel su CSE du 28 janvier 2021
la version intégrale du texte signée des parties en pdf
la version rendue anonyme du texte doit obligatoirement être fournie en .docx
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de NANTES.
Une version anonymisée du présent accord sera également transmise par ………………, agissant au nom et pour le compte de l’UES, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche à l’adresse suivante par LRAR : « Secrétariat de la Commission paritaire FPI France 106, rue de l'Université 75007 PARIS » et par courriel à l’adresse suivante « cppni@fpifrance.fr »
Les autres signataires en seront informés.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail et fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel, par affichage sur les panneaux dédiés et sur la plateforme intranet REALITES.
ARTICLE 7 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue, en tous points, aux dispositions du statut collectif (conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur) dont relèvent les salariés des sociétés composants l’Unité Economique et Sociale REALITES, et ayant le même objet.
Ces derniers ne pourront donc pas se prévaloir, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord portant sur les thèmes abordés dans cet accord.
Fait à SAINT-HERBLAIN, le ……………
En 5 exemplaires,
Pour l’UES REALITES | Pour le Comité Social et Economique | |
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