Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SANOFI PASTEUR NVL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANOFI PASTEUR NVL et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2017-10-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : A06918014208
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI PASTEUR NVL
Etablissement : 45127902000023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les parties soussignées :

La Société Sanofi Pasteur NVL, au capital de 217 902 400 euros, inscrite au R.C.S de Lyon, sous le numéro 451 279 020, dont le Siège Social est situé 31-33 quai Armand Barbès 69250 Neuville-sur-Saône, représentée par X, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

C.F.T.C, représentée par X

C.G.T, représentée par X

F.O, représentée par X

D’autre part,

Il a été négocié ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales sont convenues d’étendre les dispositions existantes d’ores et déjà concernant le Compte épargne-temps, permettant ainsi aux collaborateurs, en fonction de leur choix, d’avoir une pluralité d’options quant à l’alimentation et l’utilisation de leur Compte Epargne Temps.

Conformément à l’article L. 3151-2 du Code du travail, le Compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

L’alimentation, la gestion et l’utilisation du Compte épargne-temps est à l’initiative exclusive du salarié sauf disposition expresse du présent accord, notamment le congé de fin de carrière, le jour versé automatiquement par l’employeur en contrepartie du déploiement de l’Accord-cadre de substitution relatif au temps de travail au sein de la société SP NVL en date du 26/09/2016.

Cet accord annule et remplace les dispositions relatives au Compte épargne-temps prévues :

  • dans l’accord de substitution du 15 octobre 2015, suite à la mise en cause des accords Sanofi Pasteur France au moment du transfert des salariés vers Sanofi Pasteur NVL, à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 12/02/2008 et,

  • dans l’accord de substitution du 15 octobre 2015, suite à la mise en cause des accords Sanofi Pasteur France au moment du transfert des salariés vers Sanofi Pasteur NVL, relatif à l’avenant du 24/10/2008 à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 12/02/2008.

Chapitre 1 - Ouverture du compte epargne-temps

Le bénéfice du Compte épargne-temps est ouvert à tous les salariés CDI justifiant d’une ancienneté d’au moins 6 mois dans le Groupe.

Le Compte épargne-temps est ouvert sur la base du volontariat moyennant une simple demande individuelle présentée par écrit (mail) à la Direction des ressources humaines à l’occasion de la première alimentation du compte, à l’exception des salariés en CDI présent dans l’entreprise à la date de signature de l’accord-cadre de substitution pour lesquels le CET est automatiquement ouvert pour permettre le versement annuel du jour de compensation RTT.

Chapitre 2 - Alimentation du compte épargne-temps

Les droits suivants peuvent être épargnés sur le Compte épargne-temps ; la nature des droits épargnés détermine le cas échéant des conditions particulières précisées ci-dessous :

Article 1. Nombre de jours pouvant être épargnés

L’ensemble des jours de repos (JRTT, JATT, CP) épargnés sur le Compte Epargne-Temps ne doit pas excéder 12 jours par an. Les salariés de 50 ans et plus peuvent en épargner jusqu’à 20 par an.

Il est par ailleurs précisé que le jour versé dans le Compte épargne-temps par l’employeur chaque année aux conditions précisées dans l’article 2.9.2.du présent accord, ainsi que les dispositions prévues aux articles 2.4 à 2.8 viennent en sus des 12 jours maximum (20 pour les salariés de 50 ans et plus) qui peuvent être placés sur le Compte épargne-temps.

L’alimentation sous forme de versement monétaire est plafonnée à 6000€ par an.

Dans tous les cas, les droits épargnés sont plafonnées (en référence à leur valorisation en euros) au montant garanti par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances Salariales (77 232 euros en septembre 2016). Aucune épargne complémentaire ne pourra être acceptée au-delà de ce montant.

Il est également précisé que les salariés visés par l’Accord d’entreprise relatif aux droits à congés supplémentaires des salariés en invalidité 1ère catégorie indemnisés au titre de l’ancien régime Prévoyance géré par APICIL pourront, à l’occasion de la période habituelle d’épargne de décembre, épargner sur le Compte épargne-temps tout ou partie des droits à congés supplémentaires dont ils bénéficient au titre dudit accord. Ces jours s’ajoutent au plafond annuel de jours pouvant être épargnés.

Article 2. Droits pouvant être épargnés

2.1. JRTT (Jours Réduction du Temps de Travail)

Chaque année, en décembre, les salariés de moins de 50 ans peuvent épargner jusqu’à 6 jours RTT utilisables à l’initiative du salarié. Les salariés de 50 ans et plus peuvent en épargner jusqu’à 10.

2.2. JATT (Jours Aménagement du Temps de Travail)

Chaque année, en décembre, les salariés peuvent épargner jusqu’à 5 jours ATT.

2.3. Congés Payés

Chaque année en mai, les salariés peuvent épargner jusqu’à 10 jours de Congés Payés.

2.4. Gratification d’ancienneté

A chaque échéance de versement d’une gratification d’ancienneté, il est offert à son bénéficiaire la possibilité d’épargner son équivalent en jours. La conversion est faite sur la base d’un taux journalier égal à 1/22ème du salaire mensuel (salaire de base + prime d’ancienneté).

2.5. Congé « préparation à la retraite »

Les salariés de plus de 59 ans, éligibles à des jours de préparation à la retraite, peuvent les épargner dans la limite de 5 jours par an.

2.6. Repos compensateur de remplacement (communément appelé « heures à récupérer »)

Chaque année, en décembre, les salariés qui disposent d’heures à récupérer définitivement acquises (dûment validées par leur management), peuvent épargner au maximum l’équivalent de 5 jours. La conversion est faite sur la base d’un taux journalier égal à 1/22ème du salaire mensuel (salaire de base + prime d’ancienneté).

2.7. Primes exceptionnelles

Un salarié bénéficiaire d’une prime exceptionnelle peut exprimer le souhait de l’épargner en tout ou partie. Cette demande doit être formulée au plus tôt. Si la demande n’a pu être prise en compte avant le traitement du versement en Paie, la régularisation peut intervenir le mois suivant le versement (reprise de tout ou partie de la prime pour épargne de l’équivalent temps sur la base d’un taux journalier égal à 1/22ème du salaire mensuel, salaire de base + prime d’ancienneté).

La conversion est faite sur la base d’un taux journalier égal à 1/22ème du salaire mensuel (salaire de base + prime d’ancienneté).

2.8 Gratification du 13ième mois

La gratification du 13ième mois peut être épargnée en tout ou partie.

La demande doit être émise par le salarié avant la fin du mois d’octobre en raison de l’acompte versé sur la paie du mois de novembre.

La conversion est faite sur la base d’un taux journalier égal à 1/22ème du salaire mensuel (salaire de base + prime d’ancienneté).

2.9. Contreparties spécifiquement octroyées à l’occasion du déploiement de l’Accord-cadre de substitution du 26 septembre 2016

2.9.1. Contrepartie octroyée en compensation de la remise en cause de 3 JRTT

Tout ou partie de la contrepartie octroyée en compensation de la remise en cause des 3 jours de réduction du temps de travail issus de l’avenant (dénoncé) de 2006 à l’accord ARTT de 2001 peut être épargnée sur le Compte épargne-temps. Cette option sera rappelée aux bénéficiaires au moment de la mise en œuvre de cette contrepartie.

La conversion est faite sur la base d’un taux journalier égal à 1/22ème du salaire mensuel (salaire de base + prime d’ancienneté).

2.9.2. Versement automatique d’un jour sur le CET

Il est prévu que chaque année, l’employeur versera, en décembre, à compter de décembre 2018, un jour sur le CET. Il est rappelé que seuls les collaborateurs en CDI présents à la date de signature de l’Accord-cadre de substitution au sein de la société SP NVL en date du 26/09/2016 sont éligibles à cette disposition compensatrice. Ce jour sera proratisé pour les collaborateurs à temps partiel.

Article 3. Périodes d’alimentation

L’ouverture et l’alimentation du compte épargne-temps sont possibles deux fois par an, en décembre et en mai, la demande concernant la gratification du 13ième mois doit être émise en octobre.

Les dates précises sont fixées et communiquées par la DRH un mois auparavant et rappelées quinze jours au moins avant chaque période.

Le compte épargne-temps est géré par le salarié dans les conditions définies ci-dessous :

  • Les « JRTT » et « JATT » ne peuvent être épargnés que lors de la période d’épargne de décembre.

  • Les jours de congés payés ne peuvent être épargnés que lors de la période d’épargne de mai.

  • Les jours de congé « Préparation à la Retraite » peuvent être épargnés tant en décembre qu’en mai.

  • Le cas échéant :

    • la gratification d’ancienneté est affectée au Compte épargne-temps à la date à laquelle elle aurait été versée au salarié.

    • les compensations versées au titre des contreparties octroyées à l’occasion du déploiement de l’accord de substitution « Agilité » sont affectées au Compte épargne-temps sur demande du collaborateur, à la date à laquelle elles auraient été versées.

  • Le repos compensateur de remplacement ne peut être épargné qu’en décembre.

  • La gratification du 13ième mois doit faire l’objet d’une demande en octobre pour être placée en décembre.

  • Les primes exceptionnelles : la demande d’épargne doit être formulée au plus tôt. Si la demande n’a pas été formulée avant le traitement en paie, la régularisation peut intervenir le mois suivant le versement.

Jours / Période d’épargne Mai Décembre Date Anniversaire
JRTT et JATT X
Congés payés X
Congés « Préparation à la Retraite » X X
Gratification ancienneté X
Contreparties Agilité X
Repos compensateur de remplacement X
Gratification du 13ème mois X *
Primes exceptionnelles X

Ces périodes sont données à titre indicatif, elles pourraient évoluer au regard des évolutions de pratique au sein du groupe.

* La gratification du 13ième mois doit faire l’objet d’une demande en octobre pour être placée en décembre.

Chapitre 3 - Utilisation du temps épargné

Article 1. Utilisation du Compte épargne temps pour financer un congé

1.1. Congés pouvant être financés

Le Compte épargne-temps a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent, d’accumuler des droits pour rémunérer un congé d’une durée d’au moins quinze jours travaillés ou l’équivalent s’il s’agit d’un temps partiel ou d’une action de formation.

Les salariés pourront utiliser le temps épargné pour financer de façon totale ou partielle :

  • Un congé parental d’éducation

  • Un congé pour création d’entreprise

  • Un congé sabbatique

  • Un congé humanitaire

  • Un congé d’enseignement et de recherche

  • Un congé pour convenance personnelle

  • Un congé de fin de carrière

  • Un congé individuel de formation en application de l’article L.6322-1 du Code du travail, dès lors que le salarié ne bénéficie pas d’un maintien total de salaire par l’organisme financeur

  • Un passage à temps partiel, sans que l’indemnisation complémentaire ne puisse dépasser le salaire réel du salarié au moment de son passage à temps partiel

  • Absence pour enfant gravement malade (cf accord Sanofi du 10/10/16 portant révision de l’accord relatifs aux congés spéciaux)

Le salarié bénéficie d’une indemnisation pendant son congé, calculée comme indiquée à l’article 1 du Chapitre 4 (« Valorisation du compte épargne-temps ») et ce, dans la limite des droits capitalisés.

L’indemnisation est versée aux échéances normales de paie.

1.2 - Statut du collaborateur en congé

Pendant toute la durée du congé donnant lieu à utilisation de l’épargne temps, le contrat de travail est suspendu.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle est considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié liés à l’ancienneté et aux congés payés. Cette période est également assimilée à du temps de présence en ce qui concerne les droits liés à la participation et l’intéressement selon les modalités prévues par les accords Groupes en vigueur.

Le salarié bénéficie de l’acquisition de points retraite calculés sur la base de l’indemnité qu’il perçoit, et il continue à bénéficier de la couverture des soins de santé et de prévoyance au cours de la période de congé intégralement indemnisée grâce au Comte épargne-temps.

La maladie ne suspend pas le congé et ne peut avoir pour conséquence d’allonger la durée initiale prévue.

1.3. Demande de départ en congé

S’appliquent en la matière les prescriptions légales ou conventionnelles attachées à chaque type de congé. A défaut, la demande de congé doit être formulée par écrit au responsable hiérarchique avec copie au service Ressources Humaines trois mois avant la date de début de congé souhaité (en cas de maladie grave ou d’accident du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant du salarié, cette demande pourra être acceptée dans un délai inférieur après concertation avec le manager et la RH).

L’employeur répond par écrit dans les trente jours suivant la réception de la demande.

En cas de refus, le salarié peut de nouveau solliciter un congé trois mois après la décision dûment motivée de l’employeur. Cette nouvelle demande sera acceptée.

1.4. Retour du salarié à l’issue du congé

A l’issue de son congé épargne temps, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire (même qualification, fonction) assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Pour toute absence inférieure ou égale à 3 mois, le salarié a la garantie de retour à son poste actuel.

Le salarié ne peut pas normalement prétendre à une réintégration avant le terme de son congé, sauf accord formel de l’employeur ou dans les cas suivants :

  • Décès, invalidité du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS

  • Situation de surendettement faisant l’objet d’une procédure

  • Divorce ou dissolution du PACS

Article 2. Utilisation du Compte épargne comme complément de rémunération

La monétisation ne peut intervenir qu’une fois par an à hauteur de 10 jours épargnés. Il est rappelé que cette possibilité de monétisation de l’épargne temps ne vise que des jours de repos épargnés correspondant à des congés payés supra-légaux ou des JRTT, JATT non pris, conformément aux dispositions légales en la matière (L. 3141-3 du code du travail).

Ces liquidations seront traitées chaque mois dans le cadre du calendrier de paie habituel. Il est rappelé que les droits acquis au titre du Congé de Fin de Carrière ne sont pas monétisables.

Il est expressément convenu que la monétisation prévue demeure limitée aux droits épargnés dans le cadre des dispositions 2.1, 2.2 et 2.3 de l’article 2 du Chapitre 2 ci-dessus (« Droits pouvant être épargnés »).

Article 3. Utilisation du Compte épargne-temps pour alimenter le PERCO et/ou PEG

Le salarié peut également utiliser une fois par an, tout ou partie des droits affectés sur le CET tels que définis dans le présent accord pour effectuer des versements sur le PEG et/ou le PERCO.

A noter que, en l’état actuel de la législation, le transfert vers le PERCO bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu et de certaines cotisations sociales dans la limite de 10 jours par an. Ces droits provenant du CET versés dans le PERCO sont pris en compte dans le plafond de 25% de la rémunération annuelle brute du salarié.

Chapitre 4 - Modalités de gestion du Compte Epargne Temps

Les CET sont gérés en jour. L’état individuel des droits épargnés est accessible au travers de l’application e-RH.

Article 1. Valorisation du Compte épargne temps

La valorisation des jours placés sur le Compte épargne-temps se fait sur la base du salaire réel du salarié (salaire mensuel de base + prime d’ancienneté) au moment de l’utilisation de l’épargne (date du début du congé, date de versement dans le PERCO ou date de liquidation).

Bien entendu, les dépassements de la durée annuelle du travail (en heures ou en jours) liés au choix du salarié d’épargner des jours de congés sur le CET, n’auront aucun effet (neutralisation pour le calcul d’éventuelles heures supplémentaires).

Article 2. Renonciation au Compte épargne-temps

Au cours des douze mois suivant l’ouverture du Compte épargne-temps, le salarié a la possibilité de renoncer à ce dispositif. Il disposera alors d’un délai de six mois pour prendre effectivement les congés épargnés selon un calendrier élaboré conjointement avec son responsable.

La renonciation au CET doit être écrite et expresse. En conséquence, elle ne saurait être déduite du seul retrait de tous les jours versés sur le compte.

La demande de renonciation écrite est adressée au service RH de la société SP NVL.

Dans ce cas, le collaborateur ne pourra de nouveau souscrire un compte que vingt-quatre mois au plus tôt après sa renonciation.

Les droits restitués sont identiques aux droits épargnés (sous forme de jours et/ou de salaire).

Chapitre 5 - Déblocage anticipé du Compte épargne-temps

La rupture du contrat de travail, la mise en invalidité 2ème ou 3ème catégorie et le décès du salarié ont pour effet de débloquer les droits épargnés.

Le salarié pourra demander la liquidation anticipée totale ou partielle des droits à congés épargnés dans les conditions suivantes :

  • Survenance des évènements visés à l’article R.3324-22 du Code du travail autorisant dans le cas de l’épargne salariale, le déblocage anticipé, par exemple :

    • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

    • Invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

    • Chômage du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d’une durée supérieure à 6 mois ;

    • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.712-7 et suivants du code de la consommation, sur une demande adressée à l’employeur par le président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civile ;

    • Transfert (dans le cadre de l’arrêt L.1224-1 du Code du travail) ou mutation d’un salarié vers une entreprise ou un établissement n’ayant pas mis en place un Compte épargne-temps.

Chapitre 6 - Mutation et transfert dans le Groupe

En cas de mutation au sein de l’entreprise en France, le compte n’est pas affecté, les droits acquis demeurent et de nouveaux droits peuvent y être affectés.

En cas de transfert dans une autre société du Groupe, le salarié peut faire débloquer ses droits ou, s’il en existe un, les faire verser au Compte épargne-temps de la société d’accueil si elle y consent.

CHAPITRE 7 - Droit à congé de fin de carrière lié à la pratique de certains rythmes postés

Les droits annuels à congé de fin de carrière issus du dispositif spécifique dont bénéficient les collaborateurs pratiquant et ayant pratiqué durablement des rythmes de travail (nuit fixe, semi-continu, continu, et discontinu) sont obligatoirement et automatiquement affectés au CET dans une rubrique spécifique (cf accord-cadre relatif au temps de travail au sein de la société SP NVL du 26/09/2016).

Ils sont clairement identifiés dans le système de comptage sur une ligne « congé fin de carrière » spécifique et différente du CET classique.

Chapitre 8 - Champ d’application

Le présent avenant est applicable à la société Sanofi Pasteur NVL.

Chapitre 9- Durée, adhésion, révision, dénonciation

Article 1. Durée et prise d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur simultanément à l’entrée en vigueur de l’accord-cadre relatif au temps de travail au sein de la société SP NVL du 26/09/2016.

Article 2. Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par, d’une part, la Société SP NVL, et, d’autre part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CE quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au paragraphe ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné ci-dessus et si le taux de 30% est toujours atteint, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

L'accord sera valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit.

Article 3. Révision de l’accord

Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans l’établissement seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, dans les entreprises ayant des délégués syndicaux, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’établissement :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives (dans le champ d’application de l’accord) et signataires ou adhérentes à cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives (dans le champ de l’application de l’accord).

Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle. Dans ce dernier cas, la décision de dénonciation devra indiquer précisément les dispositions faisant l’objet de la dénonciation partielle.

A défaut de stipulations expresses contraires dans l’acte de dénonciation, la dénonciation sera considérée comme totale.

L’accord dénoncé ou les seules dispositions dénoncées continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

La dénonciation totale ou partielle est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’avenant et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chapitre 10 - Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission paritaire de suivi composée d’un représentant par Organisation syndicale représentative à l’échelle de Sanofi Pasteur NVL et de représentants de la direction, se réunira à l’issue de la première année d’entrée en vigueur du présent accord. Au-delà de la première année, elle pourra se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une ou des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire suivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une ou des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire suivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Chapitre 11 – Formalités

Article 1. Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

Article 2. Dépôt légal

Si l’accord est majoritaire, il est déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Si l’accord est susceptible d’opposition, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du texte du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives, celui-ci sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE compétente, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon en version papier, conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 du Code du Travail et de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 3. Information des salariés et des représentants du personnel

La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

La Direction mettra à disposition des salariés, sur l’intranet de la Société, une version à jour du présent accord sur support électronique.

Fait à Neuville sur Saône, le 17/10/2017

En 7 exemplaires originaux

Pour la Société Sanofi Pasteur Nvl Les Organisations Syndicales

X Pour la C.F.T.C

Responsable Ressources Humaines X

Déléguée Syndicale

Pour la C.G.T

X

Délégué Syndical

Pour F.O

X

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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