Accord d'entreprise "Avenant n°2 relatif à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 26 septembre 2001" chez VIALIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VIALIS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-08-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06818000486
Date de signature : 2018-08-27
Nature : Avenant
Raison sociale : VIALIS
Etablissement : 45127984800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-08-27

AVENANT n°2

A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 SEPTEMBRE 2001

Le présent avenant est conclu entre :

L’entreprise VIALIS SAEM,

dont le siège social est situé 10, rue des Bonnes Gens à COLMAR,

représentée par

agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise désignées ci-après,

  • L’organisation syndicale FCE-CFDT, représentée par agissant en sa qualité de Délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CGT-UFICT, représentée par agissant en sa qualité de Délégué syndical ;

d'autre part.

Les parties signataires conviennent des dispositions ci-après :

Article 1 – Objet du présent avenant

L’accord relatif au temps de travail du 26 septembre 2001 consécutif à la mise en œuvre des 35 heures, définit les modalités relatives à l’aménagement et à la réduction de la durée du temps de travail.

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord ci-avant cité pour prendre en compte la création de l’établissement secondaire de Neuf-Brisach, pour assurer une plus grande lisibilité des règles définies à l’attention des collaborateurs de VIALIS, tout en veillant à améliorer le service à la clientèle et en préservant la performance et la compétitivité de l’entreprise.

Article 2 – Champ d’application


L’article 1.2 de l’accord initial du 26 septembre 2001 est modifié, l’accord étant étendu aux salariés ayant rejoint VIALIS le 1er janvier 2017 et affectés à son établissement secondaire.

Article 3 – Répartition du temps de travail

L’article 2 de l’accord initial du 26 septembre 2001 est modifié ainsi qu’il suit :

Les salariés sont occupés suivant la durée légale du temps de travail hebdomadaire, avec une répartition du temps de travail pouvant varier sur six jours ouvrables conformément aux dispositions en vigueur.

Il existe deux types d’horaire de référence dans l’entreprise : l’horaire fixe et l’horaire flexible.

  1. Horaire fixe

Il s’agit d’un horaire collectif de travail définissant précisément les heures auxquelles débute et s’achève chaque période de travail, ainsi que les temps de pause.
Aucun salarié n’est amené à travailler en dehors de cet horaire, sauf recours ponctuel aux heures supplémentaires dont le régime est explicité ci-après.

  1. Horaire flexible

L'horaire flexible doit permettre à l'ensemble des salariés concernés d'organiser leur temps de travail en fonction de leurs obligations professionnelles ainsi que de leurs choix personnels.

Cette organisation du temps de travail comporte des plages fixes pendant lesquelles le salarié doit être présent et des plages variables à l'intérieur desquelles le salarié peut choisir son heure de prise de service et son heure de départ de l’entreprise en l’adaptant à la charge de travail.

Le personnel soumis à l’horaire flexible doit en moyenne 35 heures hebdomadaires de travail ramenées à l’horaire théorique mensuel.

Les salariés sont autorisés à effectuer un report d'heures d'une semaine civile1 sur l'autre, c'est-à-dire à se mettre en crédit ou en débit de l'horaire légal hebdomadaire selon les conditions déterminées ci-après :
- la gestion du débit ou crédit d'heures doit intervenir au cours des plages variables ;
- le cumul mensuel des heures reportées ne peut excéder 7 heures 45 minutes en crédit, 4 heures en débit. A noter que le salarié est autorisé à compenser le solde positif jusqu’à une hauteur maximum d’une demi-journée (4 heures) sur le mois suivant.

b.1) Dès que le salarié aura atteint le cumul maximum de débit ou de crédit autorisé sur le mois, il lui appartient d’adapter son temps de travail pour se conformer au dispositif ci-avant explicité.

b.2) Dès que le salarié dépasse le cumul maximum de crédit ou de débit autorisé sur le mois, cet excédent sera enregistré par le système de gestion des temps :

- en heures supplémentaires pour le crédit (supérieur à 7h45mn), sous réserve de demande préalable de la hiérarchie comme explicité ci-après, ou,

- donnera lieu à une retenue sur salaire équivalente au nombre d'heures concernées pour le débit (supérieur à 4h), aucun salarié ne pouvant être en débit de plus de 4 heures en fin de mois.

1S’entend du lundi au samedi.

  1. Régime des Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont exécutées à la demande de la hiérarchie si les circonstances justifient d’y avoir recours. A titre dérogatoire, la hiérarchie peut conférer le caractère d’heures supplémentaires à des heures déjà réalisées par le salarié, sous réserve que son intervention n’ait pu être anticipée du fait du caractère soudain et imprévisible de l’activité en cause (par exemple panne, déclenchement alarme).

Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normal de l'activité. Elles sont par nature limitées, doivent conserver un caractère exceptionnel et être justifiées par une nécessité de service. Les horaires de travail réalisés sont contrôlés par le système de gestion des temps (badgeage).

c.1) Dans le cadre de l’horaire fixe, les heures supplémentaires sont comptabilisées immédiatement dès dépassement de la durée du temps de travail (cf. annexe 1).

c.2) Dans le cadre de l’horaire flexible, le dépassement de la durée légale de référence est analysé en fin de mois (cf. annexe 2).

Les heures de travail réalisées au cours des plages variables sont portées au crédit à hauteur de 7h45mn mensuel. Les heures comptabilisées au-delà du crédit d’heures sont qualifiées en heures supplémentaires, sous réserve d’avoir été autorisées par la hiérarchie.
Les heures effectuées hors plages variables sont comptabilisées en heures supplémentaires à partir d’une heure pleine travaillée indépendamment du crédit d’heures variables de 7h45mn, sous réserve d’avoir été autorisées par la hiérarchie.

c.3) Les heures majorées sont par principe payées. Elles peuvent néanmoins être récupérées sous forme de jours de repos à titre exceptionnel, hors cas des heures supplémentaires générées au-delà du crédit d’heures pour l’horaire flexible.

Les formations organisées lors de la demi-journée de repos dans le cadre de la semaine de travail de 4,5 jours sont comptabilisées en heures supplémentaires dès lors que le salarié dépasse la durée légale hebdomadaire de travail de la semaine concernée (hors absences rémunérées ou non). Les présentes dispositions étant prévues sans préjudice de toute autre mesure qui pourrait être adoptée dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle.

Article 4 – Répartition pluri hebdomadaire du temps de travail

Les articles 3 « Dispositif de mise en œuvre des modulations » et 4 « Annualisation au département Eclairage et signalisation » de l’accord initial du 26 septembre 2001 sont remplacés par les dispositions ci-après :

L’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail est au plus annuelle et se compose de périodes hautes et basses.
Cette organisation sera mise en œuvre en opportunité, selon les spécificités de l’activité de certains services et départements de l’entreprise.

La rémunération des collaborateurs concernés sera lissée sur une base de calcul de 35 heures par semaine, pour prévenir une variation de cette dernière suivant qu’ils se trouvent en période haute ou basse.

Sous réserve de répondre aux conditions de l’article 3.c. du présent avenant, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence sont comptabilisées en heures supplémentaires, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées à ce titre.

En cas d’entrée en fonction ou de départ en cours d'exercice, le salaire sera également lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et les heures supplémentaires décomptées en fin d'exercice ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l'intervalle où il a été présent.

En cas d'absence (rémunérée ou non), l’indemnisation ou la retenue pour absence est valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Il en va de même du déclenchement des heures supplémentaires.

Article 5 – Temps partiel

L’article 7 « Temps partiel » de l’accord initial du 26 septembre 2001 est complété comme suit :

7.8. Heures complémentaires

Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

Les heures complémentaires peuvent être exécutées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat (sans avoir pour effet de porter le temps partiel à un équivalent temps plein).

Article 6 – Décompte des droits à congés

L’article 1.4 de l’accord initial du 26 septembre 2001 est complété ainsi qu’il suit :

Le déploiement de l’outil de gestion du temps de travail au sein de l’établissement secondaire de Vialis sera opéré courant 2018. L’objectif poursuivi est l’harmonisation du processus de décompte des droits à congés, celui-ci s’opérera en jours (ou demi-jours) au sein des deux établissements.

Article 7 – Frais de repas

L’article 8.3 « Chèques restaurant » de l’accord initial du 26 septembre 2001 est modifié de la façon suivante :

Les frais de repas sont compensés par l’octroi de trois types d’indemnité, exclusifs les uns des autres.

De façon générale, les salariés bénéficient de chèques restaurant lorsque la pause méridienne est comprise dans l’horaire de travail journalier.

Les salariés en grand déplacement professionnel bénéficient quant à eux d’un remboursement aux frais réels sur présentation d’un justificatif, dans la limite du barème régional établi au niveau de la Branche des IEG (lieu de déplacement).

Les salariés intervenant sur chantier bénéficient d’une prime de panier sous réserve d’une validation préalable de la hiérarchie quant à l’impossibilité pour ces derniers de rejoindre le lieu habituel de travail pour le repas.

Article 8 – Articles obsolètes

Les articles 6, 8.1 à 8.2.3 et annexes 2 et 3 de l’accord initial du 26 septembre 2001 devenus sans objet sont supprimés.
Il en est de même de la note de service n°37/2001 et du protocole d’accord du 25 septembre 2001 concernant l’horaire flexible.
Le présent avenant emporte également abrogation de l’avenant n°1 du 31 janvier 2003 relatif au dispositif de modulation et d’annualisation.

Article 9 – Durée

Le présent avenant prend effet le lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée.

A compter de la date de la signature de l’avenant, une période transitoire d’au plus 18 mois est prévue pour mettre en œuvre une harmonisation de l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés employés sur les deux sites de Vialis, dans le respect des principes définis à l’article 1er du présent avenant.

Article 10 – Publicité

L’accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail pour son enregistrement.

Un exemplaire est également transmis au greffe du Conseil des prud’hommes de Colmar.

Fait à Colmar, le 27.08.2018

En quatre exemplaires originaux

Pour la SAEM Vialis

Le Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales

Pour la FCE-CFDT, Pour la CGT-UFICT,
en sa qualité de Délégué syndical en sa qualité de Délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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