Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez ASCM - ARVATO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASCM - ARVATO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT et le syndicat CFTC le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : A07718005509
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : ARVATO SERVICES HEALTCARE HOLDING SAS
Etablissement : 45130686400021 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord NAO 2019 (2019-04-15)
Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-02-23)
Accord NAO 2023 (2023-03-07)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23
Accord NAO 2018
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société ARVATO SERVICES HEALTHCARE France SAS (ASH), Société par Actions Simplifiés, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX, sous le numéro 451 306 864, dont le siège social est situé ZAC du Chêne Saint Fiacre Rue des Temps Modernes 77600 CHANTELOUP EN BRIE, représentée par Monsieur XXX, Président
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFTC, représentative au sein de la société et représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,
D’autre part.
SOMMAIRE
Article 1 - Objet et cadre juridique de l’accord 5
Article 2 - Champ d’application 6
CHAPITRE 1 - REMUNERATION, DUREE DU TRAVAIL 6
ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE 6
Article 3 - Augmentation du salaire de base du personnel non cadres 6
Article 4 - Prime mensuelle dite de performance 7
4.3 Conditions d’attribution : 8
4.4.1 Cas de réduction ou suppression du montant de la prime : 8
4.4.2 Définition des indicateurs et objectifs associés : 9
Article 5 – Prime exceptionnelle de nuit 10
5.2 Conditions d’attribution 10
Article 6 : Règles d’indemnisation des arrêts maladie 11
Article 7 : Conditions de carence en cas d’arrêt maladie 11
Article 8 : Jour de congé supplémentaire 12
CHAPITRE 2 - EGALITÉ HOMMES FEMMES ET 13
Article 9 – Mesures en faveur de la conciliation vie personnelle/vie professionnelle 13
9.1 Elargissement des ayant droits sur les journées « Enfant Malade » 13
9.2 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion : 14
Article 10 – Dotation supplémentaire de Micro ondes 14
Article 11 – Droit d’expression collective des salariés 14
Article 12 - Egalité Hommes / Femmes 15
Article 13 - Dispositions finales : 15
13.2 Révision de l’accord : 15
13.3 Dénonciation de l’accord : 15
13.4 Clause de rendez-vous - Suivi de l’accord : 16
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Les NAO se sont ouvertes dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le 13 Mars 2018.
L’ensemble des documents, à l’appui de cette négociation, a été remis à la Délégation Syndicale le 21/03/2017, à savoir :
Situation de l’emploi : emploi et qualification ;
Situation de l’emploi des salariés à temps partiel ;
Situation des travailleurs handicapés ;
Grille des rémunérations et accessoires ;
Bilan du temps de travail ;
Rapport égalité professionnelle Hommes/Femmes ;
Situation économique de l’entreprise.
Les négociations se sont poursuivies dans le cadre de réunions qui se sont déroulées les 26 mars, 28 mars et 04 avril et 06 avril 2018.
Au cours de ces réunions, la Direction a rappelé le contexte critique.
D’autre part, et conformément aux années précédentes, la pérennisation des emplois reste pour l’entreprise le principal enjeu.
Dans ce contexte plus que concurrentiel, ASH doit poursuivre ses efforts sur la continuité d’actions d’amélioration continue mises en place en 2017 et souhaite se mobiliser de manière intensive dans la prospection de nouveaux clients.
Malgré ce contexte incertain, la Direction, soucieuse des attentes des salariés, veut rester à l’écoute des demandes des collaborateurs et ainsi continuer à investir de manière significative dans ses ressources humaines.
Les revendications, portées par l’Organisation Syndicale CFTC, concernaient les différents points ci-après :
Revoir les conditions de carence des arrêts maladie des employés :
SI ancienneté de moins de 1 an, pas de changement à ce qui se pratique, c’est-à-dire 7 jours de carence
Si 1 à 3 d’ancienneté, passer de 7 jours à 5 jours de carence
Si 3 à 10 ans d’ancienneté, passer de 5 jours à 3 jours de carence
Si Plus de 10 ans d’ancienneté, Aucune carence, prise en charge par Arvato dès le 1er jour.
Actuellement, le 13ème mois est supprimé si une absence injustifiée sur la période de référence
Ne supprimer le 13ème mois qu’à partir de 3 absences injustifiées
En remplacement des 4,5% actuels, Augmentation des primes mensuelles de performance avec un forfait maximum de 100 euros par mois pour les employés et maintenir le calcul en pourcentage pour les agents de maitrise.
Mise en place du 13ème mois pour les cadres car le Bonus est impacté par les résultats d’ASH.
Possibilité de prendre 1h de repas le midi, pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui décident de prendre 45 minutes le peuvent, et ne changent rien à leur horaire. Ceux qui souhaitent prendre une heure, termineront 15 minutes plus tard. Organisation selon les services.
Mise en place d’une prime d’ancienneté par mois pour toutes les catégories d’employés :
Si ancienneté de 3 à 6 ans, versement de 50€,
6 à 9 ans, 60€,
9 à 12 ans 70€,
12 à 15 ans 80€,
De +15 ans 100€.
Augmentation de 3% sur les salaires, toutes catégories d’employés.
Octroyer 2 jours de congés supplémentaires par an, si aucune absence dans l’année à prendre sur la période de référence identique à celle des CP, du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1
Maintien de la prime de performance en cas d’accident de trajet
Passage de la prime panier de 4,80 à 6 € avec une Répartition 60%-40% pour les tickets restaurants
3ème jour enfant malade, par collaborateur.
Attribution des primes de performance à partir de 3 mois d’ancienneté au lieu des 9 mois actuellement.
La Direction a analysé avec attention l'ensemble de ces demandes.
Lors des deux dernières réunions, l’Organisation Syndicale et la Direction ont veillé, au travers d'échanges constructifs, à prendre en compte tant les contraintes de l'entreprise que les attentes des salariés, liées principalement au coût de la vie et à la reconnaissance de la valeur du travail.
C’est ainsi qu’après étude et discussions autour des propositions transmises par l’Organisation Syndicale, les parties se sont attachées à élaborer des nouvelles propositions visant à satisfaire ces priorités et garantir la poursuite du développement de l'entreprise.
Sur ces bases, les parties ont abordé les thèmes visés aux articles L2242-5 à L2242-19 du code du travail, que ces derniers aient ou non abouti à un accord :
Les salaires effectifs
La durée effective et l'organisation du temps de travail
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
En application de l’article L.2242-10 du Code du Travail, est joint en Annexe du présent accord, le procès-verbal d’ouverture des négociations portant notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 1 - Objet et cadre juridique de l’accord
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables. Il se substitue aux accords collectifs d’entreprise conclus en la matière, notamment les dispositions conventionnelles suivantes :
Article 4-4 de l’accord NAO 2017 relatif à la prime mensuelle dite de performance des salariés non cadres
Article I-5 de l’accord NAO 2016 relatif à la prime mensuelle dite de performance des salariés non cadres
Article I-4 de l’accord NAO 2014 relatif à la prime mensuelle dite de performance des salariés non cadres.
Il se substitue également en tout point aux pratiques et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet, et quelle qu’en soit la source.
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société ASH. Cet accord s’applique en outre aux salariés en contrat à durée déterminée et aux intérimaires, quelle que soit la durée initiale du contrat de travail ou de la mission, sauf disposition contraire expresse prévue au présent accord.
CHAPITRE 1 - REMUNERATION, DUREE DU TRAVAIL
ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Article 3 - Augmentation du salaire de base du personnel non cadres
3.1 - Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux collaborateurs présents dans les effectifs de l’entreprise au 1er Avril 2018 et justifiant d’une ancienneté de 9 mois minimum à cette date.
3.2 - Augmentation de salaires
Le salaire de base mensuel de tous les collaborateurs non cadres ayant droit entrant dans le champ d’application de l’article 3-1 est revalorisé de :
XX % par la réintégration de XX % issu de la prime de productivité au titre des NAO 2017.
Pour rappel, l’accord NAO 2017 prévoyait que la prime de performance pouvait atteindre jusqu’à XX% du salaire mensuel brut de base du collaborateur.
Elle reposait sur 2 indicateurs individuels et collectifs :
Productivité : représentant XX % au maximum du montant du salaire mensuel brut de base du collaborateur ayant-droit;
Métier – Qualité : représentant XX% au maximum du montant du salaire mensuel brut de base du collaborateur ayant-droit
Ainsi, dans le cadre de ce présent accord, les parties ont convenu de l’annulation de la prime Métier Qualité.
C’est pourquoi, le salaire de base mensuel des collaborateurs des catégories citées à l’article 3-1 sera revalorisé par la réintégration en totalité des XX% correspondant aux XX% de la prime Qualité Métier dont les salariés bénéficiaient antérieurement à la signature du présent accord conformément aux modalités inscrites dans l’accord NAO 2017.
De plus, les parties ont convenu de ramener la prime de productivité de XX% à un potentiel pouvant atteindre XX% au maximum.
Ces réintégrations seront applicables à compter du 1er Avril 2018.
La revalorisation globale correspond donc à XX% du montant du salaire brut de base du collaborateur ayant droit (XX% de réintégration de XX% de la prime de Productivité + XX% de réintégration de la prime Qualité Métier)
3.3 - Augmentation de salaires - Catégories «Cadres »
La Direction souhaite privilégier le principe d’une Augmentation Individuelle pour ces catégories qui sera étudiée au cas par cas.
Article 4 - Prime mensuelle dite de performance
Les parties conviennent de la nécessité d’adapter les critères de versement de la prime de performance. Aussi, les dispositions ci-après se substituent en tous points à celles prévues par l’article 4 de l’accord NAO 2017 relatif à la prime mensuelle dite de performance des salariés non cadres,
Ces dispositions sont applicables à compter du 01er Avril 2018.
Bénéficiaires :
Les parties signataires du présent accord ont convenu que sont concernés par le versement de cette prime le personnel non Cadre. Les salariés des catégories professionnelles cadres et cadres supérieurs ne sont pas concernés par ce dispositif, étant donné qu’ils bénéficient déjà d’une prime annuelle contractuelle sur objectifs, dénommée « Bonus ».
Montant :
Cette prime peut atteindre jusqu’à XX % maximum du salaire mensuel brut de base du collaborateur.
Cette prime repose sur 1 indicateur collectif « Productivité » qui sera défini par la Direction chaque mois.
Suivi
Les standards de productivité seront fixés par la Direction par client, par activité.
Les résultats seront présentés à la DUP lors de chaque réunion ordinaire du mois M-1, pour le mois M.
Ils seront également communiqués chaque mois auprès des salariés lors de leurs réunions d’équipe.
Etant donné que les volumes réels d’activité ne pourront être définis qu’à l’issue du mois M réalisé, le volume d’heures théoriques et donc le ratio de performance opérationnelle ne pourront être définitivement calculés qu’au début du mois M+1. Le résultat définitif du mois M sera ainsi présenté à la DUP lors de chaque réunion ordinaire du mois M+1.
Il est entendu que la période de référence correspond au 1er jour du mois jusqu’au dernier jour de ce même mois.
Conditions d’attribution :
Le bénéfice de cette prime de performance est subordonné aux conditions cumulatives d’ancienneté et de présence dans les effectifs suivantes :
- Avoir au moins 9 mois d’ancienneté le 1er jour de la période de référence ;
- Etre dans les effectifs le premier et le dernier jour de la période de référence, soit le 1er et le dernier jour du mois.
Modalités de calcul :
4.4.1 Cas de réduction ou suppression du montant de la prime :
Outre les modalités de la prime de performance visées à l’article 4-2 la prime de performance peut être :
Réduite, au prorata du temps de présence du collaborateur sur la période de référence (soit 151,67 heures sur un mois complet d’activité), déduction faite de toutes les absences non rémunérées ou rémunérées partiellement, pour cause de :
Maladie,
Invalidité
Journée « enfant malade » rémunérée ou non rémunérée;
Congé paternité pour sa durée légale.
Congé parental
Les absences pour congés payés, RTT, congés conventionnels, accident du travail, Accident de trajet congé maternité et maladie professionnelle sont sans incidence sur le montant de la prime de performance.
Supprimée,
En cas d’absence injustifiée, quelle qu’en soit la cause ou la durée, au cours du mois considéré ;
En cas d’absence pour Congé sans solde quelle qu’en soit la cause ou la durée, au cours du mois considéré ;
En cas d’absence autorisée non payée quelle qu’en soit la cause ou la durée, au cours du mois considéré ;
Définition des indicateurs et objectifs associés :
INDICATEUR - Productivité: XX % maximum :
XXX
Date de versement :
Les parties conviennent que cette prime sera versée mensuellement avec un décalage d’un mois (exemple : la prime de juillet 2018 sera versée sur la paie d’août 2018) à hauteur d’un pourcentage du salaire mensuel brut de base qui pourra atteindre jusqu’à XX %.
Article 5 – Prime exceptionnelle de nuit
Dans le souci de répondre aux besoins spécifiques de certains de nos clients, les parties conviennent que de manière exceptionnelle, les salariés peuvent être sollicités à venir travailler en horaires de nuit, sur une amplitude de 21 h à 06 h du matin.
La Direction rappelle que cette situation n’est envisagée que de manière ponctuelle et exceptionnelle
Les salariés seront éligibles à cette prime sous réserve des conditions suivantes :
Etre volontaire ;
Avoir travaillé 7 heures sur 5 jours consécutifs
Soucieuse de préserver l’équilibre vie privée et vie professionnelle, la Direction entend verser une prime exceptionnelle pour pallier au désagrément causé par ces horaires.
La mise en place d’une équipe de nuit fera l’objet d’une information consultation du CHSCT et de la DUP.
5.1 Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les salariés présents dans les effectifs de l’entreprise au 1er Avril 2018 concernés par le dispositif.
5.2 Conditions d’attribution
La prime sera versée uniquement aux salariés ayant au moins travaillé 5 nuits consécutives.
5.3 Montant de la prime
Les parties conviennent du versement d’un montant de XX € (XX euros) bruts pour 5 nuits consécutives de travail et par collaborateur ayant droit.
Cette prime sera cumulée à la majoration prévue par la convention collective du Transport et des activités auxiliaires dans le cadre de la réalisation d’heures de nuit.
5.4 Modalités de versement
Les parties conviennent que cette prime sera versée mensuellement avec un décalage d’un mois (exemple : la prime du mois d’Avril 2018 sera versée sur la paie du mois de Mai 2018.
A titre exceptionnel, les vacations intervenues au mois de mars seront rétroactivement prises en compte dans le cadre de cet accord.
Article 6 : Règles d’indemnisation des arrêts maladie
Les parties conviennent de faire évoluer les conditions d’indemnisation des arrêts maladie du personnel.
Cette mesure concerne les personnes ayant entre 1 à 3 ans d’ancienneté
A l’issue du délai de carence de 7 jours consécutifs, l’indemnisation Employeur qui était auparavant à 90% est portée à XXX % jusqu’au 30ème jour d’arrêt maladie consécutif.
A partir du 31ème jour, l’indemnisation qui était auparavant de 66,66% est portée à XXX %. Ces règles s’appliquent à compter de tout nouvel arrêt maladie (hors prolongation) à compter du 1er avril 2018.
Article 7 : Conditions de carence en cas d’arrêt maladie
Les parties conviennent de réduire le délai de carence du personnel ayant plus de 10 (dix ans) d’ancienneté à la date de survenance de l’arrêt maladie. Il est acté que les salariés précités verront le délai de carence auparavant de 5 jours ramené à XXX jours.
Ces règles s’appliquent à compter de tout nouvel arrêt maladie (hors prolongation) à compter du 1er avril 2018.
Article 8 : Jour de congé supplémentaire
8.1 Attribution
Pour être ayant-droit à l’acquisition du jour de congé supplémentaire, le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
Etre salarié non-cadres ;
Etre présent toute l’année considérée sur la période de référence des congés payés, soit du 01 juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1
N’avoir aucune absence pour
Maladie, Invalidité,
Journée Enfant Malade,
Congé paternité,
Congé Parental,
Accident du travail, accident du trajet,
congé maternité, maladie professionnelle,
absence injustifiée,
absence pour congé sans solde,
absence autorisée non payée
Avoir au minimum une année d’ancienneté au 1er jour de la période de référence, soit le 1er juin de l’année N.
Modalités
Ce jour de congé supplémentaire figurera sur la fiche de paie du collaborateur à l’issue de la période de référence et pourra être pris au même titre que les congés payés en vigueur dans l’entreprise sur la même période de référence.
L’obtention de ce jour supplémentaire sera effective à compter du 01 juin 2019, en tenant compte des absences allant du 01 juin 2018 au 31 Mai 2019.
CHAPITRE 2 - EGALITÉ HOMMES FEMMES ET
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
La Direction d’ASH et l’organisation syndicale signataire attachent une importance particulière aux conditions dans lesquelles travaillent les collaborateurs de l’entreprise. Poursuivant les actions déjà engagées, les parties visent à promouvoir la qualité de vie au travail au sein d’ASH en définissant des dispositifs qui assurent la préservation et l’amélioration du bien-être au travail.
Convaincues que la qualité de vie au travail est un facteur de bien être individuel et collectif, et par conséquent de performance pour le salarié comme pour l’entreprise, la Direction et l’organisation syndicale ont pris des engagements concernant notamment :
- la conciliation de la vie personnelle et la vie professionnelle
Article 9 – Mesures en faveur de la conciliation vie personnelle/vie professionnelle
L’objectif visé par les parties est d’offrir à chaque salarié un bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, de lui accorder le temps nécessaire pour faire face aux événements majeurs de sa vie, et de tenir compte de ses contraintes personnelles dans l’organisation de son travail, dans le respect des impératifs de l’entreprise.
Les parties conviennent d’acter et de mettre en œuvre des mesures au bénéfice des salariés,
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel non cadre
9.1 Elargissement des ayant droits sur les journées « Enfant Malade »
L’accord NAO 2015 a mis en place une journée d’absence autorisée rémunérée par foyer, par année civile pour motif « enfant malade ».
L’accord NAO 2016 a mis en œuvre sous forme de test une deuxième journée d’absence autorisée rémunérée pour enfant malade du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
Lors de l’accord NAO 2017, les parties signataires avaient confirmé la mise en place de la seconde journée d’absence autorisée rémunérée par année civile pour motif « enfant malade ».
La 1ère et la 2ème journée d’absences autorisées rémunérées enfant malade :
- doivent être dument justifiées par certificat médical
- sont accordées uniquement pour les enfants malades de moins de 12 ans.
Il est précisé que les deux jours d’enfant malade rémunérés remplacent les deux premiers jours de congés « enfants malades » non rémunérés prévus par le code du travail ;
Lors de l’Accord NAO 2017, les parties ont convenu de pérenniser ce dispositif de manière indéterminée.
L’Accord NAO 2018 élargit le champ d’application de ces dispositions par salarié à titre individuel et non plus par foyer. Ainsi, si le salarié et son conjoint travaillent tous les deux au sein d’ASH, ils disposent chacun de deux jours de congés « enfants malade » rémunérés qui doivent être pris séparément.
9.2 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :
Conformément à l’Accord 2017, et soucieuse de préserver la santé des collaborateurs, la Direction d’ASH rappelle que les salariés ont le droit au respect des temps de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaires (35 heures), et des congés payés. Aussi, pendant ces périodes, ces derniers ont le droit de ne pas prendre connaissance ni de répondre aux mails ou appels reçus sur les outils numériques mis à leur disposition dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, (hors période d’astreinte).
Par ailleurs, les managers seront à nouveau sensibilisés sur le fait qu’ils doivent s’abstenir, sauf urgence avérée et en cas de sujet d’une haute importance, de contacter de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.
Article 10 – Dotation supplémentaire de Micro-ondes
Afin d’améliorer le cadre de vie et favoriser le « vivre ensemble » dans l’entreprise, la Direction s’engage à l’acquisition de 3 micro-ondes sur le site de Chanteloup et de 1 micro-ondes sur le site de Torvilliers.
Article 11 – Droit d’expression collective des salariés
Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Dans cette optique, chaque manager s’engage à organiser une réunion de service/d’équipe une fois par mois, pendant le temps de travail.
Il est acté également qu’une réunion trimestrielle aura lieu entre les cadres d’ASH et la Direction Générale
Article 12 - Egalité Hommes / Femmes
Lors des négociations de l’Accord 2017, Les parties ont convenu de négocier un accord relatif à l’égalité hommes femmes spécifique en parallèle des NAO dans le courant du second semestre 2017.
Cette disposition n’ayant pas pu être menée à son terme, les parties conviennent de négocier le dit accord au titre de l’année 2018 au cours du second semestre.
Article 13 - Dispositions finales :
13.1 Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE de Seine et Marne.
13.2 Révision de l’accord :
L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.
13.3 Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.
une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus.
13.4 Clause de rendez-vous - Suivi de l’accord :
Les parties conviennent de réaliser un bilan de l’accord tous les 3 ans afin d’envisager d’éventuelles adaptations de ses dispositions.
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
13.5 Dépôt de l’accord :
Le présent accord sera conclu en 3 exemplaires originaux, un pour la Direction et un pour chacune des organisations syndicales signataires
La Direction procédera aux formalités de publicité telles que prescrites par les dispositions légales :
Pour 2 exemplaires dont une version électronique auprès de la DIRECCTE de Seine et Marne;
Un dépôt en 1 exemplaire auprès du Secrétariat de Greffe du Conseil des Prud’hommes de MEAUX.
La Direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à L4organisations syndicales représentatives et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.
Fait à Chanteloup en Brie, le 23 Avril 2018
En 5 exemplaires,
Pour la Direction d’ASH Monsieur XXX Président |
Pour les organisations syndicales représentatives : Pour la CFTC Monsieur XXX |
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ANNEXE : PV d’ouverture des négociations / Ecarts Rému H/F |
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