Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur le dialogue social et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'établissement au sein de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES" chez CARREFOUR HYPERMARCHES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARREFOUR HYPERMARCHES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09118001557
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CARREFOUR HYPERMARCHES
Etablissement : 45132133500023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur le dialogue social et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'établissement au sein de la société CARREFOUR Hypermarchés SAS (2018-07-05) Accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le fonctionnement du comité social et économique central (2020-01-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-12

Avenant à l’Accord sur le dialogue social et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES

La société CARREFOUR HYPERMARCHES

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société :

La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC CFE-CGC Agro)

LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES (F.G.T.A / F.O.)

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Préambule

Les Parties rappellent qu’un accord majoritaire portant sur « le dialogue social et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement au sein de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES » a été signé le 5 juillet 2018.

Elles rappellent que cet accord a fait l’objet d’une contestation, devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry, à l’initiative de la Fédération CGT des personnels du Commerce, de la Distribution et des Services.

Que par jugement rendu le 15 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance d’Evry a rejeté la demande d’annulation de l’Accord dans son ensemble.

Que le Tribunal de Grande Instance d’Evry a rejeté l’ensemble des arguments présentés par la Fédération CGT, à l’exception de deux (annulation des stipulations de l’Accord contenues dans l’article 1.2. du titre 4 en ce qu’elles prévoient que, pour les établissements ayant un effectif inférieur à 200, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (Ci-après CSSCT) est composée de deux membres titulaires ou suppléants du CSE ; annulation, au sein de l’article 1.2. du titre 3, des stipulations prévoyant, en fonction de l’effectif de l’établissement, le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE, leur répartition entre titulaires et suppléants ainsi que la répartition par collèges).

Les Parties signataires de cet accord confirment leur attachement au dispositif global qui a été mis en place par l’accord du 5 juillet 2018. Elles réaffirment que l’équilibre trouvé est de nature à permettre un fonctionnement pertinent des CSE dans le cadre d’un dialogue social de qualité. Compte-tenu du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Evry, les parties au présent avenant, signataires ou non de l’accord du 5 juillet 2018 ont alors exprimé le souhait de se revoir, pour rappeler, préciser, et/ou modifier, le cas échéant, les dispositions de l’Accord du 5 juillet 2018.

Après négociations, elles sont parvenues au présent avenant.

Dans un souci pédagogique, les Parties ont souhaité présenter le présent avenant en deux Titres. Les Parties ont exprimé leurs motivations dans le Titre 1er, qu’elles ont traduit techniquement au Titre 2. Le présent avenant emporte révision de l’Accord signé le 5 juillet 2018.

Il a donc été convenu ce qui suit.

TITRE 1. LA VOLONTE DE PRESERVER L’EQUILIBRE DE L’ACCORD

Article 1er : délégation du personnel auprès du CSE et heures de délégation

Les Parties signataires de l’accord du 5 juillet 2018 rappellent que les dispositions relatives à la modification du nombre de sièges et du volume des heures de délégation ainsi que la répartition des sièges au sein des différents collèges de l’établissement relèvent du protocole d’accord préélectoral.

Elles rappellent que les dispositions en ce sens, contenues aux articles 1.2 et 4.2 du Titre 3 de l’accord du 5 juillet 2018 constituaient des recommandations dès lors qu’elles devaient être formalisées au sein d’un protocole d’accord préélectoral national.

Elles rappellent également que ces recommandations étaient indivisiblement liées, dans la lettre comme dans l’esprit de l’accord. Ainsi, le nombre des heures de délégation par titulaire et le volume global des heures de délégation proposés par l’article 4.2 de l’Accord étaient étroitement liés au nombre de sièges proposé par l’article 1.2 de l’Accord pour chaque tranche d’effectif considérée.

Elles rappellent encore que le protocole préélectoral national reprenait les recommandations visées par l’accord, mais ce protocole national n’ayant pas été valablement conclu selon les formes d’un protocole d’accord préélectoral, il appartient en conséquence exclusivement à chaque protocole d’accord préélectoral d’établissement de reprendre ou non ces propositions.

Elles rappellent enfin qu’à défaut d’être reprises dans le protocole d’accord préélectoral d’établissement, ces propositions ne sont donc pas applicables à quelque CSE mis en place au sein de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, et ce, quelle que soit sa date d’élection et de mise en place.

Ainsi, à défaut de dispositions contenues en ce sens dans le protocole d’accord préélectoral, le nombre et la répartition des sièges, d’une part, le crédit d’heures de délégation attaché aux titulaires, d’autre part, sont déterminés par application des strictes dispositions légales et réglementaires et, en particulier, de celles de l’article R.2314-1 du Code du travail. Autrement dit, en aucun cas il ne pourra être revendiqué le bénéfice des crédits d’heures de délégation prévus par l’Accord dans sa version initiale s’ils ne sont pas repris dans le protocole d’accord préélectoral d’établissement au regard du nombre de sièges considéré dans le CSE.

Article 2 : commission santé sécurité et conditions de travail

Les Parties signataires de l’accord du 5 juillet 2018 rappellent qu’elles ont décidé dans le cadre de l’Accord du 5 juillet 2018 de mettre en place une CSSCT dans chaque établissement, et ce même lorsque cela n’était pas rendu obligatoire par la loi. Elles expriment ainsi leur attachement à la préservation et à l’amélioration des conditions de travail ainsi qu’à la santé et la sécurité des collaborateurs.

Compte-tenu de la décision du Tribunal de Grande Instance d’Evry, les Parties au présent avenant confirment la mise en place de CSSCT dans l’ensemble des établissements du périmètre de l’Accord. La composition de ces commissions pour les établissements de moins de 200 salariés sera celle prévue par l’Accord du 5 juillet 2018 pour les établissements de 200 salariés et plus, soit 3 membres.

Article 3 : rôle et moyens des Représentants de proximité et des suppléants

L’Accord du 5 juillet 2018, dans son équilibre d’ensemble, tenant compte du nombre de sièges suggéré dans les CSE d’établissement, a entendu confier aux membres suppléants des CSE d’établissement un rôle de Représentants de proximité ayant pour mission d’assister le CSE d’établissement dans la présentation à l’employeur des réclamations individuelles relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs CARREFOUR HYPERMARCHES.

Les Parties sont convenues, afin de préserver cet équilibre d’ensemble et permettre un fonctionnement efficace des CSE tenant notamment compte du nombre global d’élus, de réviser certaines stipulations du Titre 5 de l’Accord.

Les Parties sont dans ce cadre expressément convenues que le rôle d’assistance qu’elles entendaient confier aux Représentants de proximité au regard du nombre de sièges suggéré dans les CSE d’établissement, perd sa cause et son objet lorsque le nombre de sièges titulaires et suppléants au sein d’un CSE d’établissement est au moins égal à celui fixé par les dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’établissement.

Lorsque le nombre de sièges titulaires et suppléants fixé au sein d’un CSE d’établissement par le protocole d’accord préélectoral est inférieur à celui défini par les dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’établissement, les Parties sont convenues que les suppléants élus dans ce cadre se voient confier un rôle de Représentants de proximité au sein de leur établissement, aux fins d’assister le CSE d’établissement dans la présentation à l’employeur des réclamations individuelles relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs CARREFOUR HYPERMARCHES.

Ainsi, ce mandat de Représentants de proximité s’exerce dans les conditions suivantes :

  • Les Représentants de proximité bénéficient à cet effet d’un crédit d’heures mensuel de 6 heures. Les Représentants de proximité peuvent chaque mois se répartir entre eux, au sein d’un même établissement, le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois à l’autre.

  • Chaque organisation syndicale ayant obtenu au moins un élu suppléant exerçant la fonction de Représentant de proximité au sein du CSE d’établissement peut désigner l’un de ses Représentants de proximité pour participer aux réunions du CSE, à titre d’invité ayant voix consultative. Le nom de cet élu sera préalablement porté à la connaissance du Président du CSE d’établissement par l’organisation syndicale. Le temps passé en réunion CSE à ce titre sera considéré comme temps de travail effectif et ne sera pas décompté du crédit d’heures octroyé aux Représentants de proximité.

Les stipulations du Titre 5 de l’Accord, non contraires à ce qui précède, demeurent applicables.

TITRE 2. LA TRADUCTION TECHNIQUE DE LA VOLONTE DE PRESERVATION DE L’EQUILIBRE DE L’ACCORD

Article 1er : la délégation du personnel

Le contenu de l’article 1.2 du Titre 3 de l’Accord sur le dialogue social et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement au sein de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES est supprimé et remplacé par :

« Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants des CSE d’établissement sera fixé par un Protocole Préélectoral ou, à défaut, par l’article R.2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’établissement ».

Article 2 : les heures de délégation

Le contenu de l’article 4.2 du Titre 3 de l’Accord sur le dialogue social et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement au sein de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES est supprimé et remplacé par :

« Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement par les membres du CSE disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du Code du travail et rappelés ci-dessus (article 4.1) ».

  • Le cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les Parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

  • La répartition des heures de délégation

Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un Titulaire (exemple ; un membre élu bénéficiant de 28 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 42 heures de délégation dans le mois).

Pour l’utilisation des heures « cumulées » et/ ou issues de la répartition des heures, l’élu Titulaire en informe l’employeur, si possible, 3 jours avant la date prévue de leur utilisation ».

Article 3 : la commission santé, sécurité et conditions de travail

Le contenu de l’article 1.2 intitulé « La composition de la CSSCT » du Titre 4 est supprimé et remplacé par :

« La CSSCT est composée :

  1. de l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT, et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-39 du Code du travail.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité

  1. d’une délégation du CSE d’établissement composée de trois membres Titulaires ou Suppléants du CSE d’établissement, dont deux du collège employés et un du collège agents de maîtrise/cadres. Lorsqu’un 3ème collège a été constitué, au moins un membre de la CSSCT est désigné au sein du collège cadres.

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE d’établissement présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE d’établissement désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres Titulaires présents à cette réunion.

  1. des membres de droit avec voix consultatives à savoir :

    • le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,

    • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

    • l’agent de contrôle de l’Inspection du travail,

    • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale »

Article 4 : Représentants de proximité

Le contenu du Titre 5 est supprimé et remplacé par :

« Lorsque le nombre de sièges titulaires et suppléants fixé au sein d’un CSE d’établissement par le protocole d’accord préélectoral est inférieur à celui défini par les dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’établissement, les Parties sont convenues, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail, que les suppléants élus dans cet établissement se voient confier un rôle de Représentants de proximité au sein de leur établissement, selon les modalités définies ci-après. Dans les autres cas, aucun représentant de proximité n’est mis en place dans l’établissement.

Les Représentants de proximité mis en place dans ces conditions assistent le CSE d’établissement dans la présentation à l’employeur des réclamations individuelles relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs CARREFOUR HYPERMARCHES.

Pour ce faire, les Représentants de proximité transmettront, si possible par organisation syndicale, chaque mois au Président du CSE d’établissement ou à son représentant l’ensemble des réclamations individuelles dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission auprès des salariés en vue des réunions mensuelles dudit CSE. Cette transmission devra avoir lieu au plus tard trois jours avant la réunion du CSE d’établissement afin que la liste des réclamations individuelles puisse être annexée à l’ordre du jour du CSE.

Chaque Représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 6 heures pour assister le CSE d’établissement dans ses missions. Les Représentants de proximité peuvent chaque mois se répartir entre eux (au sein d’un même établissement) le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est par ailleurs pas reportable d’un mois à l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre Titulaire.

Pour rappel, les membres Suppléants peuvent assister aux réunions du CSE d’établissement uniquement en cas de remplacement d’un membre Titulaire.

Les Représentants de proximité, quant à eux, ne participent en principe pas aux réunions du CSE d’établissement.

Toutefois, chaque organisation syndicale ayant obtenu au moins un élu suppléant exerçant la fonction de Représentant de proximité au sein du CSE d’établissement peut désigner l’un de ses Représentants de proximité pour participer aux réunions du CSE, à titre d’invité ayant voix consultative. Le nom de cet élu sera préalablement porté à la connaissance du Président du CSE d’établissement par l’organisation syndicale. Le temps passé en réunion CSE à ce titre sera considéré comme temps de travail effectif et ne sera pas décompté du crédit d’heures octroyé aux Représentants de proximité ».

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Condition de validité du présent avenant

La validité du présent avenant sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des Titulaires aux Comités d’établissement, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur au jour de sa signature. Il s’appliquera à l’ensemble des CSE (et à leurs membres) mis en place à sa date d’entrée en vigueur comme à ceux qui le seraient par la suite.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent avenant.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent avenant et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent avenant.

Article 4. Dénonciation et révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent avenant pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet avenant, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent avenant.

Article 5. Notification, publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent avenant sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Article 6. Intégration de l’avenant dans la CCN Carrefour

Le présent avenant sera intégré au Titre 9 « DROIT SYNDICAL ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL » de la Convention Collective d’Entreprise CARREFOUR HYPERMARCHES.

Fait à Evry, le 12 décembre 2018

Pour la Direction

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)
Pour le Syndicat National CFE-CGC de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)
Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et Allumettes (F.G.T.A. / F.O.)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com