Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez TDR - TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TDR - TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN et le syndicat UNSA le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07622008384
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN
Etablissement : 45139265800048 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD D'ENTREPRISE

S.A.S. TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN

Entre les soussignés :

La S.A.S. TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN dont le siège social est sis 15, rue Etienne Dolet, 76 140 LE PETIT QUEVILLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 451 392 658 représentée par M. ………………., dûment habilité à cet effet, d'une part,

Et

L’organisation syndicale U.N.S.A. représentée par M……………….., agissant en qualité de Délégué syndical,

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L 2241-1 et suivants du Code du Travail, les parties à la négociation se sont réunies à l'occasion de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 19 Novembre 2021 et 29 Juin 2022 en présentiel sur LE PETIT QUEVILLY ou exceptionnellement en visioconférence. La réunion de clôture a eu lieu le 29 juin 2022.

Les parties à la négociation ont pu disposer des informations et explications en préambule et au cours des réunions leur permettant d'engager et de poursuivre les négociations.

A l'occasion de ces réunions, différents thèmes ont été abordés et notamment les salaires effectifs, la durée effective du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail, la mise en place du travail à temps partiel, l'augmentation du temps de travail à la demande des salariés, l'épargne salariale, la prévoyance, l'emploi des jeunes et des séniors, l'emploi des travailleurs handicapés, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la répartition des emplois entre les catégories et entre les hommes et les femmes, l'égalité de traitement ainsi que les rémunérations allouées, l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

La Société se doit par ailleurs d'intégrer les données économiques et sociales de l'entreprise et de son secteur d'activité et ce dans un contexte concurrentiel et économique difficiles aggravés par une crise sanitaire inédite. La Société se doit, enfin, de veiller à ne pas remettre en cause les efforts entrepris et les actions menées pour assurer le maintien et le développement de TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN et de ses emplois.

Dans ce contexte, il est important de noter que la Direction de TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN a informé rapidement M. ………………….. de sa décision d’appliquer les revalorisations des taux horaires conventionnels et des frais de déplacements prévus dans les accords de février 2022 quand bien même l’entreprise n’était pas adhérente à une organisation signataire de ces accords. De fait, elle n’attendra pas la publication des arrêtes d’extension au Journal Officiel.

Dans ce cadre, il a été convenu les dispositions ci-après.

1/ DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL.

ARTICLE 1/ ENTRETIEN PROFESSIONNEL.

L’ensemble des salarié(e)s aura bénéficié d’un entretien professionnel d’ici le 31 décembre 2022, process dont le déploiement avait été suspendu depuis la pandémie.

ARTICLE 2/ AUTORISATION D'ABSENCE REMUNEREE - HOSPITALISATION ENFANT MINEUR A CHARGE.

Une autorisation d'absence rémunérée sera accordée à tout collaborateur, salarié, devant s'absenter de son poste de travail pour se rendre au chevet d'un enfant mineur à charge hospitalisé dans un établissement de soins en formule ambulatoire ou court, moyen ou long séjour.

Cette autorisation d'absence rémunérée est accordée quel que soit la durée de l'hospitalisation à tout collaborateur justifiant de trois mois d'ancienneté au jour de l'hospitalisation et ce quel que soit le nombre d'enfant. La rémunération de cette autorisation d'absence n'est pas cumulable avec tout autre dispositif d'aide étranger à l'entreprise quel que soit en soit l'origine.

Cette autorisation d'absence ne peut s'exercer qu'une seule fois par année civile pour une durée maximum de 6 jours. Elle doit être impérativement prise dans les jours même où elle est justifiée par l'hospitalisation. Cette autorisation d'absence est conditionnée :

à la production d'un bulletin de séjour au nom de l'enfant concerné portant les mentions de la date d'entrée et de sortie.

à la production le cas échéant d'une attestation de l'employeur du conjoint justifiant qu'il ne bénéficie pas d'une autorisation d'absence rémunérée.

Cette autorisation d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

ARTICLE 3- ATTRIBUTION D'UNE GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE « MEDAILLE DU TRAVAIL ».

Il est convenu d'attribuer une gratification exceptionnelle « Médaille du travail » dans les conditions suivantes.

Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions antérieures relatives aux médailles d’honneur du travail.

  1. Personnel concerné.

L'ensemble du personnel salarié de TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN sans distinction de statut, justifiant du diplôme reçu au titre de la médaille d'argent à la promotion du 1er janvier ou 14 juillet 2023.

Les démarches d'obtention de la médaille d'argent seront effectuées directement par le personnel concerné.

  1. Ancienneté minimum.

L'ancienneté minimum acquise au sein de TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN au 31 janvier ou au 31 juillet 2023 est fixée à 20 ans.

  1. Montants.

Cette gratification exceptionnelle n'est versée qu'une fois par tranche d'ancienneté et non annuellement.

Une seule demande de gratification exceptionnelle n’est recevable par salarié(e).

Les montants susceptibles d'être alloués sont les suivants :

Ancienneté

Supérieure à 20 ans

Supérieure à 25 ans

Supérieure à 30 ans

Montant net

400€

550€

700€

Le montant sera porté en net sur le bulletin de paie du mois suivant la manifestation organisée par l'entreprise.

Il sera proratisé en cas d'absence au cours des douze derniers mois précédents le mois de versement. Toutefois, ce montant ne sera pas proratisé en cas d'absence inférieure à cinq jours ouvrés pour congés payés, repos, accident du travail, activité partielle, formation sur la période concernée.

L'attribution et le versement de la gratification exceptionnelle sont subordonnés à la participation du salarié lors la manifestation organisée à cet effet ainsi qu'à sa présence dans les effectifs le dernier jour du mois de versement.

2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL OUVRIER SEDENTAIRE EMPLOYE-AGENT DE MAITRISE : REVALORISATION DU TAUX HORAIRE BRUT.

Il est convenu de revaloriser le taux horaire brut dans les conditions suivantes.

  1. Personnel sédentaire concerné.

Il s'agit du personnel sédentaire non-cadre et assimilé cadre n'ayant pas bénéficié d'une revalorisation salariale ou du versement d'une prime de quelque nature soit elle au cours du dernier semestre 2021 et justifiant d'une ancienneté d'un an au 30 novembre 2021 au sein de TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN.

  1. Pourcentage de la revalorisation.

Le taux horaire brut du mois de septembre 2021 sera revalorisé dans la limite de 1,5%.

  1. Date d'application.

La revalorisation sera appliquée sur le bulletin de paie de décembre 2021.

3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE.

ARTICLE 1/ TAUX HORAIRE DU PERSONNEL DE CONDUITE.

La rémunération allouée ne saurait être inférieure aux minima conventionnels en vigueur tels que définis par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers de Marchandises.

A compter du 1er décembre 2021, les taux horaires bruts sont définis comme suit :

0 à 2 ans +2 à 5 ans + 5 à 10 ans + 10 à 15 ans + 15 ans
G6-138 M 10,48€ 10,69€ 10,90€ 11,11€ 11,32€
G7-150 M 10,72€ 10,94€ 11,15€ 11,37€ 11,58€

A compter des temps de services du 1er mai 2022, pris en compte sur le bulletin de paie du mois de juin 2022, les taux horaires bruts sont définis comme suit :

0 à 2 ans +2 à 5 ans + 5 à 10 ans + 10 à 15 ans + 15 ans
G6-138 M 10,87€ 11,0874€ 11,3048€ 11,5222€ 11,7396€
G7-150 M 11,12€ 11,3424€ 11,5648€ 11,7872€ 12,0096€

ARTICLE 2/ FRAIS DE DEPLACEMENT ALLOUES AU PERSONNEL DE CONDUITE.

A compter des activités du 1er octobre 2021, le personnel de conduite a pu bénéficier sur décision de l’entreprise et dans les conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Transports, des frais de déplacements suivants pour des déplacements en France :

  • Casse-croûte : 7,65€,

  • Repas : 14,13€,

  • Nuitée: 23,39€,

  • Grand déplacement (Casse-croûte+2 repas+nuit) : 59,30€.

A compter des activités du 1er mai 2022, le personnel de conduite bénéficiera dans les conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Transports, des frais de déplacements suivants pour des déplacements en France :

  • Casse-croûte : 7,77€,

  • Repas : 14,34€,

  • Repas unique de nuit 8,59€,

  • Nuitée : 23,73€,

  • Grand déplacement (Casse-croûte+2 repas+nuit) : 60,18€.

ARTICLE 3/ GESTION DES TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL DE CONDUITE.

Compte-tenu :

  • de l'attachement de la Société au principe de transparence des temps,

  • de l'absolue nécessité de prendre en considération les impératifs d'exploitation, lesquels peuvent amener les conducteurs à connaître des durées d'amplitudes conséquentes dont le mode de décompte et la durée sont distincts de la notion de temps de service,

  • de l'indispensable maitrise par l'exploitation des amplitudes de travail,

  • du constat que les temps autres déclarés par la manipulation du sélecteur d'activité ne correspondant pas systématiquement à une activité réelle et normale du conducteur,

A ce titre, il est primordial de rappeler que :

  • la Société TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN est particulièrement attachée au principe de l'utilisation conforme du tachygraphe et du paiement des temps de service effectivement réalisés.

  • les missions dévolues au personnel de conduite et en particulier aux conducteurs «grands routiers» ou «longue distance», telles que définies par le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié peuvent générer des amplitudes de travail dont la durée peut être liée aux règles de fonctionnement des clients de la Société, aux impératifs d'exploitation et à des aléas quotidiens.

Il a été convenu ce qui suit :

A - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL.

Le temps de travail du personnel roulant est attesté par la lecture de la carte de conducteur supposant une manipulation correcte et sincère du sélecteur d'activité pour chaque groupe de temps concerné.

Les données résultant de la lecture de la carte de conducteur seront mises en corrélation tant avec l'activité confiée au conducteur concerné qu'avec toute justification utile.

Dans l'hypothèse où les données ne seraient pas concordantes, le temps de service sera comptabilisé sur la base des temps justifiés par la nature des transports confiés ; chaque salarié concerné pouvant solliciter des explications auprès du service ressources humaines quant au mode de décompte de ces temps.

Compte tenu de l'organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure et de restauration ne sont pas considérés comme temps de service, les conducteurs n'étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur et susceptibles de répondre aux demandes de celui-ci.

Il est précisé que :

  • l'amplitude de travail correspond à l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant,

  • la répartition hebdomadaire du travail peut se faire sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours voire 6 jours par semaine sous réserve du respect des règles relatives au repos hebdomadaire minimum,

  • le décompte du temps de service permettant de déterminer la rémunération due s'effectuera mensuellement.

Le temps de service sera déterminé selon les groupes de temps enregistrés sur la carte de conducteur et/ou des disques de contrôlographe et rémunérés intégralement conformément aux dispositions de l'accord.

  1. Temps de conduite  : périodes de conduite résultant de la carte de conducteur pendant lesquelles le conducteur exerce une activité de conduite.

  2. Temps de travail autre que la conduite.  : périodes pendant lesquelles le salarié est occupé à une tâche effective autre que de la conduite (chargement, déchargement, bâchage, débâchage...).

  3. Temps de mise à disposition  : périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux.

Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train ainsi que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation.

N'est pas pris en compte, au titre des temps de service, l'ensemble des interruptions et plus généralement les temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

Les temps de repos fractionnés, conformément à la réglementation en vigueur, ne peuvent en aucun cas être considérés comme des temps de service.

Dans les cas particuliers où il serait matériellement impossible de procéder à cette opération (perte de carte, lecture de carte, etc...) ou en cas de manipulations insuffisantes ou erronées, les temps de service autres que la conduite seront calculés en appliquant selon les catégories de conducteurs concernés le pourcentage correspondant à la limite supérieure de l'indice généralement constaté.

Ce pourcentage correspond à la limite haute de la moyenne habituelle du rapport des temps de travail et de disposition sur le temps de conduite dans le cadre des trafics assurés.

Ce pourcentage servira également de référence pour les contrôles et sera mis en œuvre dans les cas où une remise en conformité serait nécessaire. Il pourra être révisé en fonction de l'évolution de la structure des trafics sur avis de la commission de suivi.

B - REMUNERATION ALLOUEE.

La rémunération due en contrepartie des temps de service commandés par la Société s'effectuera selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. La rémunération allouée dépendra donc du temps de service accompli et ce à la lumière d’une manipulation correcte et sincère du sélecteur d’activité.

La rémunération allouée ne saurait être inférieure aux minima prévus par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers. La rémunération allouée s'effectuera, en conséquence, selon la classification dont relève chaque conducteur ; cette classification étant par ailleurs déterminée conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.

B.I. REMUNERATION DE BASE.

A compter du 1er décembre 2021, la rémunération brute allouée à l'embauche pour 152 heures mensuelles au personnel roulant sera définie comme suit :

Classification Salaire de base
138 groupe 6 1 592,96€
150 groupe 7 1 629,44€

A compter des temps de service du 1er mai 2022, la rémunération brute allouée à l'embauche pour 152 heures mensuelles au personnel roulant sera définie comme suit :

Classification Salaire de base
138 groupe 6 1 652,24€
150 groupe 7 1 690,24€

Le temps de service accompli au-delà de 152 heures mensuelles sera rémunéré conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur application faite des aménagements définis ci-après.

4 - DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS.

Il est rappelé le bénéfice aux conducteurs concernés de la déduction forfaitaire spécifique, dispositif applicable au sein de l'entreprise TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN.

5 - COMMISSION DE SUIVI.

Une commission de suivi se réunira courant 2022 sur convocation de l'entreprise.

6 - DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE.

Il est expressément convenu que le présent accord entrera exceptionnellement en vigueur à compter du 1er janvier 2022 sauf mentions contraires. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. A défaut de dénonciation par lettre recommandée avec A.R. moyennant le respect d'un délai de prévenance de deux mois, il sera renouvelé par tacite reconduction. Le présent accord se substitue à tout accord et/ou usage antérieur.

7 - PUBLICITE DE L'ACCORD D'ENTREPRISE.

Le présent accord d’entreprise, pour lequel le Comité Social Economique de la société TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN a été informé fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité assurées par la société TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN. Un exemplaire original est remis aux signataires.

Fait à LE PETIT QUEVILLY,

Le 30 Juin 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale U.N.S.A. Pour la Société TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN

M. ………………………….., M……………………………………..

Délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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