Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait annuel en jours" chez BECKETT TECHNOLOGY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BECKETT TECHNOLOGY et les représentants des salariés le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00119000997
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : Beckett Technology
Etablissement : 45147900000056 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08
ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Beckett Technology,
Représentée par
D'une part,
Et l’ensemble du personnel de l’entreprise,
D'autre part.
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : directeur opérationnel, directeur de production, directeur commercial.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail.
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode suivante :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Par exemple : Un salarié arrive dans l’entreprise le 1er mai 2019. Son forfait est de 218 jours sur l’année.
Nombre de jours restant à travailler
Les données sont les suivantes :
Nombre de journées d’absence : 84 (jours ouvrés sans les jours fériés du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019)
Nombre de journée de présence : 167 (jours ouvrés sans les jours fériés du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019)
Congés payés non acquis : 22
Jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés : 251
Le nombre de jours restant à travailler s’élève à 159,70 jours calculé comme suit : (218 + 22) x 167/251 = 159,70.
Nombre de jours de repos restant dans l'année
Les données sont les suivantes :
Nombre de jours calendaires restant dans l’année : 245
Nombres de samedis et dimanches : 70
Nombre de congés payés acquis : 3
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 8
Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés : 245 – 70 – 3 – 8 = 164
Le nombre de jours de repos s’élève à 4,5 jours calculé comme suit : 164 – 159,70 = 4,3 arrondis à 4,5.
Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Par exemple : Un salarié est en arrêt maladie du 1er au 12 août 2019, soit 8 jours.
Les données sont les suivantes pour l’année 2019 :
Salaire mensuel brut : 4.500 €
Forfait de 218 jours
Nombre de samedis et dimanches dans l’année 2019 : 104
Nombre de jours de congés payés : 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 10
Nombre de jours de repos : 8 (= 365 – 104 – 25 – 10 - 218)
Pour une journée d’absence, la valorisation est de 206,90 € calculé comme suit : (4.500 x 12) / (218 + 25 +10 +8) x 8 = 206,90 €.
Soit pour les 8 jours d’absence, une valorisation à 1.655,20 € (= 206,90 € x 8).
Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Par exemple : Un salarié quitte l’entreprise le 28 février 2019.
Les données sont les suivantes :
Son forfait est de 218 jours sur l’année, correspondant à 261 jours payés en 2019 (365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches).
Son salaire mensuel brut de 4.500 €, soit 54.000 € par an.
Le salarié a travaillé 41 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris un jour de repos, soit un nombre de jours payés de 43 jours.
Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu’au 31 mai 2019.
Le nombre de jours acquis du 1er juin 2018 au 28 février 2019 (en jours ouvrés) est de : 2,08 x 9 = 19 jours.
La rémunération journalière s’élève à 206,90 € calculé comme suit : 54.000 / 261 = 206,90 €.
Le salaire qui aurait dû être versé au salarié est de 8.896,70 € (= 43 x 206,90). Or il a perçu 9.000 € brut correspondant à deux mois de salaire. Il y a donc un trop-perçu de 103,30 € (9.000 – 8.896,70).
Pour les congés payés non pris, le salarié aurait droit à 1.034,50 € (= 5 x 206,90).
Pour les congés payés acquis au cours de la période de référence :
Calcul au maintien : 19 jours x 206,90 = 3.931,10 €
Calcul au 1/10ème : (4.500 x 7 mois + 8.896,70) / 10 = 4.039,67 €.
Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL et droit à la déconnexion
Suivi de la charge de travail
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un fichier informatique :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque semaine par la Direction.
A cette occasion, la Direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Si elle constate des anomalies, la Direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit (courriel) la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courriel du salarié. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel visé ci-après.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec la Direction.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et la Direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Champ d’application de l’accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société Beckett Technology située en France.
A la date de signature de l’accord, la société Beckett Technology n’a qu’un seul salarié, à savoir
Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de ce jour.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
La Direction de la société Beckett Technology est habilitée à engager la procédure de révision du présent accord.
L’accord de révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Ce dernier est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation à l’adresse électronique suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait en cinq exemplaires.
A Miribel, le 8 février 2019.
Signatures :
Beckett Technology |
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