Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN CDD A OBJET DEFINI" chez SAEM VENDEE - VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAEM VENDEE - VENDEE et les représentants des salariés le 2019-11-11 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519002656
Date de signature : 2019-11-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAEM VENDEE
Etablissement : 45151864100035 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-11

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LA MISE EN PLACE D’UN CDD

A OBJET DEFINI

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • LA SAEM VENDEE, société anonyme d’économie mixte au capital de 3.000.000 €, dont le siège social est situé 45, boulevard des Etats-Unis, BP 233 à LA ROCHE SUR YON (85006), prise en la personne de son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes

Dénommée ci-dessous « La SAEM VENDEE »,

D’UNE PART,

ET :

  • L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA PRESENTE SOCIETE statuant par référendum à la majorité des 2/3

Dénommé ci-dessous « Les salariés »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La SAEM VENDEE a pour objet social de concevoir, organiser, gérer toute manifestation qui présente un intérêt économique et touristique dans le cadre de l’événement de la course nautique en solitaire autour du monde sans escale et sans assistance.

Les parties au présent accord estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini tel que défini par l’article L.1242-2 du code du travail.

En effet, à raison de la nature et du cœur de métier de l’entreprise, et à raison de la fréquence de son événement qui a lieu tous les 4 ans, les parties au présent accord reconnaissent l’existence de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes.

Pour autant, la règlementation légale et réglementaire des contrats classiques à durée déterminée n’apparait pas adaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

De plus, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l'ingénieur ou pour le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi que ce soit dans l'entreprise l'employant en contrat à objet défini ou dans une autre entreprise.

Dans ce contexte, les parties au présent accord d’entreprise sont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par le code du travail.

Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAEM VENDEE.

ARTICLE 2 : OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise a pour objet de permettre à la SAEM VENDEE le recrutement d'ingénieurs ou de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, et ce, conformément à l’article L.1242-2 6°a) du code du travail.

En effet, à raison de l’événement qu’elle organise tous les 4 ans et de la spécificité de son activité, la SAEM VENDEE est confrontée à des nécessités économiques particulières auxquelles le CDD à objet défini est susceptible d’apporter une réponse adaptée.

ARTICLE 3 : OBJET ET DUREE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET A OBJET DEFINI

Ce contrat à durée déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois.

Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du code du travail sont également applicables au contrat à objet défini.

ARTICLE 4 : CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat à durée déterminée à objet défini est rédigé par écrit et comporte toutes les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini »

  • L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au code du Travail pour les contrats à durée déterminée.

ARTICLE 5 : INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du code du travail.

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

ARTICLE 6 : GARANTIES OFFERTES AU SALARIE

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques.

Le salarié concerné bénéficie de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 25 juin 2008.

Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci. Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à raison de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire.

Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché. À l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

ARTICLE 7 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que le présent accord est applicable à compter du 15 mai 2019.

ARTICLE 9 : SUIVI – REVISION

Les parties conviennent de se réunir une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 11 : DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de VENDEE.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

• bordereau de dépôt.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 11 novembre 2019

En 7 exemplaires dont l’un pour chaque partie et deux pour les formalités de dépôt.

LES SALARIES : Pour la SAEM VENDEE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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