Accord d'entreprise "Accord relatif aux garanties et aux contreparties du travail du dimanche" chez BRICO DEPOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRICO DEPOT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09120005685
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : BRICO DEPOT
Etablissement : 45164790300017 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28
Accord relatif aux garanties et aux contreparties au travail du dimanche
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BRICO DEPOT, dont le siège social est situé à LONGPONT SUR ORGE
La société EURODEPOT IMMOBILIER, dont le siège social est situé à LONGPONT SUR ORGE (91310)
Ci-après dénommées « l’Entreprise »,
D'UNE PART,
ET :
Pour BRICO DEPOT et EURODEPOT IMMOBILIER, les organisations syndicales représentatives :
La Fédération des Services CFDT
La FNECS CFE-CGC
La Fédération commerce distribution services CGT
D'AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »,
SOMMAIRE
Article 1 – Champ d’application……………………………………………………………………………… | p. 4 |
Article 2 – Les garanties au bénéfice des collaborateurs amenés à travailler le dimanche……… | p. 4 |
2.1 Le volontariat……………………………………………………………………………………………... | p. 4 |
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p. 4 |
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p. 5 |
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p. 5 |
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p. 5 |
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p. 5 |
2.2 Le conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale……………………… | p. 6 |
Article 3 – Les contreparties au travail du dimanche……………………………………………………. | p. 6 |
3.1 Les contreparties financières au travail du dimanche……………………………………………. | p. 6 |
3.2 Les contreparties en repos au travail du dimanche……………………………………………….. | p. 6 |
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p. 6 |
3.3 Hypothèse d'un jour férié coïncidant avec un dimanche travaillé………….……..……………. | p. 7 |
Article 4 – Dispositions en termes d’emploi……………………………………………………..………... | p. 7 |
Article 5 – Disposition finales…………………………………………………………………… | p. 7 |
5.1 Suivi de l’accord……………………………………………………………………………..…………... | p. 7 |
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p. 7 |
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p. 8 |
5.2 Clause de rendez-vous ….………………………...……………………………..………..…………… | p. 9 |
5.3 Durée - Révision - Dénonciation………………………………...………………………..…………... | p. 9 |
5.4 Dépôt – Publicité………………………..…….………………………..…….………………………….. | p. 10 |
PREAMBULE
L’Entreprise rappelle que le repos dominical est le principe.
Pour des considérations liées à son secteur d’activité, l’Entreprise a été amenée à ouvrir le Dimanche certains de ses établissements en Ile-De-France.
Le cadre légal dans lequel s’effectue le travail dominical au sein de l’Entreprise a été modifié par le décret n° 2014-302 du 7 mars 2014. Ce texte a inscrit les établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger de plein droit et de façon permanente, à la règle du repos dominical. Sauf exceptions, il autorise ainsi les établissements du bricolage à ouvrir le dimanche.
Ce décret ne prévoit cependant aucune contrepartie au travail le dimanche. C’est pourquoi, un accord de branche a été conclu le 23 janvier 2014 afin de déterminer les garanties sociales au bénéfice des salariés travaillant le dimanche.
L’Entreprise souhaite élargir la possibilité d’ouvrir le dimanche à l’ensemble de ses établissements, et pour cela renforcer les garanties et les contreparties au travail du dimanche.
Celles-ci seront donc applicables :
Aux dépôts actuellement ouverts le dimanche,
Aux dépôts qui seraient amenés à ouvrir le dimanche,
Aux autres situations de travail dominical (interventions ponctuelles, travaux urgents, salons, foires locales …).
C’est dans ce cadre que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord.
Il est toutefois rappelé que les Organisations Syndicales Représentatives n’engagent pas à travers leur signature, une position en faveur du travail du dimanche mais marquent leur souci de prévoir des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche.
Il est notamment réaffirmé que le travail du dimanche ne peut se faire que sur la base du volontariat, et que l’Entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires et non volontaires.
Il est également précisé que le travail du dimanche sera possible uniquement si les conditions et les postes indispensables au fonctionnement de l’établissement le permettent (caisse, vente, permanent).
Par ailleurs, pour chaque dimanche, l’ouverture et la fermeture de l’établissement se fera conformément au guide du permanent.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’Entreprise amenés à ouvrir le dimanche, que ce soit de façon habituelle ou exceptionnelle.
Il s’applique à tous les collaborateurs amenés à travailler le dimanche sur sollicitation de l’Entreprise. En cas d’intervention exceptionnelle un dimanche dans un établissement qui n’est pas habituellement ouvert le dimanche, les salariés concernés bénéficieront des contreparties du présent accord.
En application de l’article L.2253-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent accord prévalent sur les avantages et mesures collectives, de quelque nature qu’elles soient, relatives au travail le dimanche, tels qu’issus de l’accord FMB du 23 janvier 2014, sauf dans l’hypothèse où ceux-ci ne seraient pas abordés dans le présent accord. Dans ce cas de figure, il sera fait application des dispositions de l’accord FMB du 23 janvier 2014.
Article 2 – Les garanties au bénéfice des collaborateurs amenés à travailler le dimanche
2.1 Le volontariat
Principes généraux
Le travail du dimanche ne peut se faire qu’en adéquation avec les besoins de l’Entreprise ou de l’établissement concerné.
Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties mettent en avant le principe du volontariat.
Chaque collaborateur, informé de l’ouverture du dimanche de son établissement, pourra se porter volontaire ou non volontaire et se positionner le cas échéant sur les dimanches de son choix.
Les Directeurs des dépôts veilleront à ce que le choix du collaborateur de travailler ou non le dimanche s’exerce librement. En aucun cas, le refus de travailler le dimanche ne peut être reproché au collaborateur et pris en compte dans toute décision relative au recrutement, aux conditions de collaboration et d’évolution professionnelle de ce dernier.
Enfin, même après avoir exprimé son choix, le collaborateur est libre de changer d’avis et de revenir sur sa décision ou encore de se déclarer ponctuellement indisponible.
Les parties signataires ont convenu que les demandes des collaborateurs travaillant à temps partiel seront traitées en priorité si le nombre de salariés volontaires excèdent les besoins de l’établissement, et avant tout recours à des recrutements extérieurs.
Pour l’application des dispositions qui suivent, des modèles de documents seront mis à disposition des établissements pour permettre aux collaborateurs d’exprimer leur choix quant au volontariat. Ces documents permettront aux collaborateurs de se positionner sur les dimanches pour lesquels ils se portent volontaires. Ils comporteront le rappel des principales garanties au travail dominical et notamment la mention de la possibilité et des conditions dans lesquelles ils peuvent revenir sur leur choix de travailler ou non le dimanche.
Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut et leur classification.
Par exception, les dispositions ci-dessus concernant le volontariat ne s’appliquent pas aux collaborateurs ayant été spécifiquement recrutés par contrat de travail à temps partiel prévoyant une répartition de leur durée du travail comprenant le dimanche.
L’application des dispositions contractuelles sera maintenue sans changement au bénéfice de ces salariés.
Expression du volontariat
Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait ou non de travailler le Dimanche.
L’employeur organise annuellement le recueil général des souhaits des salariés, en s’appuyant sur les Chefs de secteur concernés. A cet effet, un modèle (annexe 1) sera élaboré et transmis par la Direction à l’ensemble des collaborateurs dont l’établissement ouvre le dimanche.
Pour l’année 2021, ce recueil se fera trimestriellement.
Le salarié peut assortir sa réponse de précisions concernant :
- la fréquence mensuelle ou annuelle et/ou
- le nombre de dimanches travaillés ou non et/ou
- les dates précises
Souhaités sur l’année civile considérée.
Pour les collaborateurs ayant exprimé leur volontariat pour travailler le dimanche, un recensement des dimanches pour lesquels ils souhaitent travailler sera effectué tous les trimestres (annexe 2).
Un délai de huit jours calendaires sera respecté entre la distribution et le recueil de chaque feuille de souhait.
Organisation du volontariat
Le nombre de volontaires souhaités pour chaque dimanche travaillé sera déterminé en fonction du niveau prévisible de l’activité et du besoin de fonctionnement qui en découle.
Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de salariés nécessaires, les salariés n’ayant pas eu la possibilité de travailler seront prioritaires sur l’un des dimanches sur lesquels ils auront manifesté leur volonté de travailler. De cette façon, les dépôts organiseront un roulement afin de permettre un accès équitable au travail du dimanche.
Le volontariat sera prioritaire au recours à toute embauche ponctuelle ou permanente.
Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L1132-1 du code du travail.
Réversibilité du volontariat en cours d’année
Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Dans ce cas, il devra en informer son manager, par écrit, au moins un mois à l’avance.
Indisponibilité ponctuelle du salarié
Un salarié volontaire pour travailler un dimanche pourra se déclarer indisponible, pour la date du dimanche en question, sous réserve d’informer son manager par écrit en respectant un délai de prévenance minimal d’un mois.
Par exception, en cas d’évènements familiaux soudains tels qu’une naissance au foyer du salarié, la maladie d’un enfant, ou le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS, ce délai d’un mois ne s’appliquera pas et le salarié informera son manager dès qu’il a connaissance de son indisponibilité.
Cette rétractation ponctuelle ne remet pas en cause le principe du volontariat pour le travail des autres dimanches de l’année considérée.
2.2 La conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Il est garanti à chaque salarié volontaire un minimum de 12 dimanches non travaillés par année civile (congés payés compris). Un prorata est effectué en cas d’embauche ou de sortie en cours d’année.
Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, le manager portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’établissement et du roulement des collaborateurs, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au dimanche des collaborateurs concernés.
Les parties signataires ont convenu que si un collaborateur est amené à travailler le dimanche, il pourra bénéficier sur la semaine considérée, d’au moins un jour de repos en commun avec son conjoint travaillant également chez Brico Dépôt le dimanche quel que soit leur dépôt d’affectation, sur demande écrite à son manager.
Les parties signataires ont convenu que les collaborateurs volontaires ne travailleront pas le dimanche précédant une semaine complète de congés payés, sauf demande du salarié.
Article 3 – Les contreparties au travail du dimanche
3.1 Les contreparties financières au travail du dimanche
Le travail du dimanche ouvre droit aux contreparties financières qui suivent :
Pour les collaborateurs en base horaire : une majoration des heures effectuées le dimanche de 150% du taux horaire du salaire de base, soit une rémunération totale de 250%.
Pour les collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours : pour chaque dimanche travaillé, une majoration de 150 % sera appliquée forfaitairement au 1/22ème de la rémunération mensuelle, soit une rémunération totale de 250%, étant entendu que le travail un dimanche sera systématiquement décompté comme une journée travaillée.
3.2 Les contreparties en repos au travail du dimanche
Il est rappelé que le repos non pris le dimanche sera décalé sur un autre jour de la semaine afin que le collaborateur bénéficie effectivement au cours de la semaine considérée de 2 jours de repos.
Ces 2 jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée, à la demande du collaborateur avec obligatoirement une journée complète.
Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs à temps partiel dont le contrat de travail prévoit une répartition de leur durée du travail comprenant le dimanche. Ces collaborateurs bénéficient en effet de 2 jours de repos sur les autres jours de la semaine.
Crédit-temps supplémentaire
Les parties signataires ont convenu qu’il serait alloué aux collaborateurs un crédit temps supplémentaire en repos en fonction du nombre de dimanches travaillés :
0,5 jour par an, pour un collaborateur ayant travaillé entre 1 et 15 dimanches dans l’année
1 jour par an, pour un collaborateur ayant travaillé entre 16 et 25 dimanches dans l’année
2 jours par an, pour un collaborateur ayant travaillé plus de 25 dimanches dans l’année
Le décompte du nombre de dimanches travaillés s’effectue sur l’année civile, y compris pour la première année d’application de l’accord.
Le crédit temps supplémentaire est pris par journée ou demi-journée.
Ce crédit temps est attribué à tous les salariés (base horaire ou forfait annuel en jours) à l’exception de ceux ayant été recrutés spécifiquement pour travailler en fin de semaine incluant le dimanche.
Ces jours de repos issus du crédit temps supplémentaire sont pris dans l’année civile suivant celle ayant permis leur acquisition, sur demande du salarié avec l’accord de l’employeur. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, les droits à jours de repos non pris sont payés. Si le salarié n’a pas exprimé de souhait quant à la date de prise de ce crédit temps supplémentaire, la date pourra être fixée unilatéralement par l’employeur moyennant un délai de prévenance d’un mois.
3.3 Hypothèse d'un jour férié coïncidant avec un dimanche travaillé
Lorsque le travail du dimanche coïncide avec un jour férié, les contreparties au travail du dimanche prévues par le présent accord ne se cumulent pas avec celles prévues pour le travail d’un jour férié. Les collaborateurs concernés bénéficieront des contreparties les plus favorables.
Les parties signataires ont par ailleurs convenu que les dimanches tombant un 25 décembre ou un 1er janvier ne seront pas travaillés.
Article 4 – Dispositions en termes d’emploi
La Direction considère que l’ouverture du dimanche doit permettre de maintenir et développer l’emploi dans les établissements concernés par l’ouverture dominicale.
Cela doit prendre en priorité la forme d’une augmentation de la base contractuelle des salariés à temps partiel qui le souhaitent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et d’embauches en CDI. Chaque dépôt définira localement les ressources nécessaires pour ouvrir le dimanche et, au regard du nombre de volontaires pour travailler le dimanche au sein du dépôt, complètera si nécessaire et selon les besoins définis, les équipes de volontaires par des recrutements externes.
Ces embauches en CDI prendront notamment la forme :
de contrats extra-week-end
de contrat infra-semaine
afin de garantir le bon fonctionnement de l’établissement.
Les parties signataires préconisent par ailleurs que les contrats extra-week-end bénéficient d’une formation d’une journée avant leur première prise de poste dont ½ journée sur la sécurité et ½ journée sur leur métier.
Cette journée de formation se déroulera le jour de la prise de poste ou dans la semaine qui précède par l’intermédiaire d’un avenant au contrat de travail.
Article 5 – Disposition finales
5.1 Suivi de l’accord
Au niveau national
Les parties signataires ont convenu de la création d’une commission nationale de suivi de l’application de l’accord relatif aux garanties et aux contreparties du travail du dimanche.
Cette commission sera composée de :
2 membres par organisation syndicale représentative signataire
2 membres de la Direction
Elle se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l’année N+1 afin de procéder à un bilan de l’application de l’accord relatif aux garanties et aux contreparties du travail du dimanche.
A titre exceptionnel, au titre de l’année 2021, cette commission se réunira deux fois : en juillet 2021 (bilan intermédiaire) et en janvier 2022 (bilan final).
Les indicateurs de suivi dont disposera la commission sont les suivants :
Nombre de salariés travaillant le dimanche, dont :
Nombre de salariés extra week-end
Nombre de salariés volontaires
Nombre de salariés non volontaires
Nombre d’heures travaillées le dimanche
Nombre de collaborateurs ayant exercé leur droit à réversibilité
Nombre d’embauches de collaborateurs travaillant exclusivement le week-end par type de contrat
L’ensemble par sexe et par statut.
Répartition du nombre des salariés non extra week-end ayant travaillé le dimanche par durée de travail et sexe
Chiffre d’affaires minimal, moyen et maximal d’un dimanche
Nombre de dimanches ouverts dans l’année
Nombre de dépôts ouverts les dimanches
Nombre de dépôts ayant augmenté ou diminué leur amplitude horaire
Nombre de dépôts ayant modifié leur choix d’ouverture ou de fermeture le dimanche
Nombre d’accident du travail ayant eu lieu le dimanche
Poids des formations réalisées par les salariés extra week-end
Motifs de sortie des contrats extra week-end
Poids des travailleurs handicapés travaillant le dimanche
Répartition du crédit-temps octroyé en repos en fonction du nombre total de dimanches travaillés
Nombre de dimanches ouverts sans présence de cadres
Nombre maximal de dimanches travaillés pour un collaborateur en France
Les parties signataires ont également convenu qu’un bilan annuel du travail du dimanche sera présenté au Comité Social et Economique Central (CSEC).
Au niveau local
Au cours du premier trimestre de l’année N+1, un bilan du travail du dimanche sera présenté à chaque Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) des dépôts concernés par le travail du dimanche.
Les indicateurs de suivi dont disposeront les CSEE sont les suivants :
Nombre de salariés travaillant le dimanche, dont :
Nombre de salariés extra week-end
Nombre de salariés volontaires
Nombre de salariés non volontaires
Nombre d’heures travaillées le dimanche
Nombre de collaborateurs ayant exercé leur droit à réversibilité
Nombre d’embauches de collaborateurs travaillant exclusivement le week-end par type de contrat
L’ensemble par sexe et par statut.
Répartition du nombre des salariés non extra week-end ayant travaillé le dimanche par durée de travail et sexe
Chiffre d’affaires minimal, moyen et maximal d’un dimanche
Nombre de dimanches ouverts dans l’année
Nombre d’accident du travail ayant eu lieu le dimanche
Poids des formations réalisées par les salariés extra week-end
Motifs de sortie des contrats extra week-end
Poids des travailleurs handicapés travaillant le dimanche
Répartition du crédit-temps octroyé en repos en fonction du nombre total de dimanches travaillés
Nombre de dimanches ouverts sans présence de cadres
Nombre maximal de dimanches travaillés pour un collaborateur dans le dépôt
5.2 Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du Travail, les parties s’engagent à se rencontrer courant 2023, sur initiative de la Direction, afin d’évaluer l’application du présent accord et d’envisager l’opportunité de le faire évoluer.
5.3 Durée - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicat(s) signataire(s) : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord.
Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine.
Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.
Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
5.4 Dépôt - Publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le siège social.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Longpont-sur-Orge,
Le 28 octobre 2020, en 5 exemplaires originaux
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ANNEXE N°1
Fiche d’expression du volontariat pour l’année xxxx
Merci de remettre ce document complété à votre chef de secteur pour le : ………
Dépôt :
Secteur :
Nom et prénom du collaborateur :
Expression du volontariat du salarié : Le collaborateur inscrit de manière manuscrite s’il est VOLONTAIRE OU NON pour travailler le dimanche : |
Si le collaborateur est volontaire, il peut assortir son volontariat de précisions :
nombre de dimanches travaillés souhaités sur l’année : ………………………………………………………….
fréquence mensuelle ou annuelle : …………………………………………………………………………………..
précision du nombre et des dates des dimanches non travaillés souhaités : ………………………………….
contraintes particulières, etc.) : ……………………………………………………………………………………….
Situation spécifique qui nécessite un entretien avec mon manager
FAIT à ……………………………................ Le………………………. Signature du collaborateur : |
NB : le collaborateur peut exprimer son volontariat sur tout autre support portant sa mention manuscrite.
ANNEXE N°2
Annexe à la fiche d’expression du volontariat
Rappels :
Ce document est à remplir uniquement par les collaborateurs ayant exprimé leur volontariat pour travailler le dimanche pour l’année XXXX.
Il constitue le recensement des souhaits précis du collaborateur sur les dimanches du trimestre à venir. Il est invité à se positionner sur chaque date.
Si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, un roulement entre les salariés volontaires sera organisé.
Après d’éventuels arbitrages, le planning trimestriel collectif des volontaires retenus pour chaque dimanche sera affiché.
Merci de remettre ce document complété à votre chef de secteur pour le :
Dépôt :
Secteur :
Nom et prénom du collaborateur :
Ma position sur le travail du dimanche pour le 1er trimestre xxxx
MES SOUHAITS | ||
JANVIER xxxx | 1 – Je suis volontaire pour (cocher le ou les dimanches souhaités) : |
2 – Observations éventuelles : |
Dimanche x janvier xxxx | ||
Dimanche xx janvier xxxx | ||
Dimanche xx janvier xxxx | ||
Dimanche xx janvier xxxx |
MES SOUHAITS | ||
FEVRIER xxxx | 1 – Je suis volontaire pour (cocher le ou les dimanches souhaités) : |
2 – Observations éventuelles : |
Dimanche x février xxxx | ||
Dimanche x février xxxx | ||
Dimanche xx février xxxx | ||
Dimanche xx février xxxx |
FAIT à ……………………………................ Le………………………. Signature du collaborateur : |
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