Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET L’ASTREINTE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05022003896
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : EUROTHERM
Etablissement : 45193237000021
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23
RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET L’ASTREINTE |
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société X Y, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé , immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro , Code NAF représentée par la Société F , agissant en qualité de Présidente, prise en la personne de Monsieur , cogérant de la Société , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D'UNE PART,
ET
LE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE DE LA SOCIETE X Y, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint en annexe
D'AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
PREAMBULE
La Société X Y est soumise aux Conventions Collectives Nationales des Ouvriers (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) et ETAM du Bâtiment.
L’employeur souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans la Société.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
L’objectif de cet accord est de permettre de trouver un juste équilibre entre les contraintes économiques de la Société X Y et les aspirations des salariés en matière de rythme de travail, d’amélioration des conditions de travail et de l’emploi.
L’activité de la Société X Y est sujette à fluctuation et, nécessite une souplesse dans son organisation afin de répondre au mieux aux demandes de ces clients.
Parallèlement, les salariés souhaitent pouvoir bénéficier d’un cadre définit afin de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le présent accord a ainsi pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de permettre à la Société X Y de faire face à des fluctuations d’activité pour répondre aux demandes des clients, tout en préservant l’intérêt des salariés dont la durée du travail ne peut être sans limites, ni contrôle.
Les parties ont ainsi décidé de maintenir le contingent annuel d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
La bonne marche de l’activité d’installation et de maintenance des appareils d’eau et de gaz exige d’être en mesure de répondre très rapidement aux sollicitations des clients en panne.
Dans un souci de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des salariés, afin d’assurer la bonne marche et la compétitivité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes des clients, les parties au présent accord décident de mettre en place un régime d’astreinte.
A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
En application de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la Société X Y dépourvue de délégué syndical, de membre élu de la délégation du personnel du Comité social et économique et dont l’effectif habituel est actuellement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord.
Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés.
C’est ainsi que le 5 décembre 2022, la Direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord.
Les salariés bénéficient d’un temps d’examen de ce projet d’au moins quinze (15) jours, ayant toute liberté pour formuler des observations dans ce délai.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui a été organisée le 23 décembre 2022. Le vote a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés.
A compter de sa date d’effet, le présent accord se substituera intégralement à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Cet accord pris en application des textes précités a pour objet de déterminer :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
La mise en place d’un système d’astreintes pour les dépannages pouvant être demandés par les clients les week-ends et, pendant les périodes de fermeture de l’entreprise.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
2.1 PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s'applique au sein de l’entreprise X Y et au sein de ses différents établissements de la Société.
2.2 BENEFICIAIRES DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique :
- à l’ensemble du personnel de la Société X Y, titulaire d’un contrat de travail à temps complet, à durée déterminée ou indéterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures pour ce qui a trait au contingent annuel d’heures supplémentaires.
- au personnel de l’entreprise présent et à venir occupant un poste technique pour ce qui a trait à l’astreinte.
Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.
ARTICLE 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Actuellement, par application des dispositions conventionnelles, le contingent est fixé à 180 heures en l’absence d’annualisation du temps de travail, et à 145 heures en cas d’annualisation du temps de travail.
Il s’avère qu’au regard des besoins et de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures par an et par salarié.
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés (IDCC n°1597), de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC n°2609) et de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment (IDCC n°2420), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DES ASTREINTES
4.1 DEFINITION DE L’ASTREINTE
En application de l’article L 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
4.2 PERIODE D’ASTREINTE
L’astreinte est prévue uniquement le samedi de 8 heures à 17 heures.
Il est rappelé qu’un salarié ne peut être d’astreinte durant une période de congés payés.
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel, sur le téléphone portable professionnel.
En cas de nécessité d’intervenir dans l’établissement, le salarié doit arriver dans l’heure suivant l’appel.
À cet effet, il doit rester à proximité de l’entreprise, dans un périmètre qui lui permette d’intervenir dans l’heure suivant l’appel.
En tout état de cause, un salarié ne pourra être d’astreinte plus d’une semaine sur quatre, sauf circonstances exceptionnelles.
En cas d’arrêt de travail au cours de la période d’astreinte, la période d’astreinte pourra être reportée à une date ultérieure.
4.3 PLANIFICATION DES ASTREINTES ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
La mise en place de l’astreinte se fait sur la base d’un planning édité par la Direction et élaboré en concertation avec les salariés concernés.
La programmation individuelle des périodes d’astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum quinze jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles ou en cas d’urgence (cas de force majeure, absence de la personne d’astreinte…). Dans ces deux derniers cas, le salarié sera prévenu au moins 24 heures avant le début de l’astreinte.
L’information se fait selon la modalité suivante : information par mail ou par document remis en main propre contre décharge par son responsable hiérarchique.
Dans le cas d’une modification de planning, le salarié remplacé et le salarié remplaçant seront indemnisés à hauteur de l’astreinte qu’ils auront effectivement effectuée.
4.4 INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
4.4.1 Prime d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une compensation sous forme de prime d’un montant égal à 50% de son taux horaire brut multiplié par 8 heures de travail (soit le Samedi de 8 heures à 12 heures et de, de 13 heures à 17 heures).
4.4.2 Le temps du trajet et le temps d’intervention
La durée d’intervention (chez le client ou par téléphone) est considérée comme du temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme tel. Chaque intervention sera comptabilisée au temps réel suivant le pointage.
Le temps de l’intervention, y compris le trajet aller-retour entre le domicile du salarié et lieu d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif, c’est-à-dire sur la base du taux horaire du salarié en tenant compte éventuellement des majorations pour heures supplémentaires
4.5 RESPECT DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue légale.
Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (11h + 24 h) démarrent à compter de la fin de la dernière intervention sauf si le salarié a bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue légale.
Les dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, ainsi que les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées en cas d’intervention.
L’organisation de l’astreinte tient donc compte de l’interdiction légale de faire travailler un salarié plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine.
4.6 MOYENS MATERIELS
Pendant la durée de l’astreinte, il est remis au salarié un téléphone portable et, un véhicule de service.
Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.
Ce téléphone sera remis au salarié au début de sa période d’astreinte et devra être restitué par le salarié le lendemain de la fin de la période d’astreinte.
4.7 DOCUMENT RECAPITULATIF DE SUIVI MENSUEL DES ASTREINTES
A chaque intervention, le salarié indiquera sur une fiche donnée par l’employeur notamment
- La date et l’heure de l’appel ;
- L’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel ;
- L’heure d’arrivée sur le chantier ;
- La durée de l’intervention ;
- L’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel.
La fiche d’intervention sera obligatoirement présentée à la Direction le lundi.
La Direction remplit un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Ce document est signé par les deux parties.
Ces informations sont transmises au service paie et sont communiquées sur le bulletin de salaire.
4.8 FORMATIONS HABILITATION/SECURITE
L’entreprise mettra en œuvre les formations spécifiques liées à l’exercice de son activité professionnelle sous le régime d’astreinte.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 24 décembre 2022, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.
ARTICLE 6 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
ARTICLE 7 : CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD ET DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application de l’accord sera organisé de la manière suivante.
Une commission de suivi est créée au niveau de l’entreprise. Elle sera composée :
De deux salariés de l’entreprise,
De l’employeur ou de son représentant.
Cette commission se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour dresser un état des lieux, établir un bilan de son application, proposer le cas échéant les adaptations à y apporter et aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.
ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
En dehors de la réunion périodique précitée, la commission pourra se réunir exceptionnellement, à la demande de la Direction ou d’un de ses membres salariés, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataire de l’accord.
Si cela est nécessaire, une deuxième réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première.
ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
9.1 REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, telles que prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
9.2 DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Si la dénonciation est à l’initiative des salariés, ceux-ci doivent représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. De plus, la dénonciation doit avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
Il sera également déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions légales, l’accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise sur le tableau réservé aux communications avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.
Fait à , le 23 décembre 2022
En cinq exemplaires originaux
Pour la Société X Y
Monsieur
Président
Les salariés de la Société X Y,
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