Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE" chez SOMMER NEEDLEPUNCH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOMMER NEEDLEPUNCH et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT
Numero : T59L19006941
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOMMER NEEDLEPUNCH
Etablissement : 45238168400029 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique d'entreprise (CSE)
La Société SOMMER NEEDLEPUNCH SAS représentée par en sa qualité de Président
d’une part
et
Le syndicat C.F.E. C.G.C. représenté par
Le syndicat C.F.D.T. représenté par
Le syndicat F.O. représenté par Monsieur
d’autre part
PREAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :
Partie 1 - La composition du CSE
Partie 2 - La mise en place d’une commission CSSCT
Partie 3 – Dispositions relatives à l’accord
Partie 1 – COMPOSITION DU CSE
Article 1-1 – MISE EN PLACE D’UN CSE UNIQUE
L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Article 1-2 – PERIODICITE ET ORDRE DU JOUR DES REUNIONS CSE
Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunira 6 fois par an suivant le calendrier suivant : Février, Avril, Juin, Aout, Octobre, Décembre soit tous les 2 mois.
L’ordre du jour des réunions est établi par le président et le secrétaire 3 semaines avant la date de la réunion.
Article 1-3 – DELEGATION AU CSE
L’employeur ou son représentant préside le CSE.
Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum, qui ont voix consultatives conformément à l’article L2315-23 du code du travail.
Dans ce cadre, les parties conviennent que le président est assisté du DRH de la Société.
Cette liste n’est pas exhaustive, la composition des membres de la Direction peut être complétée d’un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.
Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE:
Le responsable HSE, l’inspecteur du travail, le médecin du travail, le représentant de la CARSAT. Ces membres, qui ont voix consultative, n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.
Article 1-4 – CREDIT D’HEURES
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail (aux élections d’octobre 2019 : 21 heures, le volume global d’heures de délégation s’élevant à 168 heures).
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours avant la date prévue de leur utilisation par un document écrit daté et signé précisant l’identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE :
Le secrétaire dispose d'un crédit d'heures supplémentaires de 60 heures par an.
Le trésorier dispose d'un crédit d'heures supplémentaires de 20 heures par an.
Ces heures ne sont pas transférables à un autre membre du CSE - à l’exception du secrétaire et du trésorier adjoint - ni reportables d’une année sur l’autre.
Les durées légales du temps de travail (quotidienne, hebdomadaire, temps de repos entre deux postes) doivent être respectées en incluant le temps consacré à l’exercice du mandat.
Article 1-5 – MEMBRES SUPPLEANTS
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour des réunions du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : information donnée en début de séance de la réunion du CSE.
Article 1-6 – DUREE DES MANDATS
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Article 1-7 – BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : versement en avril et en novembre.
Article 1-8 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : versement par trimestre.
Article 1-9 – TRANSFERT DES RELIQUATS DE BUDGET
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
Article 1-10 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L.2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 1-11 - Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :
- les orientations stratégiques de l'entreprise : périodicité tous les 2 ans (Octobre 2021 et Octobre 2023)
- la situation économique et financière de l'entreprise : périodicité tous les ans au mois d’Avril
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : périodicité tous les ans au mois de Juin
Partie 2 – COMMISSION DE SANTE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 2-1 – COMPOSITION DE LA CSSCT
Notre effectif étant inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire.
La CSSCT est composée de 3 membres élus (1 titulaire et 2 suppléants) désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du deuxième collège (article L.2314-11). Le référent harcèlement sexuel et agissement sexistes sera un des membres de la CSSCT.
Lors de la première réunion du CSE, il est procédé à la désignation des membres de la commission.
Les membres titulaires (ou suppléants s’ils remplacent un titulaire) du CSE procèdent à la désignation des membres de la commission.
La désignation des membres de la commission est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires (ou suppléants s’ils remplacent un titulaire) du CSE présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel du CSSCT (art L.2315-41)).
Article 2-2 FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT
2.2.1 Heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent de 8 heures par mois de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Ces heures de délégation ne sont ni reportables (d’un mois à l’autre), ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
2.2.2 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 6 réunions par an minimum. Elles auront lieu dans les 3 semaines qui précèdent la réunion CSE portant sur les sujets SST.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
- le médecin du travail ;
- le responsable RSE (salarié désigné compétent en santé, sécurité au travail)
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les membres du la CSSCT sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi 15 jours avant la réunion. Les comptes rendus de ces réunions sont établis par l’employeur et le lien avec le CSE s'établit avec le membre titulaire du CSE présent à la commission qui servira de relais du travail de la commission.
2.2.3 Formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
2.2.4 Attributions de la CSSCT
La commission a pour mission de préparer les sujets relatifs à la santé, à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail de façon à ce que le CSE puisse aborder ces sujets de façon plus constructive lors de ses réunions où ces thèmes sont abordés.
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, à l’exception du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et du pouvoir d’ester en justice.
Dans ce cadre, les missions des membres de la CSSCT sont les suivantes :
Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’entreprise ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail ;
Contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et susciter toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Et proposer, à cet effet, des actions de prévention ;
Donner son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ;
Procéder à des visites périodiques des lieux de travail ;
Apporter son concours au CSE qui peut lui demander d'étudier une question particulière ;
Réaliser des enquêtes en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel
Mettre en œuvre une procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent constaté par l'un de ses membres ou par l'intermédiaire d'un salarié qui a fait jouer son droit de retrait.
Introduire des dossiers d’inaptitude des salariés en procédant notamment à l’examen des propositions de postes de reclassement. L’avis est toutefois recueilli auprès du CSE.
Partie 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 3-1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt
Article 3-2 – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'au dépôt d'un tel avenant.
Article 3-3 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels (la dénonciation doit être globale) peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Lille.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 3-4 – Publicité
Un exemplaire signé de cet accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée, dès sa conclusion, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de conclusion, sous la responsabilité de la Direction de SOMMER NEEDLEPUNCH. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Un exemplaire signé des parties est également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise ;
Baisieux le 11 Octobre 2019
Pour SOMMER NEEDLEPUNCH SAS
Monsieur
Président
Pour le syndicat C.F.E. C.G.C. :
Pour le syndicat C.F.D.T. :
Pour le syndicat F.O. :
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