Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail" chez LA MODELERIE PARISIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MODELERIE PARISIENNE et les représentants des salariés le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024575
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA MODELERIE PARISIENNE
Etablissement : 45242496300034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23

ACCORD D’ENTREPRISE relatif au TEMPS de TRAVAIL – version du 22 mai 2020

ENTRE :

La société La Modèlerie Parisienne, SARL au capital social de 15 000 euros, dont le siège social est situé 172, rue de Charonne – 75011 Paris, avec pour numéro de SIRET 45242496300034, représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après la Direction,

D’une part,

ET

Le membre titulaire du C.S.E, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après le Représentant du

personnel

D'autre part,

PREAMBULE

La Direction a souhaité mettre en place, via le présent Accord, un cadre de gestion du temps de travail qui permette à l’entreprise et à ses salariés

  • de définir des règles de gestion du temps de travail qui soient claires et équitables,

  • de permettre de trouver un juste équilibre entre des période intenses d’activité liées à la saisonnalité du métier de l’entreprise et des période de repos, de récupération, définies en concertation avec les salariés,

  • de s’adapter à un contexte économique concurrentiel nécessitant réactivité et flexibilité afin de répondre aux exigences croissantes des clients.

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature du présent accord d’entreprise.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-23-1 du code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou des membres titulaires du C.S.E.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise.

Conformément à l’article L2253-3 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la Convention de Branche applicable à l’entreprise.

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

- Le cadre légal de la durée du travail

- Le temps de travail effectif

- Les modalités pratiques de décompte du temps de travail

- Les heures supplémentaires

- Le contingent annuel d’heures supplémentaires

PARTIE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGLES DE TEMPS DE TRAVAIL

Art II.1 - RAPPEL DE LA DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’Employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

N’est pas considéré comme du travail effectif le temps passé à des activités personnelles réalisées sur le lieu de travail.

Les temps requis pour la restauration, pour les pauses, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise.

Art II.2 - LES MODALITES PRATIQUES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’entreprise est équipée de pointeuses à l’entrée des ateliers ainsi que d’outils de prise de temps. Tous les salariés, sont tenus d’enregistrer leur temps de travail selon les modalités suivantes :

  • Chaque salarié est tenu d’indiquer, via les outils mis à disposition :

    • Ses horaires de travail en badgeant le matin en arrivant, le midi en début du temps de déjeuner, l’après- midi en retour du temps de déjeuner, et le soir en quittant son poste. Cet outil répond aux obligations de tenir un décompte de la durée du travail de ses salariés, par un système d’enregistrement automatique, fiable et infalsifiable.

    • Son activité pendant les horaires de travail, sur l’outil de relevé de temps mis a disposition.

  • Les salariés régis par une convention au forfait jour, sont tenus eux, d’enregister leur activité sur l’outil de relevé de temps mis a disposition.

  • Le fait de ne pas renseigner volontairement ou involontairement, et de manière répétée l’un ou l’autre des dispositifs, exposerait le salarié à des sanctions disciplinaires.

Art II.3 - RAPPEL DU CADRE LEGAL DES DUREES MAXIMALES DE TEMPS DE TRAVAIL

La durée journalière du temps de travail

La durée maximale journalière du temps de travail est de 10h00.

La durée hebdomadaire du temps de travail

Selon l’Article L3121-27 du code du travail « La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».

La période hebdomadaire s’étend du lundi à 00h00 au dimanche à 23h59.

Les horaires de travail hebdomadaires de La Modèlerie Parisienne sont calculés sur la base de 39h00 par semaine incluant chaque semaine l’accomplissement de 4 heures supplémentaires majorées à 25%.

La durée du travail hebdomadaire maximale

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (ce que l’on appelle « durée maximale hebdomadaire absolue »).

Cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail. Une autorisation de la DIRECCTE est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (ce que l’on appelle « durée maximale hebdomadaire moyenne »), sauf dans le cas mentionné ci-dessous :

Possibilité de dépassement du plafond de 44 heures :

Le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures est calculé sur une période de 12 semaines consécutives peut être prévu par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

Ce dépassement ne peut toutefois avoir pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures sauf à titre exceptionnel, sur autorisation administrative donnée, dans les conditions précisées par l’article R. 3121-8 du code du travail.

La durée annuelle du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail est de 1607 heures, soit 35 heures par semaine en moyenne sur l’année. Ces heures incluent 7 heures au titre de la Journée de Solidarité.

Art II.4 - DEFINITION ET DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Selon l’Article L3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Selon l’Article L3121-29 du code du travail : « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine ».

Selon l’Article L3121-30 du code du travail : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel ».

Est considérée comme une heure supplémentaire, toute heure accomplie au-delà de 35 heures hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’Employeur.

Les heures supplémentaires faites au dela du contingent annuel génèrent une contrepartie Obligatoire sous forme de repos dite Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égal à 50% des heures supplémentaires accomplies hors contingent.

Néamoins, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent (Article L3121-30 du Code du travail) :

  • celles effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (Article L3132-4 du Code du travail) 

  • celles ouvrant droit à un repos compensateur équivalent (Article L3121-28 du Code du travail).

Art II.5 - GESTION ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Recours aux Heures supplémentaires

Le délai de prévenance pour définir les périodes hautes d’activité est de deux mois.

Le délai de prévenance pour les changements de plannings est fixé à 7 jours.

Les salariés sont informés chaque mois des heures supplémentaires et/ou du repos compensateur de remplacement (RCR) comptabilisé.

Les heures supplémentaires au delà de 39h sont effectuées à la demande expresse de la hiérarchie. les heures supplémentaires ne sont pas laissées à l’initiatives des salariés. Les heures effectuées sans l’accord d’un responsable ou de la direction, ne seront de ce fait pas rémunérées.

Les heures supplémentaires ne peuvent en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés. Toutefois, en cas de circonstance impérieuses, exceptionnelles, et dûment justifiées, le salarié pourra être dispensé de l’accomplissement des heures supplémentaires. En dehors de ces cas, il est rappelé que le refus d’accomplir des heures supplémentaires est passible de sanctions disciplinaires.

Paiement des heures supplémentaires

Alors que le minimum légal prévu à l’article L3121-33 I 1° du code du travail permet de passer à 10%, le majoration de l’heure effectuée, dès la première heure, la société souhaite maintenir les taux actuellement pratiqués :

  • 25% de la 36ème à la 43ème heures supplémentaire,

  • 50% de la 44ème à 48ème heure supplémentaire et

  • 100% au-delà.

Un salarié réalisant une heure supplémentaire, bénéficiera au choix :

  Soit du paiement au tarif horaire et d’un paiement de la majoration le mois.

  Soit du paiement au tarif horaire et d’un repos compensateur de remplacement (RCR) de la majoration

Les heures effectuées pendant ce repos compensateur de remplacement (RCR) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-25 du code du travail)

Le droit à contrepartie en repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint sept heures.

La société se réserve le droit, en fonction des besoins et des variations d’activité, d’octroyer des repos compensateurs de remplacement aux salariés.

En aucun cas, ce compteur de repos compensateur de remplacement ne pourra servir à compenser des retards à l’embauche, ou des absences non prévues, et/ou non autorisées.

Les périodes repos compensateur de remplacement se feront sur demande du salarié et seront accordées par la direction, de manière à ne pas perturber le fonctionnement de l’atelier, ou du service.

L’employeur pourra différer la prise du repos compensateur de remplacement en raison des contraintes de fonctionnement de l’entreprise. La durée pendant laquelle le repos peut être différé par l’employeur ne peut excéder six mois.

Les repos compensateur de remplacement devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition et dans un délai maximum de 8 mois. En cas d’accumulation trop importante, l’employeur pourra mettre en demeure le salarié de prendre les temps de repos acquis, ou de décider arbitrairement de les payer.

Aucun congé sans solde ne sera accordé si le salarié dispose d’heures de repos compensateur de remplacement disponible.

En cas d’heures de repos compensateur de remplacement non-disponibles, l’absence devra être justifiée, ou récupérée.

Art II.6 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La période d’appréciation du contingent d’heures supplémentaires correspond à l’année civile du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Conformément à l’article L3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (dite Contrepartie Obligatoire en Repos- COR, anciennemement Repos Compensateur Obligatoire – RCO).

Les heures supplémentaires entrant le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale limite hebdomadaire.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du Travail et celles accomplies dans les cadre de la réalisation de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du Travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES

Article III.1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article III.2 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et formes prévues par la réglementation.

Article III.3 - SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au cours du 6ème mois d’application de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en oeuvre.

Article III.4 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction :

- auprès de la DIRECCTE compétente,

- auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article III.5 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur pour l’ensemble de ses dispositions, au lendemain du dépôt de l’accord auprès des autorités administratives.

Fait à Paris

Le 23 juin 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction

Pour le représentant du personnel (membre titulaire du C.S.E.)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com