Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL METTANT EN PLACE NOTAMMENT DES FORFAITS EN JOURS ET EN HEURES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04222006882
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : INITIATIVE ART ET CONSEIL
Etablissement : 45245704700044
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
METTANT EN PLACE NOTAMMENT
DES FORFAITS EN JOURS ET EN HEURES
ENTRE :
La Société INITIATIVE ART ET CONSEIL (IAC), Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 15.000,00 euros, dont le siège social est situé 10 rue des Aciéries, à Saint-Etienne (42000), inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro SIREN 452 457 047,
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée "LA SOCIETE",
D’une part,
ET :
Les salariés de la société consultés à bulletin secret dans le cadre des dispositions de l'article L 2232-21 du Code du travail sur le projet du présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
La société INITIATIVE ART ET CONSEIL (IAC) et ses salariés entendent fixer les modalités particulières de leurs relations individuelles, complétant ainsi les dispositions légales en vigueur.
Les parties entendent formaliser les règles particulières applicables au temps de travail au sein de la société et, notamment, mettre en place pour certains salariés un décompte sous la forme de forfaits en jours et en heures, sous réserve des conditions d'attribution ou des spécificités propres à certaines catégories de salariés.
La société INITIATIVE ART ET CONSEIL (IAC) est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés (équivalents temps plein).
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du Code du travail. Il sera ainsi rappelé que :
Le projet d'accord a été communiqué à chaque salarié par courrier remis en main propre en date du 24 novembre 2022.
Les modalités de la consultation ont été définies par l'employeur et annexées au projet d'accord.
Le personnel a été informé sur l’accès aux adresses des organes syndicales le 24 novembre 2022 par voie d'affichage.
La consultation des salariés a eu lieu le 12 décembre 2022 de 9h à 10h dans les locaux situés 10 rue des Aciéries à Saint-Etienne (42000)
Le résultat de de cette consultation a fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord.
A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 12 décembre 2022 le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
TABLE DES MATIERES
TITRE 1 : DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL 5
ARTICLE 1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES 5
2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5
4. PROGRAMMATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 5
5.1. Durée maximale quotidienne de travail 6
5.2. Durée maximale hebdomadaire de travail 6
5.3. Repos quotidien et hebdomadaire 6
6. Heures supplémentaires : Erreur ! Signet non défini.
6.3. Contingent d’Heures supplémentaires 7
7. Arrivée/départ en cours d’année : 7
ARTICLE 2. PRISE DE CONGES ET CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT 8
TITRE 2 : MISE EN PLACE DU FORFAIT EN HEURES 9
2. SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT EN HEURES 9
3. PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT 9
4. NOMBRE D'HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT 9
5. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES 9
6. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE 10
7. SUIVI DU NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL 10
8. CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES 10
TITRE 3 MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS 11
2. SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT EN JOURS 11
3.2. Année complète d'activité 11
3.3.1. Nombre de jours de repos 12
3.3.2. Prise des jours de repos 12
4. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 13
4.1. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait 13
4.2. Dépassement du nombre de jours travaillés 13
5. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE 14
5.1. Prise en compte des entrées en cours d'année 14
5.2. Incidences des absences 14
5.3. Prise en compte des sorties en cours d'année 15
6. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 15
6.1. Respect des durées maximales de travail 15
6.2. Décompte des jours travailles 16
6.3. Modalités d’évaluation et garanties sur le suivi régulier de la charge de travail 17
6.3.1. Suivi pendant l’année 17
6.3.3. Dispositif de veille et d'alerte 18
7. OBLIGATION DE DECONNEXION 19
TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES 20
2. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD 20
5. DENONCIATION DE L’ACCORD 20
7. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 21
TITRE 1 : DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL
ARTICLE 1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES
Les salariés de la société bénéficient d’une organisation du temps de travail répartie sur la semaine.
Néanmoins, il est apparu nécessaire d’organiser le temps de travail sur une période pluri hebdomadaire : le cycle, afin de tenir compte des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.
SALARIES CONCERNES
Cette organisation concerne le personnel non soumis à un forfait en heures ou en jours.
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail auquel les signataires entendent se référer dans le présent accord est le temps de travail effectif tel que défini par l’article L.3121-1 du Code du travail, qui précise que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont donc exclus les temps de pause, les temps de repas et de trajet.
Par temps de trajet, il est entendu le temps effectué par un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail pour y effectuer sa mission.
PERIODE DE REFERENCE
En application de l’article L3121-44 du Code du travail, le travail est organisé par période de 8 semaines suivant des horaires variables liés en particulier à la charge d’activité propre à chaque Galerie.
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures hebdomadaires.
Autrement dit, les salariés pourront être amenés à accomplir une durée de travail plus ou moins supérieure à 35 heures hebdomadaires à l’intérieur du cycle de 8 semaines, tant que la durée moyenne de travail est de 35 heures hebdomadaires.
Chaque semaine de chaque cycle donne lieu à des journées travaillées, du lundi au dimanche.
PROGRAMMATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les horaires de travail varient selon les besoins des établissements et services. Les horaires seront construits, autant que faire se peut, en lien avec les équipes.
Le planning indicatif de travail est remis à chaque salarié et affiché dans les locaux de travail au plus tard 7 jours avant le début du cycle de travail.
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer compte tenu de contraintes d’organisation du travail des établissements et services. Toute modification de ces horaires donnera lieu à une information faite aux salariés.
Tout changement de planning programmé ne pourra se faire auprès d’un salarié que dans le respect d’un délai de 3 jours ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 1 jour.
DUREES MAXIMALES
Dans le cadre de la présente organisation du travail, les durées de travail applicables sont les suivantes :
Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 (dix) heures.
Toutefois, en application de l'article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 (douze) heures maximum, dans l'hypothèse où les contraintes inhérentes à l’activité imposeraient à titre exceptionnel de faire face à une difficulté logistique (transport) ou opérationnelle (foires et expositions).
Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Par dérogation et en application des dispositions de l’article L.3121-23 du même Code, le présent accord porte la durée moyenne de travail à 48 heures sur une semaine et à 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
Repos quotidien et hebdomadaire
En application de l'article L.3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives.
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ou pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou en cas de surcroît d'activité, le repos quotidien peut être réduit à 9 (neuf) heures.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Principe
Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative exclusive de la hiérarchie dans le cadre de son pouvoir de direction.
A titre exceptionnel, la réalisation d’heures supplémentaires peut intervenir à l'initiative du salarié sous réserve de demander préalablement et obligatoirement une autorisation de réalisation d'heures supplémentaires.
Cette demande est effectuée par e-mail auprès du Responsable direct, qui confirme immédiatement par retour
d’e-mail, l’autorisation au salarié de réaliser une ou plusieurs heures supplémentaires.
Ainsi, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande expresse ou sur autorisation de la Direction donnent lieu à compensation.
Chaque semaine, le personnel remplit le tableau récapitulant les heures éventuellement réalisées au-delà de 35 heures et le communique à son supérieur hiérarchique.
La réalisation d'heures supplémentaires ne constitue pas, par ailleurs, un droit garanti et la Direction conserve la faculté d'en réduire le nombre ou de les supprimer.
Contreparties
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence c’est-à-dire à l’issue du cycle.
Toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures en moyenne sur la période de référence constitue une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration selon les dispositions légales en vigueur.
Contingent d’Heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 365 heures, quelle que soit l'organisation du temps de travail.
Ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement accordées à titre exceptionnel.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir les accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.
Conformément aux dispositions légales, tous les horaires doivent pouvoir être décomptés et contrôlés à l'exception des salariés au forfait jours.
ARRIVEE/DEPART EN COURS D’ANNEE :
En cas d’embauche ou de départ en cours de cycle, l’évaluation du volume d’heures accomplies s’effectuera prorata temporis au titre du cycle incomplet d’arrivée ou de départ.
Toute heure accomplie au-delà de 35 heures en moyenne au prorata du cycle sera rémunérée avec majoration due au titre des heures supplémentaires selon les dispositions légales en vigueur.
REMUNERATION
Les salariés à temps plein reçoivent une rémunération mensuelle sur la base de 151,67 heures (35 heures x 52 semaines par an / 12 mois.)
Les heures supplémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel la période de 8 semaines s’achève, sauf impossibilité matérielle liée aux contraintes d’établissement de la paie, auquel cas elles sont payées à l’issue du mois suivant.
ARTICLE 2. PRISE DE CONGES ET CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
Sous réserve des règles d’acquisition des congés payés, les salariés disposent d’un congé principal de 4 (quatre) semaines qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Il est rappelé que la durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 (douze) jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er mai et 31 octobre.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.
Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.
En conséquence, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit à jours supplémentaires.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagement unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.
TITRE 2 : MISE EN PLACE DU FORFAIT EN HEURES
CADRE JURIDIQUE
Le présent article a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en heures prévues aux articles L 3121-56 et suivants du Code du travail.
SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT EN HEURES
Aux termes de l'article L. 3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non-cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Conformément à ces dispositions, est à ce jour concernée au sein de l'entreprise la catégorie d'emplois suivante : Responsable comptabilité et administration.
PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
NOMBRE D'HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT
Le nombre d'heures comprises dans le forfait annuel est fixé à 1607 heures par an.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
La durée fixée par leur forfait individuel ;
La durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogations prévues à l'article L. 3121-18 du Code du travail) ;
La durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures ;
La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 46 heures sur 12 semaines consécutives conformément aux dispositions de l'article L. 3121-23 du Code du travail ;
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Le nombre d'heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie est déduit du nombre annuel d'heures à travailler, sur la base de 7 heures par journée d'absence.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre d'heures restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre d'heures de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre d'heures à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
SUIVI DU NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL
Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.
Ledit formulaire devra être adressé à son supérieur hiérarchique et au service comptabilité de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera validé chaque semaine par le supérieur hiérarchique.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES
La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en heures ;
La période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord ;
Le nombre d'heures comprises dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
La rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimale à temps plein applicable dans l'entreprise, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré.
TITRE 3 MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS
CADRE JURIDIQUE
Le présent article a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours prévues aux articles L3121-58 et suivants du Code du travail.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT EN JOURS
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions, sont à ce jour concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes : Gallery manager et Gallery Director.
Les salariés visés par le présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour, ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales.
Ne sont pas concernés toutes les autres catégories de salariés à savoir, les non-cadres et cadres intégrés, les cadres dirigeants.
NOMBRE DE JOURS ANNUELS
Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Année complète d'activité
Le nombre de jours travaillés sur une année complète est fixé à 218 jours (deux cent dix-huit jours) par an (journée de solidarité incluse).
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit à congés payés complets.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.
Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours ou de demi-journées à travailler inférieur au forfait à temps complet, et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise.
Repos
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société
- Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait (218, ou moins si forfait réduit)
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Exemple pour une année de 365 jours où 7 jours fériés chômés coïncident avec un jour ouvré (année 2022) :
365 jours calendaires - 25 jours ouvrés de congés payés (équivalant à 30 jours ouvrables) - 7 jours fériés chômés - 104 jours de repos hebdomadaire - 218 jours travaillés prévus au forfait = 11 jours de repos complémentaires.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière ou demi-journée.
Toute période d’au moins 3,5 heures comprises entre 7h et 13h ou 13h et 19h sera considérée comme une demi-journée.
Afin d’assurer un bon équilibre activité professionnelle/vie privée, le salarié soumis à un forfait jours s’engage à programmer régulièrement ses jours de repos « forfait jours» par trimestre civil.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées, et notamment lorsque le salarié ne programme pas régulièrement ces jours de repos.
CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent accord pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés dans l’année dans la limite de 218 jours,
La rémunération.
Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur.
Dépassement du nombre de jours travaillés
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, travailler au-delà du nombre de jours fixés dans leur convention individuelle sous réserve de ne pas dépasser 235 jours travaillés sur l’année.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale au moins égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en contrepartie de l’exercice de ses missions.
Les cadres en forfait jours bénéficient de la garantie que le montant de leur salaire brut de base ne pourra être inférieur au minimum conventionnel brut de leur catégorie (niveau), majoré de 10 %.
Le bulletin de paye doit mentionner le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours ainsi que la rémunération mensuelle brute prévue.
La rémunération est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE
Prise en compte des entrées en cours d'année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.
Etant également rappelé que le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.
Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés), à l'arrondi entier le plus proche.
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple : début du forfait au 1er juillet 2022 (par embauche) Nombre de congés payés non acquis : 25 Base : 218+ 25 = 243 Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/07 au 31/12/2021 : 126 Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/01 au 31/12/2021 : 253 Nombre de jours restant à travailler sur l'année : 243x 126/253 = 121,01 arrondi à l'entier le plus proche, soit 121 jours Nombre de jours de repos hors jours fériés : 126 – 121 = 5 jours |
Incidences des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
Sur l’imputation des jours non travaillés
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Sur la valorisation de ces périodes
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le nombre de jours de travail au titre de la convention annuelle en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la fin du contrat de travail.
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond à 1/22 de la rémunération mensuelle.
SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Respect des durées maximales de travail
Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.
Durée quotidienne de travail effectif
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas systématiquement 11 heures.
Toute séquence de travail d'au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
Repos quotidien
La Société veille de son côté à ce que le salarié concerné respecte les 11 h consécutives de repos quotidien.
Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours s’engage à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Repos hebdomadaire
Il est formellement interdit au salarié en forfait jours de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Le salarié doit donc bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
Décompte des jours travailles
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné.
Est considérée comme une demi-journée de travail, la séquence de travail en matinée se terminant au plus tard à 13 heures ou la séquence de travail de l'après-midi débutant au plus tôt à 13 heures.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées
Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, congés conventionnels ou jours de repos de toute nature).
L'indication du bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire.
Le cas échéant, il indiquera les jours où il a travaillé sur un jour habituel de repos hebdomadaire ou férié ainsi que les cas exceptionnels où le repos quotidien n’a pas été respecté.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et transmises au service comptabilité en charge de la gestion de l’administration du personnel.
Ces éléments permettent au responsable hiérarchique d’exercer le contrôle du respect des repos quotidien et hebdomadaire et de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, la société organise un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 15 jours. Au cours de cet entretien, les parties en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, un échange avec l'employeur devra être organisé.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
Le supérieur hiérarchique doit s'assurer de la bonne tenue par le salarié des décomptes mensuels.
Modalités d’évaluation et garanties sur le suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l'entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.
Suivi pendant l’année
A l’aide des relevés d’activité mensuels, le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail de celui-ci, afin de lui garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation activité professionnelle - vie privée.
S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, un échange avec l'employeur devra être organisé.
De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge de travail sur les prochaines périodes d'activité.
Les points d’activité organisés tous les mois permettent de procéder à la répartition de la charge de travail et de procéder aux arbitrages nécessaires.
Durant ces points d’activité, le salarié tient informé la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Le solde des jours de repos au titre du forfait jours est communiqué régulièrement au salarié.
Un suivi de l'activité réelle du salarié sera effectué régulièrement et au moins une fois par trimestre. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que des jours ou demi-journées de repos complémentaires.
Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.
Entretiens annuels
Un entretien doit être régulièrement organisé avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, au minimum 2 fois dans l'année.
À l'occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié les points suivants :
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées travaillées ;
La répartition dans le temps de sa charge de travail ;
L'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération ;
Les incidences des technologies de communication ;
Le suivi de la prise des jours de repos complémentaires et des congés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
À l'issue de cet entretien, un compte-rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des
éventuelles solutions et/ou mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Le compte-rendu écrit de l'entretien sera remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
Si la Société constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.
Dispositif de veille et d'alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L'outil de suivi mentionné à l'article 6.2. permet de déclencher l'alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de quinze jours, sans attendre l'entretien annuel prévu par le présent accord.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
OBLIGATION DE DECONNEXION
En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié, ce dernier bénéficie d'un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques tels que les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables, les réseaux filaires.
Les outils dématérialisés permettant d'être joint à distance tels que la messagerie électronique, la connexion WIFI.
Le salarié ne devra pas utiliser l’ordinateur portable et le téléphone mobile fournis par la Société, sauf situation d’urgence, pour toute activité professionnelle pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés, les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Lors des périodes de congés, le salarié devra utiliser le gestionnaire d’absence sur sa messagerie professionnelle afin de renvoyer l’expéditeur vers un autre collaborateur.
De la même façon, le salarié ne devra pas se connecter à ses outils de communication à distance pendant son repos quotidien de 11 heures.
Le salarié a le droit de se déconnecter pendant ses périodes de repos quotidien et hebdomadaires.
Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut être exigé d’un salarié une réponse par outil de communication à distance alors que celui-ci se trouve en situation de repos, et en tout état de cause en dehors des plages horaires d’interventions classiques en semaine et le week-end.
TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
VALIDITE DE L’ACCORD
Il est rappelé que la validité de cet accord est subordonnée à l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé aux autres parties.
Une réunion devra être organisée dans un délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l’initiative de la société dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité dans les conditions suivantes, à la diligence de la société :
Auprès de la DREETS par l’intermédiaire de la plateforme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires à savoir une version intégrale dûment signée par les parties au format PDF et une version anonymisée en version DOCX dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Auprès du Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu en un exemplaire original.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.
ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du 1er Janvier 2023
FAIT A SAINT ETIENNE
LE 12 DECEMBRE 2022
Pour la société INITIATIVE ART ET CONSEIL (IAC),
Pour les salariés, cf. procès-verbal annexé au présent accord.
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