Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez CIBAT INGENIERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIBAT INGENIERIE et les représentants des salariés le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04218000055
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : CIBAT INGENIERIE
Etablissement : 45246123900041 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
La Société CIBAT INGENIERIE
Dont le siège social est à Saint-Étienne (42100),
82 Rue du Docteur Louis Destre,
Représentée par
Agissant en qualité de Co-Gérant
D'UNE PART,
ET :
Les salariés de la Société CIBAT INGENIERIE,
Statuant à la majorité des 2/3 lors de la consultation à bulletin secret en date du 23/04/2018 (dont PV ci-joint)
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La Société CIBAT INGENIERIE souhaite favoriser l’aménagement du temps de travail de ses collaborateurs en apportant une certaine souplesse, compte tenu de la particularité et de la nature des activités déployées par la Société CIBAT INGENIERIE et des contraintes imposées par les clients.
Cet accord a pour objectif de gérer au mieux les différentes situations et/ou organisations de travail qui peuvent se présenter en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, sachant que tous les collaborateurs n’ont pas les mêmes attentes, ni les mêmes contraintes s’agissant de la gestion de leur temps de travail.
Ainsi, afin de favoriser le bien-être au travail des salariés, et de concilier les impératifs de la vie professionnelle et de la vie personnelle, la Direction de la Société CIBAT INGENIERIE entend déployer un nouveau mécanisme permettant de gérer de manière plus souple certaines situations de travail.
Les discussions ayant menées à la rédaction du présent accord, ont été réalisées en recherchant l’équilibre entre d’une part les attentes des salariés, d’autre part les possibilités et les besoins de la Société CIBAT INGENIERIE.
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société CIBAT INGENIERIE.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article I.1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel engagé sous contrat de travail à durée indéterminée avec la Société CIBAT INGENIERIE, et ce quelle que soit la classification de cadre ou de non cadre, à l’exclusion toutefois des salariés qui pourraient avoir la qualité de cadre dirigeant, ainsi que les salariés travaillant sur une base horaire ou mensuel à temps partiel ou à temps plein, les salariés qui sont soumis strictement à la durée légale du travail appréciée sur le mois (base 35 heures hebdomadaires), soit 151.67 heures de travail par mois, les salariés soumis à une convention de forfait mensuel intégrant le paiement et les majorations pour heures supplémentaires.
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Article I.2 – Durée – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, une fois qu’il aura été approuvé dans l’entreprise, à la majorité des 2/3 du personnel, et lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt, et au plus tard le 1er Juin 2018.
Dans ce cadre, la Société CIBAT INGENIERIE va organiser dans un délai de 15 jours suivant la communication aux salariés de ce projet d’accord, une consultation de l’ensemble des salariés de la société.
Cette consultation se déroulera à bulletins secrets, selon des modalités qui seront définies par la Société CIBAT INGENIERIE, qu’elle portera par écrit à la connaissance de chaque membre du personnel.
Le résultat de la consultation du personnel sera consigné dans le procès-verbal annexé au présent accord et sera affiché dans la société.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article II. 1 : Champ d’Application du forfait :
Conformément aux dispositions du Code du travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec :
1/ Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
2/ Les non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des fonctions qui leur sont confiées.
S’agissant plus particulièrement des non-cadres, au sein de la Société CIBAT INGENIERIE, le dispositif de convention de forfait annuel en jours de travail sur l’année pourra ainsi être conclu avec le personnel classé, conformément aux dispositions de la convention collective applicable au sein de la Société au minimum comme suit :
Position 2-1 Coefficient 275 (non-cadre).
Article II. 2 : Définition du forfait :
Les salariés définis à l’article II.1 pourront bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours.
Une telle convention devra faire l’objet d’un accord écrit avec chaque salarié concerné, qu’il s’agisse de salariés déjà embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord ou bien des nouveaux embauchés.
La période de référence du forfait sera la période du 1er juin au 31 mai.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini.
Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et le cas échéant conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, et le cas échéant également les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, 218 jours, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou dans l’hypothèse où la convention de forfait serait signée en cours d’année.
Le nombre de jours travaillés est décompté sur la période du 1er juin au 31 mai.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou bien ne prenant pas sur une année l’intégralité de leurs droits, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article II. 3 : Modalités pratiques de mise en œuvre du forfait :
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Le contrat de travail pourra prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié en forfait jours doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, et d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.
Par principe, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche, sauf dérogation particulière, période de salon ou situation particulière justifiant que ce jour puisse être régulièrement ou occasionnellement travaillé.
Dans le cadre du forfait annuel de 218 jours de travail, le salarié bénéficie d’un certain nombre de jour de repos sur l’année qui peut varier chaque année en fonction notamment du calendrier. Ce nombre de jours de repos sera déterminé et précisé au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.
Ce nombre de jour de repos sera déterminé chaque année selon la formule figurant en Annexe I du présent accord.
Il est précisé que pour les salariés soumis à un forfait jours (hors cas des forfaits jours réduits), le nombre total de jours de repos, et ce, quel que soit le calendrier, soit au minimum toujours égal à 12. Par exemple, si sur une année le calendrier est tel que cela donne droit au titre du forfait à 7 jours de repos, le salarié aura droit à 5 jours de repos supplémentaires, afin de lui garantir 12 jours de repos au total.
Pour pouvoir prétendre à ces 12 jours de repos annuels, le salarié devra avoir travaillé effectivement une année complète sur la période sans aucune absence (hors congés payés)
En cas d’année incomplète de travail, le nombre de jours de repos supplémentaire sera réduit au prorata temporis.
La Société CIBAT INGENIERIE rappelle que l’attribution de jours de repos annuels aux salariés sous convention de forfait en jours de travail sur l’année a uniquement pour but d’éviter en pratique un dépassement du plafond légal de 218 jours de travail sur l’année. Par conséquent, les salariés sous convention de forfait « réduit » en jours de travail sur l’année, ne peuvent pas prétendre à un droit à jours de repos annuels (voir b) ci-dessous).
Les parties conviennent que les salariés soumis à un forfait jours pourront choisir la date de prise de ces journées ou demi-journée de repos.
Toutefois, dans un souci de bonne organisation et de continuité du service de la société, les salariés devront informer préalablement la Direction de la Société CIBAT INGENIERIE et leur supérieur hiérarchique direct, dans un délai raisonnable avant la prise de leur repos, selon les modalités suivantes :
L’information quant à la prise du repos devra se faire par écrit, par la remise à la direction ou au supérieur hiérarchique, au moins 10 jours avant la prise de ce repos, d’une fiche de notification écrite, telle que fournie par la Société CIBAT INGENIERIE. Cette notification devra préciser la date et la durée de ce repos.
La Société CIBAT INGENIERIE rappelle que le principe est la liberté de prise du repos par le salarié, mais par exception, notamment afin d’éviter une désorganisation du service et/ou d’assurer la bonne continuité du service, la demande de repos pourra faire l’objet d’un report sur décision de la direction et/ou du supérieur hiérarchique. Tel pourra être le cas, notamment, en cas de nécessité de service, ou de prises simultanées de repos par plusieurs salariés y compris notamment s’ils ne travaillent pas au sein du même service ou sur un même dossier.
Dans le cadre d’un forfait annuel « réduit », c’est-à-dire un forfait de moins de 218 jours de travail, les salariés ne peuvent pas bénéficier de jours de repos sur l’année, ni de jours de repos supplémentaires.
Le contrat de travail détermine précisément le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait « réduit » est défini.
En marge du contrat de travail, la Société CIBAT INGENIERIE fixera et transmettra, à titre d’information, au salarié concerné, au début de chaque période annuelle du forfait, une programmation indicative des jours de travail issus de la convention de forfait « réduit ».
Par exemple, pour un salarié qui en accord avec la Société CIBAT INGENIERIE, travaillerait selon un forfait annuel « réduit » de 109 jours de travail par an, la programmation indicative devra faire apparaitre au début de chaque période annuelle, le positionnement des 109 jours de travail du salarié sur l’année. Une fois les jours travaillés positionnés, pour le restant des jours de l’année, le salarié ne travaillera pas, et il devra en tout état de cause, prendre l’intégralité des droits à congés payés qu’il aura acquis, comme tout autre salarié.
Malgré l’établissement de cette programmation indicative, le positionnement des jours travaillés pourra faire l’objet d’une modification, par l’une ou l’autre des parties. Une telle modification pourra intervenir sous réserve que chaque partie respecte un délai de prévenance de 7 jours, ce délai pouvant être réduit, par la Société CIBAT INGENIERIE en deçà, en cas d’urgence.
Dans un tel cas, il sera procédé à la modification de la programmation indicative du salarié concerné.
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique ou la direction, au cours duquel seront évoquées, la charge de travail de l'intéressé qui doit rester raisonnable, l'organisation de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que la rémunération du salarié.
Outre cet entretien annuel, chaque salarié soumis à un forfait en jours, pourra librement communiquer à tout moment au cours de l’année, avec la direction et/ou son supérieur hiérarchique, et selon le moyen à sa convenance, sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail au sein de la société.
Article II.4 : Contrôle et suivi de la durée du travail
Le forfait en jours s'accompagne d'une évaluation, d’un contrôle et d’un suivi régulier du nombre de jours travaillés selon les modalités suivantes :
La durée du travail des salariés en forfait jours sera pour chaque année, décomptée par récapitulation et décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées chaque mois.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que le cas échéant, le nombre des journées ou demi-journées de repos prises, chaque salarié remplira un document de contrôle qui lui sera fourni par la Société CIBAT INGENIERIE, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours non travaillés (jours de repos) au titre du présent forfait jours auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail comme indiqué à l’article II.5 ci-dessous.
Le document de contrôle devra être remis au supérieur hiérarchique ou à la direction chaque semaine pour validation et visa, de sorte que la direction ou le supérieur hiérarchique puisse réaliser un suivi régulier de l’organisation, de l’amplitude et de la charge de travail du salarié.
Dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours de travail, la Société CIBAT INGENIERIE réaffirme que l’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables.
Dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours de travail, la direction ou le supérieur hiérarchique devra s’assurer par le biais du suivi régulier du document de contrôle, et des échanges périodiques et réguliers avec chaque salarié, que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps, du travail du salarié, ainsi que le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Article II. 5 : Renonciation aux jours de repos (jours non travaillés) :
Sous réserve d’un accord de la Société CIBAT INGENIERIE, hormis le cas des salariés en forfait « réduit », tout salarié en forfait jours pourra renoncer à tout ou partie des jours de repos dont il bénéficie.
Cette renonciation devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Dans ce cadre, le nombre maximal de journées travaillées dans l’année ne pourra pas dépasser 235 jours.
Le salarié ayant renoncé à tout ou partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre des dispositions ci-dessus, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque journée de travail effectuée en plus du forfait convenu, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, calculé comme indiqué à l’article II. 6 ci-dessus, majoré de 10 %.
Le calcul de cette majoration journalière sera effectué selon la formule figurant en Annexe II du présent accord.
Article II.6 : Rémunération
La rémunération des salariés tient compte des responsabilités qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée, sous déduction de toute période non travaillée et non rémunérée.
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 22
et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. Cette règle sera appliquée pour la déduction des absences.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Article II.7 : Embauche / départ en cours d’année – incidences des absences
Lors de chaque embauche de salarié soumis à un forfait jours, et lors de chaque sortie d’un salarié des effectifs de la société CIBAT INGENIERIE en cours de période de référence, il sera procédé à un calcul, au prorata, du nombre de jours de travail et du nombre de jours de repos.
Pour cela, il sera fait application de l’Annexe III du présent accord.
Le salarié concerné, soumis à un forfait annuel en jours de travail, sera informé par la société, du nombre de jours de travail qu’il doit effectuer sur le reste de la période de référence, ou du nombre de jour de travail qu’il a effectué, et des jours de repos auxquels il a droit.
Les dispositions du présent article viennent en complément de celles prévues à l’Article II. 2 ci-dessus.
S’agissant des absences, les absences rémunérées comme par exemple la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux seront à déduire du plafond annuel des jours travaillés de la convention de forfait.
A l’inverse, les absences entrant dans le cadre des dispositions du code du travail, qui prévoit la récupération des heures perdues pour les motifs qui y sont listés (notamment : intempéries, force majeure, inventaire...), doivent être ajoutées au plafond annuel des jours travaillés de la convention de forfait, dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération.
Pour cela, il sera fait application de l’Annexe IV du présent accord.
TITRE III : DROIT A LA DECONNEXION
Dans le cadre de leurs fonctions au sein de la Société CIBAT INGENIERIE, certains salariés peuvent être amenés à utiliser, pour et dans le cadre de leur activité professionnelle, un ou des dispositifs issus des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), comme par exemples les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc.
Cela peut notamment concerner les salariés soumis à un dispositif de forfait annuel en jours de travail, et/ou pouvant être amené à travailler, dans des conditions définies par la Société CIBAT INGENIERIE, en situation de télétravail. Mais cela peut aussi d’une manière plus générale concerner tout autre salarié non soumis à un forfait annuel en jours de travail, ou à une situation de télétravail.
Le titre III du présent accord a pour vocation de rappeler le droit à la déconnexion dont chacun dispose, hors temps de travail (repos, soirs, week-ends, jours fériés, congés payés, période de suspension du contrat de travail, etc.) et les modalités d’exercice de ce droit.
La Société CIBAT INGENIERIE entend réaffirmer ici, la frontière qui existe entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle, de sorte que les NTIC que les salariés utilisent dans la sphère professionnelle ne viennent pas interférer dans leurs droits au repos et au congé.
Afin de respecter et de faire respecter ce droit individuel à la déconnexion, la Société CIBAT INGENIERIE a décidé de mettre en place certaines règles de bonnes pratiques, relatives à l’usage des NTIC à distance.
Pour cela, la Société CIBAT INGENIERIE :
Pose le principe d’un droit individuel à ne pas répondre aux mails professionnels ou aux communications téléphoniques qui pourraient être réceptionnés hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 22 heures.
Recommande de tenir éteint, les dispositifs professionnels issus des (NTIC) Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, avant 7 heures ou après 22 heures, comme par exemple les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc.
Recommande d’éviter, sauf cas d’urgence, l’envoi de mails, messages ou de communications téléphoniques professionnelles hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 22 heures.
Pour assurer et garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, la Société CIBAT INGENIERIE va mettre en place :
Des instruments de régulation des outils numériques, visant à « bloquer » hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 22 heures, l’utilisation à distance des adresses mails professionnelles,
La possibilité de suivre, sur demande et après autorisation de la Direction, des actions de formation et de sensibilisation à l’usage raisonné des outils numériques.
La Société CIBAT INGENIERIE demande donc à tous les salariés concernés, de bien vouloir respecter ces « bonnes » pratiques permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article IV.1 : Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société CIBAT INGENIERIE.
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
Article IV.2 : Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Article IV.3 : Publicité – Dépôt
Le présent accord, et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront déposés en 4 exemplaires signés par les parties auprès des services de la DIRECCTE de la Loire : une version intégrale et une version anonyme sur support papier, et une version intégrale et une version anonyme sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord, et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Article IV.4 : Signatures
Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,
A St Etienne,
Le 23/04/2018,
Pour la Société CIBAT INGENIERIE
ANNEXE I
Formule de calcul du nombre de jours de repos annuel (hors cas de forfait réduits)
Le nombre de jours de repos annuel lié à la convention de forfait en jours est fixé forfaitairement, et correspond à la différence entre le quota de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la convention de forfait.
Formule de calcul du nombre de jour pouvant être travaillés dans l’année :
Nombre de jours calendaires dans l’année (en tenant compte des années bissextiles) - Nombre de samedis - Nombre de dimanches - Nombre de jours fériés (tombant un jour habituellement travaillé) - Nombre de jours de congés payés (en jour ouvrés).
Exemple :
- Nombre de jours de l’année du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : 365
- Nombre de samedi : 52
- Nombre de dimanche : 52
- Nombre de jours fériés : 9
- Nombre de jours de congés payés (en jour ouvrés) : 25
Application de la formule : 365-52-52-9-25 = 225 jours pouvant être travaillés dans l’année.
Formule de calcul du nombre de jours de repos :
Nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année - Nombre de jours travaillés fixé par la convention.
Application de la formule dans l’exemple : 225-218 = 7 jours
Le nombre de jours de repos (jours non travaillés) pour un salarié en forfait jours en 2018-2019 sera de 7 jours.
Dans le cadre de cet accord, la société CIBAT majore de 5 jours le nombre de jours de repos pour atteindre un total de 12 jours (selon article II.3).
ANNEXE II
Calcul de la majoration journalière en cas de dépassement du forfait (hors cas de forfait réduits)
La majoration est calculée par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le dernier salaire mensuel brut de base par 22 (nombre de jours ouvrés en moyenne par mois sur une année).
Exemple :
Le salaire brut mensuel de base d’un salarié est de 2 000 €uros.
Calcul du salaire moyen journalier : 2 000/22 = 90,91 € bruts
Calcul de la majoration de 10 % par jour travaillé en plus : 90.91 + 10% = 100 €uros bruts
En cas de renonciation à une journée de repos, le gain salarial sera de 100 € bruts dans cet exemple.
ANNEXE III
Formule de calcul du nombre de jours de forfait en cas d’arrivée/départ en cours d’année
Détermination du nombre de jours calendaires sur la période date d’embauche / date de fin de la période de référence du forfait jours ou date de début de la période de référence du forfait jours / date de sortie des effectifs.
Détermination du nombre de samedi sur la période définie au 1
Détermination du nombre de dimanche sur la période définie au 1
Détermination du nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche) sur la période définie au 1
Détermination du nombre de jours de congé payés dont le salarié peut bénéficier sur la période définie au 1
Prorata du nombre de jours de repos annuel des salariés ayant travaillé une année complète, en fonction du nombre de mois travaillé sur l’année par le salarié.
Exemple :
Salarié entré le 1er octobre 2018 et fin de période de référence du forfait jours au 31 Mai 2019 :
243 jours calendaires
34 samedis
34 dimanches
8 jours fériés
17 jours de CP ouvrés
Soit 150 jours que potentiellement le salarié peut travailler.
6- Prorata du nombre de jours de repos sur l’année :
Pour un salarié qui travaille 12 mois complets du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, le droit à repos est de 7 jours, d’où un droit annuel de 5 jours de repos (prorata) pour un salarié qui ne travaille que du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019.
Ainsi, le forfait annuel de ce salarié est de 145 jours de travail (150 jours – 5 jours de repos).
La société CIBAT ajoutera 3 jours au prorata des 12 jours soit :
(8/12) x 12 – 5 jours soit une majoration de 3 jours (selon que le nombre de jours de l’année en cours doit être majoré
ANNEXE IV
Calcul de la retenue sur salaire en cas d’absence injustifiée
La valeur d’une journée entière d’absence sera calculée en divisant le salaire mensuel brut par 22 et la valeur d’une demi-journée d’absence en le divisant par 44.
La retenue sur salaire d’une ou plusieurs journées d’absence injustifiée se fait à partir du salaire journalier, qui est déterminé de la manière suivante :
SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 22
La valeur d'une demi-journée est obtenue en divisant le salaire mensuel brut par 44.
Exemple :
Un salarié en forfait annuel de 218 jours de travail perçoit un salaire annuel brut forfaitaire de 24 000 €uros, soit 2 000 € bruts mensuels.
Absent de manière injustifiée 1 journée, au cours d’un mois donné, la retenue sur salaire est de :
2 000 €uros / 22 = 90.91 € bruts
Société CIBAT INGENIERIE
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