Accord d'entreprise "Procés verbal d'accord des négociations annuelles obligatoires 2019" chez ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
Cet accord signé entre la direction de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et les représentants des salariés le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02819000722
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
Etablissement : 45253285600039
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07
PROCES VERBAL D’ACCORD
DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
ANNEE 2019
ENTRE LES SOUSSIGNEES,
La société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, dont l’établissement principal est situé Lieu-dit « dièpe » - 28703 AUNEAU CEDEX, Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 532 856, représentée par Monsieur xxxxxxxx, Directeur Régional.
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
Madame xxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale SNCDD CFE-CGC, ayant invitée Madame xxxxxxxx (Formateur conseil).
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à se réunir selon le calendrier suivant :
- le 7 février 2019 : définition du calendrier, des informations nécessaires ainsi que des sujets à négocier
- Le 18 février 2019 : négociations
- Le 6 mars 2019 : dernière réunion et fin des négociations.
La Direction a étudié attentivement les revendications des membres de la délégation syndicale SNCDD CFE-CGC (cf en annexe la copie du courrier relatif aux revendications).
Après de nombreuses discussions et échanges sur ces différents sujets, les parties se sont finalement rapprochées et ont convenu la mise en place du présent accord.
CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Article 1 - Revalorisation des salaires pour l’année 2019 :
La revalorisation des salaires sera mise en œuvre sous la forme d’augmentations individuelles pour toutes les catégories socioprofessionnelles à hauteur de 1,6 %, la gestion de cette enveloppe étant laissée à l’appréciation du manager.
Pour être éligible à une augmentation individuelle, les collaborateurs doivent avoir acquis une ancienneté minimale d’un an au 1er janvier 2019 et ne doivent pas avoir bénéficié d’une revalorisation individualisée de salaire depuis le 1er janvier 2018 (dans le cadre d’une revalorisation de salaire liée à un changement de poste, le collaborateur pourrait être éligible).
La Direction s’engage à être vigilante sur la cohérence entre les augmentations et les appréciations lors des entretiens individuels.
Cette mesure s’appliquera sur la paie du mois d’avril 2019, et sera rétroactive au 1er janvier 2019.
Article 2 – Prime E-MACRON
Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite prime « Macron » a été allouée aux collaborateurs ayant un contrat de travail ITM ALIMENTAIRE REGOON PARISENNE en cours au 31 décembre 2018 et ayant une rémunération brute de base contractuelle (incluant la prime annuelle) en 2018 inférieure ou égale à 2 (deux) fois le SMIC brut annuel, calculé sur la base de la durée légale du travail (soit 35 963,20 euros).
Cette prime est d’un montant de 250 euros nets, quelle que soit l’ancienneté du collaborateur.
Il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur prise le 28 janvier 2019 avant l’ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires. Cette décision a été communiquée par la Direction Générale le 31 janvier 2019 par mail.
Article 3 – Epargne Salariale
L’abondement du PEE et du PERCO n’est pas à l’ordre du jour.
Article 4 – Le Télétravail
La Direction précise qu’à date il n’est pas prévu la mise en place du travail à domicile.
Article 5 – Droit à la déconnexion :
La Direction précise qu’il n’est pas possible de suspendre les accès aux outils et aux mails.
Mais l’entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.
Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Afin de faire respecter le droit à la déconnexion la Direction fera suivre à l’ensemble des salariés y compris les managers le principe défini ci-dessous. Il est interdit au manager d’exiger le traitement d’un message envoyé en dehors des heures normales de travail.
Article 6 – Avantages sociaux :
Jours de carence pour les ETAM
Suite au changement de convention collective, il avait été indiqué à l’ensemble des collaborateurs par courrier adressé en date du 30 septembre 2016, qu’en matière d’indemnisation des absences pour raisons de santé, il serait fait application en 2017, des dispositions les plus favorables de l’une ou de l’autre des deux conventions collectives.
La convention collective Syntec étant plus favorable, il avait été précisé qu’en 2017, aucune carence ne serait appliquée.
A compter du 1er janvier 2018, il était prévu d’appliquer les dispositions de la convention collective applicable, à savoir la 3305, qui prévoit une carence de 7 jours. Néanmoins, la société prévoyait d’accorder un « joker » (prise en charge de la carence) pour le 1er arrêt maladie de chaque année civile.
Soucieuse de maintenir aux salariés le même niveau de garantie, à titre provisoire et expérimental, la Direction avait accepté de supprimer la carence pour les éventuels arrêts suivants. Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, sous réserve d’avoir acquis au minimum 1 an d’ancienneté au moment de l’arrêt.
Dans le cadre des présentes négociations, la Direction reconduit ce dispositif selon les mêmes modalités à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 7 mars 2020.
Cumul des RTT ETAM
La Direction entend indiquer qu’elle a bien entendu et pris note du souhait exprimé par les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, et relayé par les organisations syndicales, de pouvoir cumuler leurs RTT.
Aussi, la Direction acte son accord de principe sur le cumul des RTT ETAM et s’engage à réfléchir sur l’année 2019 à une possibilité technique lui permettant d’automatiser le traitement des RTT, de sorte que les modalités de cumul des RTT pourront faire l’objet des prochaines négociations annuelles obligatoires de 2020.
Journées enfant malade et absences pour hospitalisation
La Direction ne donne pas de suite favorable à la demande relative à 3 jours enfant autorisées rémunérées par enfant de moins de 12 ans.
La Direction n’autorise pas de porter le nombre de jour d’absence à 7 jours par an et par salarié en cas d’hospitalisation ou de soin à apporter pendant la convalescence post hospitalisation pour les enfants âgés de moins de 16 ans (quel que soit le nombre d’enfant).
La Direction précise qu’elle accorde à chaque salarié 1 jour d’absence rémunéré à 100% par enfant malade (enfant âgé de moins de 12 ans et figurant sur le livret de famille du salarié) et sur justificatifs médicaux.
Ce/ces jour(s) étant mutualisables.
Exemple : soit un salarié avec 3 enfants de moins de 12 ans.
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Si l’enfant 1 est malade 3 fois dans l’année, le salarié pourra utiliser le jour enfant malade relatif l’enfant 1 plus les 2 autres jours qui étaient prévus pour les enfants 2 et 3.
De plus, concernant les journées pour hospitalisation, la Direction rappelle ici les dispositions de la Convention Collective du Commerce de Gros à prédominance alimentaire (3305) actuellement en vigueur et applicables à la société :
Pour les enfants de moins de 12 ans :
Il sera accordé une autorisation d’absence payée de 5 jours ouvrés ou d’une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d’heures calculées au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer, par année civile, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 12 ans, hospitalisé ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation.
Pour les enfants de moins de 16 ans :
Il sera accordé une autorisation d’absence non rémunérée dans la limite de 5 jours ouvrés ou d’une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d’heures calculées au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans révolus à charge de la famille, pour soigner un enfant malade ou pendant sa convalescence après hospitalisation.
Le salarié aura la faculté de récupérer ces jours d’absence, sauf impossibilité liée à l’organisation du travail, dans des conditions à définir pour chaque entreprise.
Article 7 – Forfait restauration
Restauration déplacement
La Direction rappelle que des plafonds ont été fixés pour les dépenses relatives aux frais de repas, en cas de déplacement professionnel et sous réserve de la production de justificatifs.
Pour le repas du midi et du soir, le seuil fixé est de 21€/repas.
Dans un souci d’équité, ce plafond demeurera inchangé.
Toutefois, à titre exceptionnel et soumis à validation préalable xxxxxxxxx, une dérogation sur le prix du repas pourra être accordée si aucune autre solution alternative n’est possible sur le département de Paris (75) et sur la Petite Couronne Parisienne.
Restauration d’entreprise
La Direction précise qu’elle prendra à sa charge le dépassement lié à l’augmentation de la restauration d’entreprise à compter du 1er avril 2019. L’évolution de la prise en charge par l’entreprise fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés.
Article 8 – Soirée Etape
La Direction rappelle que des plafonds ont été fixés pour les dépenses relatives aux frais d’hôtel, en cas de déplacement professionnel et sous réserve de la production de justificatifs.
Pour la soirée étape comprenant le dîner, le logement et le petit déjeuner, le seuil est fixé à 88€.
Toutefois, à titre exceptionnelle et soumis à validation préalable xxxxxxxxxx, une dérogation sur le prix de la nuitée pourra être accordée si aucune autre solution alternative n’est possible sur le département de Paris (75) et sur la Petite Couronne Parisienne.
Article 9 – Véhicules de fonction
Le syndicat SNCDD CFE-CGC, par le biais de sa déléguée syndicale, a sollicité le remplacement des véhicules de service par des véhicules de fonction et prise en charge par l’employeur de la part fiscale afin de neutraliser l’avantage en nature du véhicule de fonction.
La direction ne donne pas de suite favorable à cette revendication.
CHAPITRE 2 : LES AUTRES THEMES ABORDES
Article 10 - Les autres thèmes abordés
Article 10-1 – Détermination du salaire minimum conventionnel :
La Direction a entendu les revendications des organisations syndicales et a décidé, hors enveloppe des négociations annuelles obligatoires, d’assurer et donner à la prime sur objectifs un caractère réellement incitatif.
Sur ce point, il est convenu entre les Parties qu’au sein de la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, le salaire annuel minimum garanti s’entend du salaire mensuel sur 13 mois incluant la prime annuelle, hors primes sur objectifs.
Ce minimum annuel garanti sera mis en place lors des augmentations individuelles au mois d’avril 2019 et rétroactivement au 1er janvier 2019.
CHAPITRE 3 : LE REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD
Article 11 - Champs et modalités d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés agents de maitrise et cadres travaillant au sein de la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE. Les mêmes dispositions seront appliquées par la Direction à titre unilatéral pour le personnel Employé.
Article 12 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de douze mois. Il s'applique à compter du 7 mars 2019 pour les mesures prévues avec un effet rétroactif à cette date. Il s'applique aux dates indiquées pour les autres articles.
Les mesures prévues par cet accord s'appliquent jusqu'au 7 mars 2020, sauf indication contraire spécifiée dans le contenu de l'accord. Le présent accord ne pourra faire l'objet d'aucune tacite reconduction.
Article 13 - Notification, dépôt de l’accord et information
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support électronique, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres conformément aux dispositions relatives aux modalités de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Enfin mention de cet accord sera fait sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Une nouvelle négociation annuelle obligatoire sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.
A Garancières, le 7 mars 2019
Fait en 4 exemplaires originaux
Pour la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
xxxxxxxxx
Pour le syndicat SNCDD CFE-CGC
xxxxxxxxxx
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