Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait jours réduits" chez ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE

Cet accord signé entre la direction de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et le syndicat CFE-CGC le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T02821002203
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
Etablissement : 45253285600039

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD SUR LE FORFAIT JOURS REDUIT

Entre les soussignés

La société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE

Dont l’établissement principal est situé :

Base de Garancières en Beauce

Lieu Dit « Dièpe »

28 703 AUNEAU Cedex

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 532 856

Représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Régional, ayant reçu mandat de XXXXXXXXX, Président du Conseil d’Administration.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par :  

  • Madame XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale CFE-CGC.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objectifs de préciser la situation des salariés cadre au forfait jours de 216 jours souhaitant un forfait jours réduit, et de prévoir les conditions de réduction de la durée du travail contractuelle dans le cadre d’un passage à un forfait jours réduit.

Il répond à une demande des salariés et de leurs représentants permettant aux bénéficiaires d’obtenir un poste avec des objectifs aménagés et une organisation de travail adaptée conciliant leurs motivations professionnelles et les exigences de leur vie personnelle et familiale.

Il est expressément affirmé que le changement de forfait jours réduit n’engendre aucune discrimination par rapport à un travail à temps plein.

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres au forfait jours (216 jours) de la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE.

Article 2 : Organisation du forfait jours à temps réduit et modalités d’accès

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail au forfait jours réduit est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

2 cas de figure :

2.1 Demande d’un forfait jour réduit dans le cadre d’un congé parental d’éducation à temps réduit:

2.1.1 Demande initiale :

Pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, le salarié doit justifier d'au moins un an d'ancienneté au sein de l'entreprise.

Le droit au congé parental est lié à la naissance ou à l'adoption d'un ou plusieurs enfants.

Si la période d'activité à temps réduit débute immédiatement après le congé de maternité ou d'adoption, le/la salarié(e) doit informer l'employeur au moins 1 mois avant le terme du congé maternité ou adoption. Dans le cas contraire, l'employeur doit être informé au moins 2 mois avant le début de la période d'activité à temps réduit souhaitée.

En tout état de cause, la demande initiale de passage au forfait jours réduit comme les demandes de renouvellement ne pourront avoir pour effet de porter la durée du forfait jours réduit au-delà des 3 ans de l’enfant, ou des 6 ans en cas de naissances multiples.

2.1.2 Demande de prolongation ou de modification :

Lorsque le/la salarié(e) entend prolonger sa période d'activité à temps réduit ou prendre un congé à temps plein, il en avertit l'employeur au moins 1 mois avant le terme initialement prévu.

Cette journée ne sera pas modifiable pour des raisons d’organisation du service du salarié et de la gestion de la paie.

En cas de prolongation, la durée du temps réduit ne peut être modifiée (sauf accord de l'employeur ou dispositions conventionnelles qui l'autorisent).

Le temps réduit peut être rompu de manière anticipée en cas d'accord entre le salarié et l'employeur.

Toutefois, l'accord préalable de l'employeur n'est pas nécessaire dans l'un des cas suivants :

  • Décès de l'enfant

  • Diminution importante des ressources du ménage, qui ne doit pas être liée au congé parental.

Il doit alors adresser une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à l'employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il désire :

  • soit reprendre son activité initiale à temps plein,

  • soit avec l'accord de son employeur, modifier la durée du temps réduit.

Le salarié retrouve son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

  1. Demande d’un forfait jours réduit pour convenances personnelles :

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait jours réduit devra en faire la demande écrite à sa hiérarchie 3 mois avant le début de contrat au forfait jours réduits.

Le salarié devra obligatoirement préciser sur sa demande son souhait du ou des jours non travaillés de la semaine pour toute la période.

Exemple : le salarié ne travaillera jamais les jeudis sur toute la période souhaitée ou de façon indéterminée.

Cette journée ne sera pas modifiable pour des raisons d’organisation du service du salarié et de la gestion de la paie.

L’examen de la demande et la réponse apportée à celle-ci ne devront pas excéder un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande.

Si la demande s’avère incompatible avec l’exercice de la fonction de l’intéressé(e) et les impératifs de l’entreprise et/ou du service, il sera recherché, dans la mesure du possible, une solution permettant de répondre favorablement à sa demande. Le manager devra justifier son refus par écrit.

La Direction pourra, le cas échéant, inviter le salarié concerné à changer sa journée d’absence afin de tenir compte des impératifs de l’entreprise et/ou du service.

Le choix du salarié d’un forfait jours réduit fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail.

Le forfait jours réduit suppose une adaptation de la charge de travail et de la mission à la nouvelle durée du travail.

En tout état de cause et pour des raisons d’organisation du travail, le salarié s’engage à attendre la fin de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles, avant de solliciter de nouveau un changement de son forfait jours (soit arrêt du forfait jours réduit comme défini dans le contrat ou l’avenant, soit reconduction du forfait jours réduit pour une durée indéterminée soit reconduction sur une période d’un an).

Par circonstances exceptionnelles, il faut entendre des circonstances particulières et imprévisibles, affectant la vie privée du salarié, comme notamment le décès du conjoint, perte d’emploi du conjoint ou autre circonstance débouchant sur une diminution involontaire et significative du salaire du conjoint, invalidité 2ème ou 3ème catégorie du conjoint, divorce, naissance ou adoption d’un 3ème enfant ou toutes dispositions légales qui y donnent droit.

Dans l’hypothèse où le salarié désire modifier le nombre de jours de son forfait avant la fin de la période de référence et si sa demande est justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que définies ci-dessus, la société s’engage à lui donner satisfaction dans les deux mois maximum.

  1. Mi-temps thérapeutique :

Dans l’hypothèse où le médecin prescrit un mi-temps thérapeutique avec un repos en heures, le forfait jours à temps réduit ne sera pas possible, le collaborateur verra son contrat modifié en horaires temps partiels. En effet, le mi-temps thérapeutique au forfait jours à temps partiel sera possible si le médecin prescrit un repos en jour ou demi-journées.

Article 3 : Durée du travail des collaborateurs cadres au forfait jours temps réduit :

A leur demande, les cadres au forfait jours annuel de 216 jours travaillés, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit avec une rémunération proportionnelle et une charge de travail proportionnelle également.

Il ne sera pas possible de réduire le temps de travail à l’horaire, la réduction ne pourra se faire que sur des journées complètes ou des demi-journées.

Exemple 1 : le collaborateur peut, avec l’accord de son manager, ne pas travailler les jeudis.

Exemple 2 : le collaborateur peut, avec l’accord de son manager, ne pas travailler les lundis après-midi et les jeudis matin.

Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait en jours.

Ce forfait jours réduit pourra être établi pour une durée déterminée ou indéterminée avec l’accord du manager.

3.1 Calcul du nombre de jours de travail :

Il est établi une proratisation du nombre de jours correspondant au pourcentage de réduction du temps de travail choisi pour les forfaits jours réduit conclus en cours de période de référence.

Exemples :

  • 173 jours travaillés (80%)

  • 130 jours travaillés (60%)

  • 108 jours travaillés (50%)

Durant son activité réduite en nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de discrétion à l’égard de la société ITM Alimentaire Région Parisienne.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’exercice d’une activité complémentaire rémunérée hors de la société entrainerait la suppression du maintien de l’assiette à temps plein pour le calcul des cotisations sociales.

Dans le cadre d’une année incomplète de travail au forfait jours réduit, le calcul des RTT se fera au prorata de la durée du travail.

3.2 Calcul du nombre de jours de RTT :

Dans le cadre d’une année complète de travail sur la base de 216 jours travaillés, par exemple sur l’année 2019 avec 10 jours de RTT :

- 173 jours travaillés (80%) soit sur une année complète 8 RTT

- 130 jours travaillés (60%) soit sur une année complète 6 RTT

- 108 jours travaillés (50%) soit sur une année complète 5 RTT

En cas de décimale, l’arrondi sera effectué de la même façon que le cumul des RTT c'est-à-dire :

Lorsque les décimales seront :

Inférieur à 0.22 = Pas de RTT. Exemple=> 5.22 RTT = 5 RTT

De 0.23 à 0.5 = ½ RTT. Exemple => 5.35 RTT = 5 RTT et 1/2RTT

Supérieur à 0.5 = 1 RTT. Exemple => 5.60 RTT = 6 RTT

3.3 Proratisation des RTT en cas d’absence :

Les absences, sauf celles assimilées à du temps de travail effectif par application d’une disposition législative ou d’une stipulation conventionnelle, entrainent une réduction du nombre de jours à travailler et du nombre de repos à prendre.

Ainsi, toute absence non assimilée à du travail effectif (maladie non professionnelle, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif), pendant une période supérieure à 30 jours consécutifs entraînera un nouveau calcul du droit à RTT. Le cas échéant, le nombre de jours de repos qui sera octroyé au salarié, sera calculé à son retour, prorata temporis en fonction de son temps de présence sur l’année civile concernée.

Dans l’hypothèse où le nombre de RTT pris serait supérieur au nombre de RTT acquis après le nouveau calcul, une régularisation pourra / sera alors être effectuée au retour de l’absence du salarié.

Article 4 : Rémunération :

La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit sera proratisée en fonction de la durée du temps de travail.


Article 5 : Aménagement de la charge de travail :

Le manager devra aménager la charge de travail du collaborateur en proportion avec son temps de travail.

Les objectifs liés à la Prime sur Objectifs devront également être aménagés en fonction du temps de travail du collaborateur.

Article 6 : Statut et évolution de carrières des salariés au forfait jours temps réduit :

Les dispositions légales et conventionnelles garantissent aux salariés en forfait jours réduit les mêmes droits qu’aux salariés bénéficiant d’un forfait de 216 jours.

6.1 Mobilité :

Aucune mobilité interne à l’entreprise ne peut être refusée à un salarié du seul fait de son organisation du travail en forfait jours réduit, sous réserve néanmoins de la possibilité d’aménager le nouvel emploi selon l’organisation souhaitée par le salarié au titre du forfait jours réduit ou d’occuper un poste dont les nécessités requièrent un travail sur 216 jours.

6.2 Formation :

Les salariés en forfait jours réduit bénéficient de la formation professionnelle continue au même titre que les salariés travaillant sur 216 jours.

La formation d’un salarié en forfait jours réduit s’effectue, en règle générale, sur la partie de son temps travaillée.

Cependant une formation se déroulant en tout ou partie en dehors des jours de travail peut être décidée en accord avec le salarié.

6.3 Classification :

L’avenant au contrat de travail doit mentionner la classification du cadre en forfait jours réduit.

L’organisation du travail dans l’année ne doit pas entraîner de discrimination dans l’attribution de promotions.

6.4 Période d’essai :

La période d’essai des salariés embauchés en forfait jours réduit est la même que celle des salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 216 jours. Elle ne peut avoir une durée calendaire supérieure.

6.5 Préavis :

En cas de rupture du contrat de travail, le préavis ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du préavis du salarié ayant un forfait annuel de 216 jours.

En cas de dispense de préavis, l’indemnité compensatrice sera calculée sur la base du nombre de jours qui aurait été effectué pendant le préavis.

6.6 Ancienneté :

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés travaillant sur un nombre de jours réduit dans l’année comme s’ils avaient bénéficié d’un forfait annuel de 216 jours.

6.7 Absences :

6.7.1 Congés légaux :

Règles d’acquisition des congés payés

Les salariés en forfait jours réduit acquièrent les congés payés dans les mêmes conditions, soit 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif et selon les mêmes modalités que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 216 jours.

Règles de décompte des congés payés

Les jours de CP d’un salarié à temps réduit sont décomptés de la même façon qu’un salarié à temps plein.

Le décompte des jours de congés payés s’effectue à compter du 1er jour où le salarié aurait dû travailler. Ensuite, tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise sont décomptés dans le nombre de jours de congés.

Exemple 1 : Un salarié travaille 4 jours par semaine du mardi au vendredi.

  • Il demande à prendre 1 semaine de congés. Il posera donc du mardi au lundi inclus soit 5 jours ouvrés.

Exemple 2 : Un salarié travaille 4 jours par semaine du lundi au mardi et du jeudi au vendredi.

  • Il demande à poser une semaine de congés, il posera donc du lundi au vendredi soit 5 jours ouvrés.

Exemple 3 : Un salarié travaille 4 jours par semaine du lundi au mardi et du jeudi au vendredi.

  • Il demande à poser 2 jours de congés en fin de semaine, il posera du jeudi au vendredi soit 2 jours ouvrés.

  • Il demande à poser 2 jours de congés en début de semaine, il posera du lundi au mercredi soit 3 jours ouvrés.

6.7.2 Jours non travaillé :

Le collaborateur au forfait jours temps réduit devra impérativement saisir les jours ou ½ journées non travaillés convenus dans le cadre de son forfait à temps réduit, dans l’outil Self HRa, sous le code dédié à cet effet, et ce, pendant toute la période de son temps réduit.

6.7.3 Maladie :

Le maintien de salaire sera dans les mêmes conditions qu’un temps plein.

6.7.4 Jours fériés :

Lorsque la journée ou la demi-journée liée au repos inhérent au forfait jour à temps réduit tombe lors d’un jour férié, le collaborateur ne peut récupérer cette journée.

6.7.5 Congé pour évènements familiaux et absences exceptionnelles :

Tout salarié en forfait jours réduit bénéficie des autorisations exceptionnelles d’absence pour évènements familiaux prévues au niveau de la convention collective et des usages en vigueur.

  • En fin d’année civile, si nécessaire, la coordination Paie procédera à une régularisation.

En effet, si le/la salarié(e) a trop pris de jours de RTT, le « trop pris » sera prélevé sur les congés payés.

Article 7 : Rupture de contrat de travail :

7.1 Indemnité de licenciement :

Légalement l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps réduit.

7.2 Indemnité de départ ou de mise à la retraite :

L’indemnité de départ ou de mise à la retraite est légalement calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps réduit.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il s’appliquera à compter du 1er juillet 2021 et cessera de produire tout effet au 30 juin 2024.

Les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 à 6 mois avant l’échéance du présent accord afin d’étudier la possible reconduction du présent accord.

Article 8 – Dispositions finales :

8.1 Dénonciation – Révision :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de l’Essonne.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

8.2 La cessation du présent accord :

Le forfait jour temps réduit ne sera plus en vigueur lors de la cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif, et si celui-ci n’était pas reconduit.

8.3 La rupture du contrat de travail :

Le forfait jours temps réduit est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation individuelle ou de transfert individuel vers une autre société du Groupement des Mousquetaires ne disposant pas de forfait jours temps réduit.

8.5 Dépôt et publicité :

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par les soins et aux frais de l’entreprise auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidartiés (DREETS) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord (1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire sur support électronique) et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Auneau, le 1er juillet 2021

(en 5 exemplaires)

Pour la Société ITM Alimentaire Région Parisienne

Monsieur XXXXXX,

Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC,

Madame XXXXXXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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