Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez VAMP - VENTE ARTICLES MENAGERS PRATIQUES VAMP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAMP - VENTE ARTICLES MENAGERS PRATIQUES VAMP et les représentants des salariés le 2018-09-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02918000623
Date de signature : 2018-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : VENTE ARTICLES MENAGERS PRATIQUES VAMP
Etablissement : 45269712100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-07

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

La Société EURL VAMP, représentée aux fins des présentes par son représentant légal, …………………..……………,

ET

………………………………, délégué du personnel,

(Dénommés ci-après ensemble « les Parties »)

Préambule

Le présent accord a pour objet de doter la Société EURL VAMP d’une organisation de la durée du travail adaptée à la réalité de son activité.

En effet, l’organisation de l’activité de la Société conduit à une charge importante de travail le premier jour de chaque semaine pour les salariés affectés aux fonctions commerciale et logistique :

  • Saisie, répartition, triage, préparation et envoi des relevés de vente de la semaine précédente.

  • Préparation et réalisation de la logistique des assemblées hebdomadaires sur les territoires concédés

Il s’avère en effet que ces tâches ne peuvent être effectuées, compte tenu des contraintes de l’activité, la veille de la tenue des assemblées hebdomadaire.

En conséquence, la charge de travail en résultant conduit à devoir dépasser la durée maximale quotidienne de dix (10) heures pour la porter à douze (12) heures, conformément aux dispositions légales en vigueur prévues à l’article L. 3121-19 du Code du travail.

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical au sein de la Société EURL VAMP.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés affectés à l’activité commerciale et logistique dont la nature de l’activité les conduit à devoir dépasser la durée quotidienne maximale de travail dans le cadre de :

  • La Saisie, répartition, triage, préparation et envoi des relevés de vente de la semaine précédente.

  • Préparation et réalisation de la logistique des assemblées hebdomadaires sur les territoires concédés ;

Il s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.

Article 2 – Durée maximale de travail

La durée maximale de travail est portée à douze heures un jour par semaine.

Ce jour est fixé au lundi, décalé au mardi en cas de jour férié, mais pourra évoluer compte tenu de l’organisation de l’activité de la Société EURL VAMP.

L’augmentation de la durée maximale de travail telle que prévue par le présent accord n’a pas pour effet d’augmenter la durée hebdomadaire de travail laquelle demeure fixée à 35 heures.

Article 3 – Horaires de travail

Les horaires de travail, et leurs éventuelles modifications, des salariés concernés par l’augmentation de la durée maximale de travail seront communiquées, par écrit, au plus tard trois (3) jours ouvrés avant.

Ainsi, par exemple, les horaires de travail du lundi de la semaine N seront communiqués aux salariés concernés au plus tard le mercredi de la semaine N-1.

En l’absence de communication d’horaires pour la semaine N, les horaires prévus pour la semaine N-1 seront applicables.

Article 4 – Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont également soumis, le cas échéant, aux dispositions du présent accord.

Plus généralement, la Direction rappelle que le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En tout état de cause, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine devra être communiquée aux salariés à temps partiel au plus tard 3 jours ouvrés avant.

De même, toute modification, répondant aux contraintes de l’activité, devra être notifiée en respectant un délai de prévenance au moins égal à trois (3) jours ouvrés.

Il est en tout état de cause rappelé que les horaires des salariés à temps partiel doivent être compatibles avec les contraintes personnelles et professionnelles des salariés.

Article 5 – Divers

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé et/ou révisé dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux articles L. 2231-6, et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Landerneau, le 7 septembre 2018,

Signatures :

………………………………., ………………………………….,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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