Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez JACKIE VERCAIGNE PLATFORM J.V.P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JACKIE VERCAIGNE PLATFORM J.V.P et les représentants des salariés le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019931
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE AUTOMOTIVE PLATEFORMES PREFERENCE
Etablissement : 45277264300055 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La société ALLIANCE AUTOMOTIVE PLATEFORMES PREFERENCE,

Inscrite au RCS de Lille sous le numéro 452 772 643 – Code APE 4531Z

Située au 106 rue de la Voyette – 59273 FRETIN

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Opérationnel,

D’une part,

Et

Le membres du Comité Social et Economique,

D’autre part,

PREAMBULE

Indépendamment des modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail mises en place au sein de la société, la charge d’activité conduit à l’augmentation du temps de travail sans qu’il soit envisageable, compte tenu des variations non programmables de la charge de travail, d’y substituer toujours le recours à de nouvelles embauches.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et D. 2232-2 et suivants du Code du travail.

En conséquence, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accords mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite.

Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est fixé à 340 heures.

ARTICLE 3 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que seules les heures en dépassement de l’horaire contractuel du salarié et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle seront considérées comme des heures supplémentaires. A tout le moins, le salarié devra prévenir de la réalisation d’heures au-delà de son planning et, de manière succincte les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Toute heure réalisée sans autorisation préalable de la direction ou n’ayant pas été portée à la connaissance de la Direction dans les conditions prévues au présent article ne pourra être appréciée comme relevant d'un travail commandé.

ARTICLE 4 – STIPULATIONS RELATIVES A L’ACCORD (INTERPRETATION, SUIVI & RENDEZ-VOUS)

Le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023. Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord ou d’éventuelles difficultés d’application, une commission d’interprétation et de suivi pourra être saisie. Celle-ci sera composée de :

- 2 membres titulaires du CSE;

- de l’employeur ou son représentant ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce dernier sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, le lendemain de l’expiration de ce délai.

ARTICLE 4 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il est notifié à l’ensemble des membres du CSE de l’entreprise.

L’accord fait l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Doivent être déposés :

  • une version signée par les parties ;

  • une version publiable anonymisée expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • une copie de l’accusé de réception de l’envoi de la notification aux organisations syndicales représentatives ;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Fretin, le 9 mars 2023

En 6 exemplaires originaux.

Pour les membres du CSE Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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