Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF À DURÉE DÉTERMINÉE PORTANT SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS et les représentants des salariés le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520023171
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS
Etablissement : 45279827500056 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20
ACCORD COLLECTIF À DURÉE DÉTERMINÉE PORTANT SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ENTRE
L’UES OATH, composée de
la Société OATH BRANDS (France) SAS, immatriculée auprès du RCS de Paris sous le no 442 044 087, dont le siège social est sis 50-52 Boulevard Haussmann, Paris Cedex 09,
la Société OATH HOLDINGS (France) SAS, immatriculée auprès du RCS de Paris sous le no 452 798 275, dont le siège social est sis 50-52 Boulevard Haussmann, Paris Cedex 09,
représentées par M. en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,
d’une part,
et
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES OATH
CFE-CGC, représentée par M., Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
La Direction et les représentants du personnel de l’UES OATH, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
A cet effet, le présent accord comporte :
une série d’objectifs de progression ;
des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité dans l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES OATH.
Article 2 : Constat
L’index égalité hommes femmes prévu à l’article L1142-8 du Code du travail, réalisé en 2020 sur la base des données 2019, laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes. Aussi, le résultat de l’index sur le périmètre de l’UES est de 74 points sur 100, soit inférieur à la valeur de référence de 75 points fixée par les dispositions légales en la matière.
Par ailleurs, dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et l’Organisation syndicale représentative se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise.
Aussi, il est notamment constaté que des écarts de salaire sont toujours présents ainsi que certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.
Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 3 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de mettre en place des mesures visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES et se sont concentrées sur trois domaines d’actions :
l’embauche ;
la rémunération effective ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Dans ces domaines, l’UES s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés dans le présent accord. Néanmoins, les parties conviennent que ces objectifs ne pourront légitimement être atteints s’il intervient une circonstance extérieure justificative.
Article 3.1 : Embauche
Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion du recrutement, les parties conviennent de mettre en place les actions, associées à un ou plusieurs indicateurs permettant d’en assurer le suivi, recensées dans le tableau ci-après.
Actions mises en œuvre | Indicateurs de suivi |
Formation à destination des managers sur les bonnes pratiques de recrutement afin d'éviter des dérives discriminantes | Nombre de managers formés chaque année |
Mise en place en France d’un nouveaux processus de recrutement pour garantir la diversité à l’embauche | Mise en place du nouveau process avant le 1er janvier 2021 |
Implémentation d’actions et de formations afin d'identifier et de lutter contre les préjugés. Ces actions s'inscrivent dans la continuité du programme “Diversité et Inclusion” de l’entreprise | Avoir formé 100% des acteurs du recrutement en France avant fin 2020 et nombre de managers formés chaque année |
Développer des partenariats avec des écoles, centres de formation pro, universités (de différents niveaux). Promotion de la mixité lors des journées portes ouvertes des écoles | Nombre de partenariats conclus / journées portes ouvertes auxquelles l’entreprise a été présenté |
Article 3.2 : Rémunération effective
Afin de diminuer les disparités salariales injustifiées en fonction du sexe, il est convenu de mettre en place les actions suivantes, avec les indicateurs de suivis suivants.
Actions mises en œuvre | Indicateurs de suivi |
Mise en place d’une enveloppe spécifique dédiée aux augmentation en vue de corriger en cas de besoin d'éventuelles différences de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette enveloppe annuelle serait égale à 0,5% de la masse salariale et serait utilisée seulement en cas de besoin. |
Bilan annuel sur le % de budget supplémentaire utilisé, nombre de personnes ayant bénéficié d'une augmentation au titre de l'égalité F/H, % moyen d'augmentation |
Article 3.3 : Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale
Afin de :
favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ;
favoriser le rôle des pères dans l’exercice de la responsabilité familiale pour permettre aux femmes d’avoir aussi une activité professionnelle et lutter contre une répartition des rôles selon le genre ;
améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation) ;
les parties conviennent de mettre en place les actions, associées à un ou plusieurs indicateurs permettant d’en assurer le suivi, recensées dans le tableau ci-après.
Actions mises en œuvre | Indicateurs de suivi |
Veiller au respect des principes édictés dans la Charte sur le droit à la déconnexion qui sera mise en place prochainement et mettre en place des actions de sensibilisation des managers et collaborateurs |
|
Démarrer des négociations avec l’Organisation Syndicale représentative en vue de favoriser le Télétravail | Nombre de salariés en télétravail sur une période de référence |
Congé de paternité : mise en place d’une procédure/FAQ sur l’intranet (The Street) afin de promouvoir le congé paternité | Bilan sur le nombre de congés paternité pris et leurs durée |
Article 4 : Suivi de l’accord
Au titre de suivi de l’accord, le bilan de l’application du présent accord sera présenté aux membres du CSE annuellement.
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet à la date de signature du présent accord, il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc de produire effet de plein droit à l’expiration de ce délai. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris..
Un exemplaire sera établi pour chaque Partie.
Fait à Paris, le 20 juillet 2020 en trois exemplaires.
Pour les Sociétés Oath Holding (France) SAS Oath Brands (France) SAS |
Pour la CFE-CGC |
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