Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes au sein de la société Associated Shipping Agencies - ASA" chez ASA - ASSOCIATED SHIPPING AGENCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASA - ASSOCIATED SHIPPING AGENCIES et les représentants des salariés le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223060164
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATED SHIPPING AGENCIES
Etablissement : 45284784100064 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE ASSOCIATED SHIPPING AGENCIES - ASA

ENTRE :

LA SOCIETE ASSOCIATED SHIPPING AGENCIES – ASA

SAS au capital social de 150 000 €, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 452 847 841 ayant son siège social à CALAIS (62100), 396 Quai de la Loire, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général, ayant pouvoir à cet effet,

D’UNE PART,

ET :

LES MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SOCIETE ASA :

- Membre du CSE titulaire

Ci-après le « CSE »

D’AUTRE PART.

Il est convenu ce qui suit

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue de clarifier les régimes d’astreinte pratiqués au sein de l’entreprise. En effet, les prestations d’assistance nécessitent une continuité en dehors des heures d’ouverture et ce pour des impératifs de sécurité des équipages et des navires confiés et des chauffeurs et marchandises en cours de contrôles des autorités.

Les organisations diffèrent entre les services et imposent donc des process distincts.

Cette continuité de service est au final indispensable à l’exécution des contrats liant ASA à ses Mandants.

  1. Champ d’application

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés d’Associated Shipping Agencies.

  1. Période d’astreinte – Service FAB (Douane et Sanitaire)

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Ces astreintes s'effectuent sur une période de 7 jours, soit du lundi au dimanche par roulement. Les salariés concernés ne pourront pas dépasser le nombre de deux astreintes par mois. La prise d’astreinte sera effective en jours ouvrés de 07 :00 à 08 :00 et de 18 :00 à 23 :00 et en jours non ouvrés (samedi – dimanche – jours fériés) de 07 :00 à 23 :00.

La rémunération sera composée comme suit :

  • Montant forfaitaire de EUR 75 par semaine d’astreinte

  • Le temps de travail effectif payé sous forme d’heures supplémentaires ou de récupération, au choix du salarié

  • L’heure d’intervention sera majorée de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine calendaire (pour une durée légale du travail de 35h, de la 36e à la 43e heure) 50 % pour les heures suivantes.

Un pointage spécifique sera mis en place pour suivre et s’assurer que la charge de travail reste compatible avec l’équilibre personnel.

  1. Période d’astreinte – Service Consignation

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

L’astreinte 24h/24h – 7j/7j commencera le mercredi à12h00 pour se terminer le mercredi suivant à 11h59.

Un véhicule de service est mis à disposition toute la durée de l’astreinte.

Une semaine d’astreinte complète donnera lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 75 euros bruts à laquelle s’ajoute une indemnité de nuit forfaitaire de 35 euros bruts.

En cas d’intervention, les heures d’interventions seront payées dans la limite de 5 heures supplémentaires par astreinte, sauf cas exceptionnel, sur décision du Responsable de service. Les heures d’intervention seront inscrites par le collaborateur sur le tableau de suivi des heures supplémentaires mis à disposition et partagé par l’employeur. La récupération se fera dans les conditions suivantes :

  • L’heure d’intervention sera majorée de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine calendaire (pour une durée légale du travail de 35h, de la 36e à la 43e heure) 50 % pour les heures suivantes.

  • La récupération se fera sous forme de repos compensateur de remplacement

  • L’heure d’intervention n’est pas récupérée si celle-ci est effectuée au titre d’une journée normale de travail.

  1. Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 30 jours civils avant sa date de mise en application. L’information se fait par communication, par le Chef de Service, du planning.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 24 heures. Cette modification intervient selon la modalité suivante : confirmation par communication et diffusion du planning modifié.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er Novembre 2023.

  1. Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

  1. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les membres du conseil économique et social habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

  1. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités de notification, publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié au CSE.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Calais.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque partie.

Fait en 2 exemplaires originaux, le 29/09/2023

Pour la Société

Fonction

XXXXXXXX

Pour le Comité Social et Economique de la Société

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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