Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du CSE (comité social et économique)" chez FONDAT MAISON DE PIERRE PERSONNE HANDICA (MAISON DE PIERRE - ACCUEIL TEMPORAIRE)

Cet accord signé entre la direction de FONDAT MAISON DE PIERRE PERSONNE HANDICA et les représentants des salariés le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002842
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : FONDAT MAISON DE PIERRE PERSONNE HANDI
Etablissement : 45285154600021 MAISON DE PIERRE - ACCUEIL TEMPORAIRE

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

Accord d’entreprise relatif

à la création et aux modalités de fonctionnement

du CSE (comité social et économique).

ENTRE :

La Fondation La Maison de Pierre « pour la personne handicapée », rue de l’As de Licques 62380 BOUVELINGHEM, représentée par sa présidente Mme XXXXX XXXXX

D’UNE PART

ET :

Les instances représentatives du personnel représentées par :

  • Mme XXXXXXX XXXXXXXXX, déléguée titulaire

  • Mme XXXXXXX XXXXXXXXX, déléguée suppléante

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

  1. LE PRÉAMBULE

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le CSE (comité social et économique) dont la mise en place devra être effective au 01 janvier 2020.

La Fondation est gestionnaire d’un seul établissement destiné à l’accueil temporaire de personnes (enfants, adolescents et adultes) en situation de handicap.

La Fondation a décidé de prolonger les mandats des délégués du personnel venant à expiration le 30 novembre 2018, jusqu’au 01 décembre 2019 afin de préparer la transition et d’échanger sur la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social pour une effectivité du CSE au 01 janvier 2020.

Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.

  1. LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’établissement dénommé « La Maison de Pierre » dont la Fondation est organisme gestionnaire.

Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :

• Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

• Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

• Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

• Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

3. LE PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

Un CSE est mis en place au niveau de la Fondation gérant un établissement unique, La Maison de Pierre.

4. LA DURÉE DES MANDATS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE.

4.1 Durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel du CSE comprenant deux collèges (collège non-cadres et collège cadres) sont élus pour 4 ans.

4.2 Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE

Le remplacement du délégué titulaire de la délégation du personnel au sein du CSE se fera prioritairement par un suppléant du même collège et/ou même liste du délégué titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il sera remplacé par un suppléant.

4.3 En cas de présence d’organisation syndicale, le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant (C. trav. art. L. 2314-37) :

- Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;

- À défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;

- À défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

Même si le code du travail ne le prévoit pas, les mêmes règles au remplacement d’un élu non syndiqué seront appliquées. Ainsi, il convient de choisir un suppléant de la même catégorie ou, à défaut du même collège, ou à défaut d’un autre collège en retenant, dans chaque cas, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

4.4 En cas de départ ou de démission d’un titulaire ou d’un suppléant.

Le poste de délégué suppléant et/ou titulaire devient(ent) définitivement vacant(s) et il conviendra de procéder à leur(s) remplacement(s).

Titulaire : selon le collège concerné, on propose au délégué suppléant de remplacer le délégué titulaire. En cas d’acceptation, il est procédé à l’élection partielle d’un nouveau délégué suppléant. En cas de refus du délégué suppléant, il est procédé à de nouvelles élections partielle du délégué titulaire.

Suppléant : selon le collège concerné, l’élection partielle d’un nouveau délégué suppléant est organisée.

5. LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT (CSE)

5.1 Attributions générales du CSE

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, le comité social et économique a pour mission :

- de présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur ;

- de veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise ;

- de promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;

À cet effet, les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (art. L. 2312-5).

5.2 Composition du CSE

5.2.1 Nombre de représentants au CSE

Le nombre de représentants élus au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral.

5.2.2 Présidence du CSE

Le CSE est présidé par le représentant de la Fondation en la personne de sa présidente ou de son président, représentation qu’il pourra déléguer au (à la) délégué(e) général(e) dûment désigné(e), qui pourra être assisté d’un collaborateur en la personne du (de la) directeur(trice) de l’établissement.

5.2.3 Bureau du CSE

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE mettra en place un bureau et désignera parmi ses membres titulaire et/ou suppléants élus au CSE :

  • Un secrétaire

  • Un trésorier

5.2.4 Représentant syndical

En cas de présence d’une organisation syndicale représentative, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE. Il est à ce titre destinataire des informations fournies au comité social et économique.

5.3 Formations des élus (facultatif) – moins de 50 salariés

Les élus peuvent prétendre à la formation obligatoire suivante :

  • La formation santé, sécurité et conditions de travail, sur trois jours, ouverte à tous les membres du CSE (financée par l’employeur).

5.4 Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement

Périodicité des réunions

Selon L’article L. 2312-19 du Code du travail le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6.

Le CSE se réunira une fois tous les mois ½, excepté au mois de juillet et août hors nécessité ou urgence.

Au moins quatre réunions du comité social et économique porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Modalités de réclamation

Les membres élus du CSE poseront par écrit au moins deux jours ouvrables à l’avance sur un registre prévu à cet effet les réclamations portant sur les attributions qui sont les leurs.

Modalités de réponses

L’employeur apportera les réponses dans les 6 jours ouvrables aux questions débattues au cours de la réunion sur le même registre prévu à cet effet.

Ce registre, est tenu à la disposition des salariés de l’entreprise désirant en prendre connaissance, en salle de réunion.

Ils sont également tenus à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des membres du CSE.

Présence (ou non) des suppléants aux réunions du CSE

En application de l’article L. 2314-1 alinéa 2 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Néanmoins, l’employeur accepte que les membres suppléants puissent assister, y compris en présence des titulaires, aux réunions de consultation du CSE quel que soit le sujet relevant de ses attributions.

5.5 Expertises

Le comité social et économique peut, le cas échéant, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315-87 du Code du travail et suivants.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

Par l’employeur :

  • Pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;

  • En cas de licenciements économiques collectifs ;

  • En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • Pour la recherche d’un repreneur conformément à l’article L. 1233-57-17 ;

  • Pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 % / 80 % (voir ci-dessous) lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes ;

Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant :

  • La consultation sur les orientations stratégiques ;

  • Les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l’employeur (c’est-à-dire hors licenciements économiques collectifs, risque grave), cela vise par exemple les expertises dans le cadre du droit d’alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail.

Par le CSE pour les expertises libres (C. trav., art. L. 2315-81).

6. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

6.1 Moyens alloués

La Fondation met à la disposition des représentants élus au CSE :

  • Un local ;

  • Une armoire fermant à clef ;

  • Un ordinateur ;

  • L’utilisation d’une messagerie interne personnelle sur laquelle les salariés peuvent échanger avec les représentants et inversement ;

  • Une ligne téléphonique ;

  • L’accès au photocopieur ;

  • Les véhicules pour tous déplacements en lien avec leur mission ;

  • Libre circulation dans les locaux en prenant soin de ne pas perturber le service auprès des personnes accueillies ;

  • Une convention collective CN66 actualisée ;

  • Matériel bureautique (papeterie) et postal.

6.2 Heures de délégation

Légalement, seuls les délégués titulaires bénéficient d’’heures mensuelles de délégation pour l’exercice de leurs attributions selon le nombre de salariés présents au sein de l’entreprise. En accord, les parties décident d’octroyer au délégué suppléant, la moitié des heures de délégation.

En cas de non utilisation de la totalité des heures mensuelles, ces dernières peuvent-être utilisées dans la limite de 15 heures dans les mois suivants par année d’exercice de mandat.

Cela vise notamment le nombre d’heures de délégation dont ils bénéficient pour l’exercice de leurs attributions.

6.3 Obligation de discrétion

Les représentants de proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

7. LE BUDGET DES ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)

Le budget des actions sociales et culturelles de l’année N, est calculé sur la base de 1,25 % de la masse salariale brute de l’année N-1.

Il sera versé selon le calendrier suivant :

- 1er versement de 30% dans la première quinzaine de janvier.

- 2ème versement de 30 % dans la deuxième quinzaine d’avril.

- 3ème versement de de 40 % dans la première quinzaine de septembre.

En cas de nécessité, une demande exceptionnelle pour une avance pourra être formulée auprès de la direction.

10. ORGANISATION ET MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES

La Fondation s’engage à mettre à disposition de chaque organisation syndicale représentative présente au sein de La Maison, une adresse de messagerie à but d’utilisation syndicale. En contrepartie, les représentants syndicaux s’engagent à ne pas diffuser par ce biais leurs tracts à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Néanmoins, ils pourront le faire auprès des salariés ayant expressément accepté de recevoir des publications syndicales sur leur messagerie personnelle. La messagerie professionnelle reste par ailleurs utilisable pour des échanges individuels entre un salarié et un représentant de l’organisation syndicale.

11. DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

12. RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

13. FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

L’accord d’entreprise (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé par le représentant légal de La Maison de Pierre (son directeur) sur la plateforme1 de téléprocédure du ministère du travail mise en ligne le 28 mars 2018. Le représentant légal de La Maison de Pierre déposant, remettra également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2).

Le dépôt sur la plateforme du ministère, remplace ainsi l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d’un exemplaire papier du dossier de dépôt (D. n° 2018-362, 15 mai 2018 : JO, 17 mai).

Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément. Il sera donc envoyé aux financeurs de la structure que sont le Conseil Départemental du Pas de Calais et à l’ARS (Envoi en recommandé avec accusé de réception).

Accord formalisé par les parties à Bouvelinghem en date du 25 juillet 2019

Pour La Fondation La Maison de Pierre " pour la personne handicapée ".

Mme XXXXX XXXXXX, Présidente

(Signature, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »)

Pour les instances représentatives de l’établissement

La Déléguée TITULAIRE, Mme XXXXXXXXX (Née XXXXXX) XXXXXXXX

(Signature, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »)

Pour les instances représentatives de l’établissement

La Déléguée SUPPLÉANTE, Mme XXXXXXX (née XXXXXX) XXXXXXX

(Signature, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »)


  1. Cette plateforme nationale appelée « télé accords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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