Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif au Temps de Travail" chez SAS LENNUYEUX - LE FOLL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS LENNUYEUX - LE FOLL et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002276
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LENNUYEUX - LE FOLL
Etablissement : 45285268400029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

LENNUYEUX LE FOLL, SAS immatriculée au RCS de Bernay sous le numéro 452852684 dont le siège social est sis 109, rue des Douves, 27500 Corneville sur Risle, représentée par , ayant tout pouvoir à cet effet,

ET

LE SYNDICAT AUTONOME, représenté par , Délégué Syndical.

Préambule

Le temps de travail des collaborateurs de la Société LENNUYEUX LE FOLL est actuellement régi par l’accord d’entreprise du 1er juillet 2011, passé en application de la loi du 22 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

LENNUYEUX LE FOLL ayant intégré l’UES LE FOLL BTP à effet du 16 février 2015, il apparaît de bonne politique d’aligner les accords temps de travail de cette société sur les accords en vigueur au sein des autres sociétés de l’UES notamment LE FOLL TP.

C’est l’objet des présentes.

Précision est faite que ces accords en vigueur sont eux aussi passés en application de la loi du 22 août 2008, dont l’applicabilité de l’intégralité des dispositions est une condition substantielle au consentement des signataires aux présentes.

En conséquence, le présent accord pourra être dénoncé par toute partie diligente au cas où les dispositions légales issues de la loi du 22 août 2008 s’avéraient modifiées par une réforme ultérieure, et ce sans qu’aucun droit acquis ne puisse être revendiqué par aucun signataire ou destinataire de l’accord.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, à savoir :

  • Le personnel horaire (chauffeurs, personnel chantiers, personnel ateliers)

  • Le personnel mensuel non cadre et technique

  • Le personnel d’encadrement

Il s’applique aussi (sous réserve des dispositions spécifiques à cette catégorie de personnel) :

  • Aux jeunes en formation

  • Au personnel intérimaire

Titre 1 : Personnel horaire

Préambule : personnel concerné

Sont concernés par le présent titre :

  • Le personnel chantier rémunéré à l’heure (personnel à pied, conducteurs d’engins notamment)

  • Le personnel horaire exerçant en atelier (Engins, PL, VL, chaudronnerie, menuiserie, électricité notamment)

  • Les chauffeurs PL

Et plus généralement tout le personnel rémunéré à l’heure travaillée.

Section 1 : temps de travail et définition des heures supplémentaires

L’activité de ce type de personnel sera dorénavant organisée conformément à l’accord LE FOLL TP du 07 mars 2002 et du 30 mars 2009, soit 38h30 de présence (dont 35 heures de travail effectif), auxquelles s’ajoutent des heures supplémentaires.

Ainsi, aux termes des accords précités, ne sont pas temps de travail effectif les temps d’habillage – déshabillage, toilette, les pauses casse–croûte.

Il est décidé d’un commun accord de les fixer à la durée de 3h30 hebdomadaires.

Les 3h30 de présence hebdomadaires, exclues du temps de travail effectif, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, quoi qu’étant rémunérées au taux majoré de 1,25 fois le taux horaire du salarié concerné.

Comme précédemment, les heures de trajet sont exclues du temps de travail effectif, et font l’objet de la compensation prévue par les textes fédéraux, précision étant faite que les salariés peuvent se rendre directement de leur domicile au chantier où ils travaillent, le bénéfice d’un véhicule de transport de l’entreprise n’étant qu’optionnel.

Dans ce cas, le temps nécessaire pour se rendre sur le chantier depuis leur lieu d’embauche ne rentre pas dans le temps de travail effectif, mais sera pris en compte pour l’aller dans le cadre des heures d’amplitude.

Section 2 : contingent annuel d'heures supplémentaires

Cette catégorie de personnel disposera d'un contingent annuel fixé à 370 heures supplémentaires, dont il pourra être fait recours en fonction de la charge de travail de l'entreprise, en compatibilité avec la réglementation sur le temps de travail en vigueur (actuellement maximum de 10 heures de travail quotidiennes, selon circonstances exceptionnelles 48 heures hebdomadaires et 46 heures moyennes sur 12 semaines consécutives), sur la base du volontariat, et sur demande expresse des chefs de service.

Les heures supplémentaires dans le contingent précité n'ouvrent pas droit à repos compensateur. Conformément au Code du Travail, le contingent ne sera pas affecté en cas de recours aux travaux urgents, au sens des dispositions de l'article L 3132- 4 du Code du Travail.

Section 3 : rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées 1,25 fois le taux horaire du salarié concerné, et feront l'objet des allègements prévus par la réglementation en vigueur.

Section 4 : horaires

Dans le cadre évoqué précédemment, l'horaire de travail de principe est le suivant : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h15, du lundi au vendredi.

Cet horaire est sujet à modification selon les impératifs du service.

Titre 2 : Personnel mensuel non cadre

Préambule : personnel concerné

Sont concernés par le présent titre :

  • Le personnel administratif non cadre

  • Le personnel technique non cadre

Plus généralement tout salarié non cadre concerné par une rémunération au mois.

I - Personnel administratif

Section 1 : temps de travail et définition des heures supplémentaires

Cette catégorie de personnel bénéficiera d'une rémunération forfaitaire, valant pour 40 heures hebdomadaires dont 35 heures de travail effectif et 3 heures supplémentaires, outre 11 jours de RTT annuels dans la limite maximale de 1 jour mensuel selon des modalités définies par le chef de service dans le cadre de son pouvoir d’organisation.

Section 2 : contingent annuel d’heures supplémentaires

Cette catégorie de personnel disposera d’un contingent annuel total maximal fixé à 200 heures supplémentaires, incluant les 3 heures hebdomadaires comprises dans le forfait évoqué au présent titre, section 1.

Il pourra y être fait recours en fonction de la charge de travail de l’entreprise, en compatibilité avec la réglementation sur le temps de travail en vigueur (actuellement maximum de 10 heures de travail quotidiennes, 48 heures hebdomadaires et 46 heures moyennes sur 12 semaines consécutives), sur la base du volontariat, et sur demande expresse du chef de service.

Les heures supplémentaires dans le contingent précité, rémunérées à 1.25 fois le taux horaire du salarié concerné, n’ouvrent pas droit à repos compensateur, mais feront l’objet des allègements prévus par la réglementation en vigueur.

II - Personnel technique

Préambule : personnel concerné

Sont concernés par le présent sous - titre, les salariés non cadres bénéficiant d’une rémunération au mois, et non concernés par le titre 3.

Section 1 : possibilité de conclure des conventions de forfait jours

Pour la détermination du temps de travail de la catégorie de personnel évoquée au préambule du présent titre, la possibilité de recourir à des conventions de forfait jours est confirmée, selon les termes décrits à la section suivante.

Toutefois, et en conformité avec la Convention collective des travaux publics, la conclusion de telles conventions ne sera possible que si le salarié concerné bénéficie du statut d’ETAM, niveau F, et que sa durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions, des responsabilités qu’il exerce, ainsi que du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.

La convention de forfait ainsi conclue (ou l’avenant au contrat de travail instaurant ce forfait) devra préciser les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ces fonctions.

La conclusion de la convention évoquée à l'alinéa précédent devra être précédée d'un entretien avec le salarié concerné, au cours duquel ce dernier sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir, ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Section 2 : assiette des conventions individuelles de forfait jours

Il est renvoyé au titre 3, section 2 du présent accord.

Section 3 : gestion du forfait

Il est renvoyé au titre 3, section 3 du présent accord.

Section 4 : travail au-delà du forfait

Il est renvoyé au titre 3, section 4 du présent accord.

Section 5 : salariés non concernés par une convention de forfait jours

Les salariés concernés par la présente section pourront voir leur durée de travail régie par une convention individuelle de forfait heures sur le mois, précisant que le temps de travail comporte :

  • L’assiette de son salaire de base, soit 38h50 hebdomadaires (dont 35 heures de travail effectif)

  • Au maximum 32 heures supplémentaires mensuelles couvertes par le forfait et majorées à 1.1 fois le taux horaire du salarié concerné.

A défaut, les dispositions de l’accord d’entreprise de mars 2002 seront applicables, à savoir :

Le personnel non cadre étant intégré à des équipes de travail, il bénéficiera de facto du même régime que les salariés horaires, s’agissant notamment du temps de présence et de la prise en compte du temps de travail non effectif.

Sa rémunération mensuelle forfaitaire sera maintenue, dans le cadre des contrats individuels dont il fait l’objet, prenant en compte, le temps de présence hebdomadaire, les heures supplémentaires et les temps d’amplitude et d’équivalence propres à chacun.

Titre 3 : personnel d'encadrement

Préambule : personnel concerné

  • Tous les salariés de l’entreprise ayant le statut de cadre, précision étant faite que ces derniers disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature de leur fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif pratiqué dans l’entreprise.

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 

Section 1 : possibilité de conclure des conventions de forfait jours

Pour la détermination du temps de travail de la catégorie de personnel évoquée au préambule du présent titre, la possibilité de recourir à des conventions de forfait jours est confirmée, selon les termes décrits à la section suivante.

La convention de forfait ainsi conclue (ou l’avenant au contrat de travail instaurant ce forfait) devra préciser les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ces fonctions.

La conclusion de la convention évoquée à l’alinéa précédent devra être précédée d’un entretien avec le salarié concerné, au cours duquel ce dernier sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir, ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Section 2 : assiette des conventions individuelles de forfait jours

Les conventions annuelles de forfait jours pourront être conclues sur le modèle proposé par la FNTP, prévoyant que la rémunération du salarié concernée est versée forfaitairement pour une durée annuelle de travail de 218 jours travaillés, pour une année comportant un congé annuel complet.

La rémunération mensuelle convenue est indépendante du nombre d’heures et de jours de travail accomplis durant la période de paie considérée.

Le nombre annuel de jours travaillés fixé ci-dessus est établi, déduction faite de tous les congés légaux et conventionnels, y compris le cas échéant les jours d’ancienneté, mais non compris les jours de fractionnement, auxquels le salarié peut prétendre, pour une année comprenant un congé annuel complet.

Au cas où le salarié ne bénéficierait pas d’un congé annuel complet, le nombre annuel de jours travaillés sera augmenté, pour l’année considérée, du nombre de jours de congés auxquels il ne pourrait prétendre.

Section 3 : gestion du forfait

La répartition des 218 jours de travail du salarié est laissée sous sa responsabilité, dans le respect des nécessités du service et sous réserve d’informer sa hiérarchie à l’avance de ses journées ou demi-journées de repos.

Un planning mensuel de suivi des journées et demi-journées travaillées sera tenu par la salarié et communiqué à la Direction une fois par mois, pour validation.

Section 4 : travail au-delà du forfait

Il sera possible pour tout salarié concerné par une convention de forfait jours de travailler au-delà des 218 jours annuels, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de la Direction.

Toute journée travaillée au-delà du forfait sera rémunérée sur la base de l/22e du forfait mensuel en cours, affecté d’un coefficient 1.1.

Les journées évoquées à l’alinéa précédent seront individualisées sur la fiche de paie du concerné, au titre du mois auquel elles se rapportent, et feront l’objet des allègements sociaux prévus par la réglementation en vigueur.

Section 5 : salariés non concernés par une convention de forfait jours

A défaut, les dispositions de la convention de mars 2002 seront applicables, à savoir :

  • Compte tenu des fonctions et du niveau de ses responsabilités, cette catégorie de personnel dispose d'une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail. Sa rémunération forfaitaire s’entend pour un horaire compatible avec ses fonctions dans le cadre d’une flexibilité annuelle et la prise en compte des heures d’équivalence, ainsi que des éventuels dépassements d’horaire inhérents à la nature de ses fonctions et de ses responsabilités.

  • Compte tenu de la latitude dont dispose cette catégorie de salarié, et de la réduction globale du temps de travail mise en place pour les équipes de travaux, chacun d’entre eux réglementera son temps de travail pour que la diminution soit effective, dans le respect de leur fonction et des dispositions de leur contrat de travail.

Ces mesures sont octroyées sans baisse ni gel des rémunérations.

Fait à Corneville, le

Pour la Direction

Directeur Général

Pour le Syndicat Autonome

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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