Accord d'entreprise "accord relatif aux modalités de mise en place du forfait jours sur l'année au sein de la régie de quartiers Tela13" chez REGIE DE QUARTIERS TELA 13 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REGIE DE QUARTIERS TELA 13 et les représentants des salariés le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520019719
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DE QUARTIERS TELA 13
Etablissement : 45297468600019 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA REGIE DE QUARTIERS TELA 13
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L'association REGIE DE QUARTIERS TELA 13, - Association loi 1901- dont le siège social est sis Bâtiment Rome, Hall 7 - 47, rue du Javelot 75013 PARIS, représentée aux présentes par Madame …………………., agissant en sa qualité de directrice de ladite association,
Ci-après dénommée " la Régie"
D’UNE PART,
Et les Organisation syndicales représentatives:
CGT représentée par:
D’AUTRE PART
Ci-ensemble dénommés « les Parties »
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
La Régie de Quartiers TELA 13 est une association ayant pour objectif l'amélioration du cadre de vie, la création et la consolidation de lien social dans ses quartiers d'intervention.
Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-58 et suivant du Code du travail relatif au forfait en jours.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Aux termes des négociations engagées avec les Organisations Syndicales représentatives lors de la réunion du 03 mars 2020, l’accord des Parties a été formalisé par la signature du présent accord (ci-après dénommé l’« Accord »).
IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1.1. Objet de l’Accord
Le présent accord a pour but de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place des dispositions du présent Accord.
Dans le cas où ces dispositions seraient moins avantageuses, les dispositions du présent Accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Article 1.2. Champ d’application de l’Accord
Le présent Accord s’applique à tous les salariés cadres de la Régie de quartiers Tela 13 conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du Travail.
ARTICLE 2 : LE FORFAIT JOURS ANNUEL
2.1. Salariés concernés
Les dispositions du présent accord sont applicables aux cadres autonomes définis par l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont considérés comme cadre autonome « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »
Au sein de la régie de quartiers Tela 13, les salariés pouvant bénéficier de la convention de forfait sont les cadres de niveau V de la convention collective des régies de quartiers minimum.
Conformément à la législation en vigueur, le salarié concerné doit impérativement formaliser par écrit son accord exprès soit dans le cadre d’une clause intégrée dans son contrat, soit sous la forme d’une convention individuelle de forfait dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail.
2.2. Détermination du nombre de jours du forfait
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Il convient de préciser qu’au regard de l’article L.3121-62 du Code du travail, « Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de trav ail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27. »
2.2.1 Période de référence :
Les parties décident que la période de référence du forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.2.2 Limite du nombre de jours compris dans le forfait
Les salariés concernés seront amenés à travailler au maximum 215 jours conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 I 3° du Code du travail.
Ce volume de jours à travailler sur l’année ne peut avoir pour effet de faire échec à la prise des jours de congés pour événements familiaux dont pourrait bénéficier le salarié.
2.2.3 Rémunération
La rémunération du cadre concerné doit tenir compte des contraintes liées à cette organisation du temps de travail et des responsabilités qui lui sont confiées par une rémunération forfaitaire adaptée.
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente
En cas de dépassement du forfait annuel en jours, les jours supplémentaires seront récupérés ou rémunérés selon les dispositions légales
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
2.2.4 Modalités de décompte des jours travaillés
Chaque jour travaillé, quel que soit le jour ou les horaires, est considéré comme une journée s’imputant sur le forfait fixé par le présent accord.
Le décompte peut être effectué par demi-journées et sous réserve d’une information préalable de la hiérarchie.
Si cela est compatible avec les horaires du salarié, est considérée comme demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après cette heure. Pour les salariés effectuant leur travail en décalé, est considéré comme demi-journée toute période travaillé d’au minimum 3h30 et maximum 4 heures.
ARTICLE 3. REPOS DES SALARIES AU FORFAIT
3.1. Jours de repos
Afin de se conformer, au plafond de jours à travailler par année, prévu par la loi, les salariés concernés bénéficieront d’au minimum 12 jours de repos par an.
Le positionnement de ces jours de repos peut être fait par journée entière ou par demi-journée à l’initiative du salarié et après accord de l’employeur.
En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos en contrepartie d’une majoration salariale, définie par un avenant à la convention de forfait entre le salarié et l’employeur, pour ces jours qui ne peut être inférieure à 10% en application de l’article L.3121-59 du Code du travail. Cet avenant est applicable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
3.2. Durées minimales de repos
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les durées de travail journalière et hebdomadaire doivent être compatibles avec la prise des repos minimaux à savoir :
Repos journalier minimal de 11 heures (article L3131-1 du Code du travail);
Repos hebdomadaire de 2 jours conformément à la Convention collective (article 3.4 CCN des régies de quartiers).
Dans le respect de ces prises de repos, le cadre peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et ou la coordination des équipes dont il a la charge.
3.3. Congés payés
Conformément à l’article 3.7 de la convention collective nationale des régies de quartiers, « tout salarié a droit chaque année à des congés payés par l'employeur dans les conditions fixées aux articles L 3141-1 et suivants du Code du Travail.
Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur, quels que soit son contrat de travail, son temps et son ancienneté.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables ».
ARTICLE 4. MODALITE DE CONTROLE ET DE SUIVI
4.1 Mesure de la charge de travail
Dans le respect de leur autonomie d’organisation, les salariés concernés doivent fournir, sous la responsabilité de leur employeur, un relevé mensuel signé de leur activité faisant apparaître :
– le nombre et la date des jours travaillés sur le mois ;
– le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés et jours de repos pris au titre de la réduction du temps de travail (définis par l’article 3.1 du présent accord);
Ce relevé doit permettre de vérifier que l’organisation et la charge de travail permettent au salarié de respecter les durées maximales de travail et les prises de repos.
Il doit également indiquer si un repos quotidien a été inférieur à 11 heures et en expliquer les raisons. Ce relevé peut également être l’occasion d’apporter des commentaires sur le temps et la charge de travail.
En cas d’anomalie constatée, le salarié sera invité par son employeur pour examiner les raisons de cette situation et trouver les mesures compensatoires ou d’organisation dès lors que la situation dépasse le cas particulier.
Ces relevés mensuels d’activité serviront de support lors de l’entretien annuel d’évaluation à l’initiative de l’employeur, et au cours duquel seront abordés sa charge de travail, l’organisation du travail de la Régie et ses impacts sur l’articulation entre activité professionnelle et vie familiale ou personnelle.
Cet entretien sera également l’occasion de faire un point sur la rémunération.
Un entretien supplémentaire peut avoir lieu, à tout moment, à l’initiative du salarié ou de l’employeur, si le salarié rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes, afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation.
Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire par l’identification de difficultés en matière de charge de travail, un bilan sera réalisé 3 mois plus tard afin de s’assurer que les actions correctrices engagées ont produit leur effet.
4.2. Droit à la déconnexion
Les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont le cadre conserve la maîtrise d’utilisation.
Afin de garantir le droit à la déconnexion des salariés concernés par les conventions de forfait :
Les salariés concernés par les conventions de forfait ne peuvent être tenus, par aucune contrainte, à répondre aux courriels ou aux appels lors des congés payés, des jours de repos en application de l’article 3.1 du présent avenant, aux congés exceptionnels et durant les repos hebdomadaires ;
Lors de chaque entretien prévu par l’article 4.1 du présent avenant, un point sera consacré au droit à la déconnexion et au respect par le salarié et l’employeur des engagements pris de limiter le travail lors des congés payés, des repos, congés exceptionnels.
En l’absence de disposition légale définissant le droit à la déconnexion, une charte précisant les règles à respecter sur l’utilisation des outils informatiques a été mise en place au sein de la régie.
ARTICLE 5 - DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
5.1. Durée de l’Accord
Le présent accord prendra effet après l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.
5.2. Révisions de l’Accord
Conformément à l’Article L.2261-7 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser d’un commun accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.
Les dispositions de l’éventuel accord de révision se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
5.3. Dénonciation de l’Accord
Conformément aux Articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 (trois) mois.
ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD ET INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
6.1. Dépôt de l’accord
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 (deux) exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de PARIS et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
6.2 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en 7 exemplaires.
La Régie procèdera auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) au dépôt de l’accord, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La Régie remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
6.3. Information des Instances Représentatives du Personnel
Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord fera l’objet d’une information auprès de la délégation du personnel après sa signature.
Fait à PARIS, le 3 mars 2020 en 7 exemplaires
Pour la Direction
Pour les Organisations Syndicales représentatives
CGT représentée par:
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