Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES FORFAITS EN HEURES SUR LA SEMAINE ET LES HORAIRES INDIVIDUALISES" chez LUSEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LUSEO et les représentants des salariés le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322011491
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : LUSEO
Etablissement : 45303189000032 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07
ACCORD PORTANT SUR
LES FORFAITS EN HEURES SUR LA SEMAINE ET LES HORAIRES INDIVIDUALISES
ENTRE :
La société L’ENTREPRISE, dont le siège social est à Le Haillan, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 453 031 890, représentée par les co gérants.
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les salariés de la société L’ENTREPRISE ayant approuvé l’accord, par référendum, à la majorité des deux tiers du personnel, dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Ci-après désigné « les salariés »
D’autre part,
S O M M A I R E
ARTICLE 1 - Champ d’application 4
ARTICLE 2 - Durée hebdomadaire du travail et forfait 4
ARTICLE 3 - Plages fixes et mobiles 4
3.2 Organisation de la journée de travail 4
Article 5- Heures supplémentaires 5
ARTICLE 6 - Suivi du temps de travail 6
ARTICLE 7 - Durée et entrée en vigueur 7
ARTICLE 8 - Révision de l’accord 7
ARTICLE 10 - Consultation et dépôt 7
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PREAMBULE
La Société a fait le constat de la nécessité de l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires chaque semaine, en raison du volume de son activité.
En outre, les parties ont convenu de l’intérêt de pouvoir bénéficier d’une certaine souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés. Les salariés ont en effet rappelé leur souhait d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles, tout en tenant compte des nécessités du service.
A cet effet, les dispositions du présent accord ont pour objet la mise en place d’un dispositif combiné :
D’un forfait en heures sur la semaine,
D’horaires individualisés.
Le forfait en heures sur la semaine permet d’inclure dans la durée hebdomadaire du travail du salarié un nombre déterminé d’heures supplémentaires.
Les horaires individualisés permettent aux salariés visés de choisir chaque jour leurs heures d’arrivée et leurs heures de sortie, à l’intérieur de périodes journalières appelées plages mobiles.
La liberté dont disposent les salariés s’accompagne cependant du respect des conditions suivantes :
respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
réaliser le volume de travail normalement prévu, le cas échéant dans la convention de forfait hebdomadaire ;
tenir compte, en liaison avec la hiérarchie, des nécessités de bon fonctionnement du service.
Pour conclure, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise, et portant sur le même objet.
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ARTICLE 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
ARTICLE 2 - Durée hebdomadaire du travail et forfait
Il est prévu la mise en place de forfaits en heures de 39 heures hebdomadaires, soit 35 heures auxquelles s’ajoutent 4 heures supplémentaires par semaine.
La durée de travail hebdomadaire sur la base de laquelle les horaires individualisés sont établis est de 39 heures, soit 7,8 heures par jour en moyenne sur la base d’une répartition des horaires de travail sur 5 jours.
La rémunération du salarié sera égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant, augmentée des majorations pour heures supplémentaires en salaire ou en repos selon les modalités précisées ci-après.
Les horaires de travail de base pris en compte pour l’établissement des horaires individualisés sont les suivants :
De 8 h à 18 h
ARTICLE 3 - Plages fixes et mobiles
3.1 Définitions
Les plages fixes sont les périodes durant lesquelles les salariés concernés par les horaires individualisés doivent obligatoirement être présents à leur travail.
Les plages mobiles sont les périodes à l’intérieur desquelles les salariés concernés par les horaires individualisés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée et de départ.
3.2 Organisation de la journée de travail
La journée de travail des salariés bénéficiaires se décompose comme suit :
plage mobile d’arrivée | entre 8 h et 9h |
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plage fixe matin | entre 9h et 12 h |
Plage mobile pour le déjeuner | entre 12 h et 14 h |
plage fixe après-midi | entre 14h et 17 h |
plage mobile de départ | entre 17 h et 18 h |
L’interruption à la mi-journée est d’une durée minimale de vingt minutes et d’une durée maximale de deux heures.
Chaque salarié auquel s’appliquent les horaires individualisés doit respecter les plages fixes et mobiles susvisées, sauf accord ou demande expresse du supérieur hiérarchique.
La durée maximale quotidienne de travail à respecter par les salariés entrant dans le champ d’application des horaires individualisés est de 9 h 40.
La durée minimale quotidienne de travail à respecter par les salariés entrant dans le champ d’application des horaires individualisés est de 6 h.
En cas de commencement d’activité avant le début d’une plage, le temps de travail ne sera décompté qu’à partir du début de la plage mobile, sauf si la prise de fonction avant le début de la plage mobile résulte d’une demande expresse de la hiérarchie.
De même, en cas de poursuite de l’activité après la fin d’une plage mobile, le temps de travail ne sera décompté que jusqu’à la fin de la plage mobile, sauf si le départ après la fin de la plage mobile résulte d’une demande expresse de la hiérarchie.
En cas d’arrivé après le début d’une plage fixe de même qu’en cas de départ avant la fin d’une plage fixe, le temps non effectué sur la plage fixe sera considéré comme une absence et fera l’objet d’une retenue sur salaire.
Au terme de la semaine, le salarié devra avoir réalisé son forfait hebdomadaire.
ARTICLE 4 - Absences
En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée en fonction de la durée de travail de 7, 8 heures correspondant à l’horaire de base visé à l’article 2.
Article 5- Heures supplémentaires
S’agissant des forfaits hebdomadaires de 39 heures, ils donneront lieu :
- pour les non-cadres : à la rémunération sur le bulletin de paie de 4 heures supplémentaires hebdomadaires, sur la base d’une majoration du taux de salaire de base de 25 %.
- pour les cadres : à la rémunération sur le bulletin de paie de 2,5 heures supplémentaires hebdomadaires, sur la base d’une majoration du taux de salaire de base de 25 %, auquel s’ajoutera l’attribution d’un repos compensateur de remplacement correspondant à 1,5 heures supplémentaires sur la base d’une majoration de 25 %.
Ces repos compensateurs de remplacement (RCR) pourront être pris de la manière suivante :
Le RCR peut être pris à la convenance du salarié (sous réserve de l’accord de l’employeur), dans un délai maximum de 12 mois, à compter du moment où le droit à RCR est réputé ouvert.
Le droit à RCR est réputé ouvert dès que la durée de repos atteint 3 heures. Le RCR peut être pris par journée entière ou demie- journée (avant ou après la pause méridienne).
La journée ou demi-journée est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette durée.
Le salarié adresse, par écrit permettant de donner date certaine au document, sa demande, précisant les dates et durée de repos, au moins 7 jours à l’avance, sauf autorisation exceptionnelle de la Direction.
L’employeur lui répond dans le délai de 3 jours suivant la réception effective de la demande.
En cas de refus, l’employeur en indique les raisons relevant d’impératifs de fonctionnement de l’entreprise et propose au salarié une autre date à l’intérieur d’un délai de 2 mois.
En cas de demandes de repos simultané par différents salariés, les intéressés sont départagés en fonction de l’ordre de priorité suivant : demande déjà différée, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.
Les heures de RCR seront portées à la connaissance du salarié par le biais du bulletin de paie.
Le RCR est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Enfin, la pratique des horaires individualisés ne s’oppose pas à la possibilité pour la Société de solliciter de chacun des salariés concernés pour la réalisation d’heures supplémentaires, et ce même au-delà des forfaits hebdomadaires.
Ces heures supplémentaires ne sont effectuées que sur demande expresse de la hiérarchie.
Elles donneront lieu à paiement sous la forme suivante : en principe « RCR » dans les conditions définies préalablement. Sur décision expresse de l’employeur, ces heures pourront néanmoins faire l’objet d’un paiement majoré sur le bulletin de paie.
ARTICLE 6 - Suivi du temps de travail
La pratique des horaires individualisés implique un décompte horaire des durées de travail de chaque salarié concerné.
Les salariés bénéficiaires des horaires individualisés doivent donc enregistrer toutes leurs entrées et toutes leurs sorties à l’aide d’une déclaration spontanée sur support papier ou informatique.
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique.
ARTICLE 7 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/10/2022.
ARTICLE 8 - Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord dans les conditions légales.
Il est rappelé que même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 12.
ARTICLE 9 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés, conformément aux dispositions légales en vigueur, à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 10 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Le Haillan le 25/07/2022
Pour l’entreprise |
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