Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez PODOFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PODOFRANCE et les représentants des salariés le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719001727
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : PODOFRANCE
Etablissement : 45322378600048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PODOFRANCE

La société PODOFRANCE

Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 453 223 786 , dont le siège social est situé à 77200 TORCY-4 Rue des Tisserands , représentée par, agissant en qualité de Président de la société,

Ci-après désignée la « Société »,

D'UNE PART,

ET

Madame membre titulaire unique du Comité social et Economique de la société PODODFRANCE, non mandaté ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 05 Mars 2018.

D'AUTRE PART.

Ci-après ensemble désignés les « Parties ».

Préambule :

Au cours de ces dernières années, la société PODOFRANCE et son environnement économique ont considérablement évolué ainsi que les pratiques et usages relatifs à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

Il lui a donc paru nécessaire de négocier un nouvel accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail plus conforme à la réalité de l’activité.

Les parties rappellent en outre que les dispositions issues de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 21 avril 1999 et son avenant du 10 septembre 1999 cesseront de produire leurs effets le 4 janvier 2020 et en tout état de cause à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue.

Il est encore rappelé que l’accord du 21 avril 1999 et son avenant du 10 septembre 1999 ont été régulièrement dénoncés auprès des services de la DIRECCTE contre récépissé numéro T07718000683 sur le portail du Ministère du Travail et de l’Emploi et auprès du conseil de prud’hommes de Bobigny (lieu de signature de l’accord dénoncé) sous le numéro 18/01131.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et le membre du CSE s’engage au respect des règles suivantes :

1°) indépendance du négociateur vis-à-vis de l’employeur

2°) élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs

3°) concertation avec les salariés

Enfin, les partenaires sociaux décident que le présent accord met fin aux usages de toutes natures relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

1 Champ d’application et régime juridique

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société en France et de ses établissements, existants et futurs.

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions légales et règlementaires prévues par les articles L. 2232-21 et 22 et R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Dispositions relatives à la durée du travail

Notion de temps de travail effectif

Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent accord les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique.

De même le temps de travail étant décompté à la semaine, les absences pour maladie notamment et les absences autorisées, les congés sans solde ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail et pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail

Le temps de déplacement professionnel depuis le domicile du salarié jusqu’au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, des contreparties pourront être accordées par l’employeur.

Durée collective hebdomadaire de travail

La durée collective du travail est de 35 heures hebdomadaire dans la limite de 1607 heures annuelle selon les modalités suivantes :

Atelier :

Le temps de travail hebdomadaire des salariés de l’atelier est fixé à 35 heures dans la limite de 1607 heures annuelles réparties du lundi au vendredi.

La période de référence pour le calcul de la durée du travail est l’année civile proratisée en cas d’entrée en vigueur du présent accord en cours de période.

Afin de faire face aux impératifs de la production ou à des commandes exceptionnelles, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi matin.

Dans ce cadre il sera porté une attention au respect des règles du repos hebdomadaire.

Les horaires de travail seront affichés dans les locaux de l‘entreprise sur les panneaux réservés à cet effet.

A titre indicatif les horaires seront les suivants :

Du lundi au jeudi de 9 heures à 17 heures avec 1 heure de pause

Le vendredi de 8 heures 30 à 16 heures 30 avec une heure de pause.

En cas de surcroît d’activité, les salariés de l’atelier pourront être amenés à prendre leur poste à 8 heures sur demande de la direction au moins 24 heures à l’avance.

Le traitement des heures supplémentaires éventuellement générées par ce dispositif fait l’objet de l‘article….. « Heures Supplémentaires ».

Service Administratif et commercial sédentaires - («  bureaux »)

Le temps de travail hebdomadaire des salariés de ce service est fixé à 35 heures dans la limite de 1607 heures annuelles réparties du lundi au vendredi.

La période de référence pour le calcul de la durée du travail est l’année civile proratisée en cas d’entrée en vigueur du présent accord en cours de période.

Les horaires de travail seront affichés dans les locaux de l‘entreprise sur les panneaux réservés à cet effet.

A titre indicatif les horaires seront les suivants :

Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures avec 1 heure de pause.

Salariés itinérants :

Compte tenu de l’activité spécifiques des salariés itinérants et de l’adaptation nécessaire de leurs horaires aux besoins spécifiques de la clientèle, l’horaire hebdomadaire de cette catégorie de salariés est de 37 heures hebdomadaire pendant 44 semaines puis 35 heures hebdomadaires pendant 2 semaines au mois de juillet de chaque année.

La période de référence est l’année civile et 1607 heures annuelles.

Ces salariés bénéficieront de 5 jours dits de récupération du temps de travail (RTT) qui devront être pris d’un commun accord pendant la période de référence.

A défaut d’accord, 2 jours seront pris à l’initiative du salarié et 3 jours à l’initiative de l’employeur.

Les jours de RTT ne pourront pas être accolés aux congés payés ou aux ponts.

Ces salariés bénéficieront en outre d’un complément de salaire de 57.48 € bruts mensuels matérialisé par une ligne distincte sur le bulletin de salaire afin de compenser les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles soit 56 heures par an et par salarié.

Durée du travail du personnel à temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures hebdomadaires.

Régime des heures complémentaires :

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif demandées expressément par la hiérarchie et accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail contractuelle hebdomadaire.

Les parties signataires du présent accord décident que le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine est porté au maximum au tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.

Le contrat de travail (ou avenant au contrat) doit mentionner les limites dans lesquelles l’employeur peut recourir aux heures complémentaires.

Toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires sont majorées de :

  • 10% dès la première heure et dans la limite du 10eme de la durée contractuelle

  • 25% au-delà du 10eme et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Décompte du temps de travail

Temps de pause

Le moment de la pause est déterminé par le responsable hiérarchique de façon à ne pas pénaliser la bonne organisation de la production et à préserver la qualité du service.

Ces temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Ces pauses sont réelles et délimitées dans le temps, et le salarié, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, ne garde pas le contrôle et la responsabilité de son outil de travail durant celles-ci.

Les parties rappellent que ces temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, notamment, tant pour le calcul du temps de travail effectif, que pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

2.1.5 Contrôle des temps

Pour que puisse s’effectuer, en conformité avec les obligations de la législation en vigueur, le contrôle des temps de travail effectif, la Direction établira un document, signé par elle et affiché sur les lieux de travail, précisant la répartition de l’horaire collectif, ainsi que des temps de pause.

La durée du travail des salariés sera décomptée au moyen d’un document hebdomadaire établi par la Direction

A défaut de remarque écrite de l’intéressé dans la semaine suivante, l’horaire ainsi décompté sera réputé conforme.

Durée maximale de travail

Durée maximale quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Afin de parer à des besoins impératifs et urgents, la durée maximale quotidienne du travail effectif peut être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de l’entreprise (afflux imprévu de commandes, raisons de sécurité, maintenance des équipements, contraintes de production notamment).

Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire

Pour l’application du présent accord, lorsqu’il y est fait référence, la durée hebdomadaire du travail doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée hebdomadaire du travail effectif est limitée à 48 heures par semaine.

2.2.3 Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie en principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Cette durée pourra être abaissée à 9 heures consécutives pour les besoins de l’activité de la Société, et ce conformément aux articles L.3131-2 et D.3131-4 et suivants du Code du travail. Un repos équivalent sera accordé au salarié avec accord de l’employeur, le lendemain de l’intervention, ou dans les deux (2) semaines qui suivent.

2.2.4 Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien.

Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné en principe le dimanche.

En cas de modification du jour de repos hebdomadaire, un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires est respecté par la Société.

Heures supplémentaires

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du personnel, à l’exception des salariés ayant le statut de cadre dirigeant.

Définition

Les heures supplémentaires serviront, notamment, à faire face à des surcroîts d’activité, gestion des remplacements, contraintes commerciales, de production…

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de la hiérarchie.

En conséquence, en aucun cas les heures effectuées au-delà de l’horaire habituel de travail, sans validation du responsable hiérarchique, ne sauraient être considérées comme des heures supplémentaires et être payées comme telles.

Heures supplémentaires des salariés de l’atelier :

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de :

  • 35 heures par semaine

  • 1607 heures annuelles exclusion faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures.

Les heures supplémentaires sont consignées par les salariés sur un registre tenu à leur disposition au fur et à mesure de leur accomplissement.

Leur compensation se fait prioritairement sous forme de repos de remplacement en accord avec la direction.

Au mois de juillet et décembre de chaque année, une régularisation financière est effectuée pour les heures non compensées par du repos.

Les heures constituant des heures supplémentaires au sens du présent accord ouvrent droit aux majorations légales.

Les heures effectuées au-delà de cette limite seront rémunérées au taux légal en vigueur.

Repos compensateur de remplacement

La direction pourra décider, en fonction des besoins de la production de remplacer le paiement des heures supplémentaires (rémunération normale et majoration) par un repos compensateur de remplacement.

La prise du repos compensateur de remplacement doit intervenir dans les six mois (6) mois qui suivent cette décision. Elle pourra prendre la forme de l’attribution de journées ou demi-journées de repos.

Les dates de prise du repos seront fixées par la direction, éventuellement sur proposition du salarié.

En cas de départ en cours d’année du salarié, rendant impossible la prise effective du repos compensateur de remplacement, il sera procédé à son paiement avec les majorations y afférentes.

Contingent annuel d’heures supplémentaires et repos obligatoire

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, calculée conformément aux dispositions du présent accord.

L’exécution de telles heures au-delà du contingent donnera lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, à savoir :

  • 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;

  • 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

La prise des droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos interviendra dans les mêmes conditions que celles du repos compensateur de remplacement.

En cas de départ en cours d’année du salarié, rendant impossible la prise effective de la contrepartie obligatoire en repos, il sera procédé à son paiement avec les majorations y afférentes.

Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

. Conditions de ce dépassement

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique si il existe.

Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application de l’article L 3121-30 du code du travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire selon les modalités prévues par l’article L 3128-38 du code du travail (50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus, et 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés).

Droit à la déconnexion

Les parties conviennent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication (NTIC) mise à la disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque salarié et préserver leur santé et leur sécurité notamment en garantissant l’effectivité de leurs repos obligatoires et de leurs congés.

Par conséquent, les parties décident de la mise en place des mesures suivantes :

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant l’ensemble des congés et, plus largement, les périodes de suspension de son contrat de travail.

Pour rendre ce droit effectif, les salariés devront s’efforcer pendant les périodes susvisées, de limiter l’envoi des mails professionnels ou des appels téléphoniques au strict nécessaire.

De même, les salariés n’auront pas d’obligation de répondre aux mails professionnels reçus en dehors du temps de travail et pendant leurs congés.

Le personnel d’encadrement sera sensibilisé au droit à la déconnexion et devra veiller à ce que les salariés placés sous leur responsabilité respectent également les présentes règles.

3Dispositions finales

3.1Durée, entrée en vigueur, suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 Avril 2019

Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.

Les parties signataires s’entendent sur l’importance d’un réel suivi de l’application du présent accord.

Afin de s’assurer que les modalités d’aménagement du temps de travail retenues répondent aux objectifs poursuivi, un suivi de l’application du présent accord sera réalisé.

Une instance de suivi sera mise en place. Elle sera composée d’un membre de la direction de 3 salariés à savoir : 1 salarié de l’atelier, un salarié itinérant et un salarié du service administratif.

. Ces derniers se réuniront au moins une fois par an pour examiner les conditions d’application du présent accord et, le cas échéant, les modalités d’application qui pourraient poser difficulté afin d’ajuster et/ou de compléter les stipulations pratiques nécessaires à la bonne organisation du temps de travail.

Le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

L’accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, l'accord continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du préavis de trois (3) mois.

Publicité de l’accord :

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les salariés concernés.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée «  TéléAccords » en application de l’article D 2231-4 du code du travail.

Fait à Torcy. , en 3 Exemplaires originaux, le 13 MARS 2019

Pour la société PODOFRANCE Le Membre Titulaire du Comité Social et Economique.

Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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